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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

26 juin 2001. Arrêt n° 1282. Cassation.

Pourvoi n° 98-19.665.

BULLETIN CIVIL.

 

 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Henriette Lepautremat, demeurant 88, rue des Hauts Pavés, 44000 Nantes,

2°/ Mlle Nathalie Lepautremat, demeurant Résidence Fontaines de Caudéran, 170, rue Pasteur, bâtiment B E6, 33000 Bordeaux,

en cassation d'un arrêt rendu le24 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit :

1°/ de la société Carel et associés, société à responsabilité limitée dont le siège est 24, passage Pommeraye, 44000 Nantes,

2°/ de la société Beaufreton, société anonyme dont le siège est passage Pommeraye, 44000 Nantes,

3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Collet-Mayer, dont le siège est 25, boulevard Gabriel Guist'hau, 44000 Nantes, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation du redressement judiciaire des sociétés Carel et Beaufreton,

4°/ de M. Hervouet, demeurant 6, place Viarmes, 44000 Nantes, pris ès qualités de représentant des créanciers du règlement judiciaire des sociétés Carel et Beaufreton,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP TIFFREAU, avocat aux Conseils pour les consorts Lepautremat

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel de Marie-Henriette et Nathalie LEPAUTREMAT, soutenant que les premiers juges n'avaient pas le pouvoir d'arrêter un plan de continuation unique pour deux personnes morales distinctes et soumises à des procédures collectives distinctes, alors que la convention de location-gérance liant les deux sociétés avait été résiliée en 1985 avant toute ouverture de procédure collective, et que les premiers juges n'avaient pas le pouvoir d'ordonner la cession forcée de leurs actions dans le capital de la Société BEAUFRETON, les privant ainsi de leur droit d'appel, alors que l'éviction des consorts LEPAUTREMAT de la société BEAUFRETON n'était pas nécessaire à la survie de l'entreprise,

AUX MOTIFS QUE "l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas à un tribunal d'ordonner la cession forcée des actions ou parts sociales détenues par l'un ou plusieurs dirigeants dans le capital d'une société, dans le cadre d'un plan de redressement de cette société ; que lorsque ce tribunal fait ainsi usage, dans les mêmes circonstances, du pouvoir qui lui est accordé par ce texte, ce chef de la décision, indissociable de ce plan de redressement, n'est pas susceptible d'appel, par application de l'article 171-2° de la même loi, au moins quand cet appel ne porte que sur le principe, et non sur les modalités, d'une telle cession d'actions et que, comme en l'espèce, ce tribunal motive clairement cette décision par son souci d'assurer la survie de la même société ; que le capital de la Société BEAUFRETON étaient au moins, avant leur éviction, de "groupes d'actionnaires égalitaires" qui sont en totale opposition sur l'avenir de cette société ; que la solution adoptée par les premiers juges est, en l'absence de toute autre proposition sérieuse, c'est à dire argumentée, de plan de continuation ou de cession, la seule permettant d'éviter la liquidation judiciaire de la Société CAREL et de la Société BEAUFRETON ; que les consorts LEPAUTREMAT ne peuvent faire grief de les avoir privés d'un recours dont ils ne disposaient pas, la privation du droit de former un appel en réformation de la décision déférée se justifiant par le caractère d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 et par le souci de permettre la sauvegarde des entreprises, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'exclut pas la possibilité de faire constater la nullité d'une décision de première instance ; que leur appel étant donc irrecevable, en ce qu'il tend à remettre en cause leur éviction du capital de la Société BEAUFRETON, les consorts LEPAUTREMAT, qui ne sont plus ni dirigeants ni actionnaires de la Société BEAUFRETON, n'ont plus de ce seul fait qualité (pour) et intérêt (à) critiquer la décision déférée, en ce qu'elle a, cette fois, arrêté le plan de continuation commun et de la Sociétés CAREL et de la Société BEAUFRETON, et notamment ordonné le maintien de la convention de location-gérance conclue entre ces deux sociétés ; qu'en tout état de cause, un appel-nullité était également irrecevable en raison de l'absence d'excès de pouvoir ou de violation d'un principe fondamental de procédure tel que le principe de la contradiction ; qu'aucun texte ni principe n'interdit à un tribunal d'arrêter, par un même jugement, un plan unique de redressement de deux personnes morales distinctes, dès lors qu'il existe entre ces mêmes personnes morales des "connexions juridiques et financières" telles que le redressement de l'une ne va pas sans le redressement de l'autre ; que les consorts LEPAUTREMAT ne défendent en réalité que leurs intérêts de bailleurs et non d'actionnaires de la Société BEAUFRETON, dès lors qu'ils envisageaient clairement dès 1989 de céder à terme au Groupe CAREL la totalité des actions dont ils étaient encore détenteurs dans le capital de la Société BAEUFRETON",

ALORS QUE 1°), dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 17 octobre 1997, p. 8, § 3-3), les exposantes soutenaient "qu'en ce qu'elles ont comparu sur une convocation délivrée au visa de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, elles sont en droit de soumettre la décision déférée à la censure de la Cour" ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à la recevabilité de l'appel et, par là même, au droit effectif d'accès à un juge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par voie de conséquence nécessaire, ledit article 6.

ALORS QUE 2°), au surplus, l'appel nullité est ouvert aux personnes privées du droit d'appel par l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre d'un plan de redressement, dès lors qu'est en cause la méconnaissance par le juge d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir ; que ce dernier peut résulter de la violation d'une loi d'ordre public, telle celle du 25 janvier 1985, laquelle n'autorise pas le juge à établir un plan de redressement commun à deux personnes morales distinctes sans une extension préalable de procédure entre lesdites personnes morales, l'obligation de poursuite des opérations de redressement sous patrimoines distincts se justifiant par le droit de gage général des créanciers sur le patrimoine des personnes morales débitrices ; que dès lors, en confirmant l'adoption d'un plan de redressement unique à l'égard de deux personnes morales distinctes et en refusant la voie de l'appel nullité malgré l'excès de pouvoir inhérent à une telle décision, la Cour d'appel a conjointement violé, les dispositions des articles 542 du nouveau code de procédure civile, 7 de la loi du 25 janvier 1985 et 2092 du code civil, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ALORS QUE 3°), au surplus, l'appel nullité est ouvert dès lors qu'est en cause la méconnaissance par le juge d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir ; que ce dernier peut résulter de la cession forcée des actions détenues par les dirigeants sociaux, sans qu'une telle mesure d'expropriation se justifie par la survie de l'entreprise, cette notion devant s'apprécier au regard de la structure financière de la société, de ses possibilités économiques de redressement et des rapports existant entre les associés, sans qu'un seul de ces éléments ne puisse être prioritairement pris en considération ; que dès lors, en déclarant l'appel irrecevable, en ne se fondant, pour décider la cession forcée des titres appartenant aux consorts LEPAUTREMAT, que sur l'opposition entre les deux groupes d'actionnaires égalitaires sur l'avenir de la société, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention.

ALORS QUE 4°), en omettant de répondre aux conclusions d'appel des consorts LEPAUTREMAT (signifiées le 2 mars 1998, p. 5, 2-5), soutenant qu'ils ne pouvaient, "sans violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être privés de la possibilité d'exercer une voie de recours dans une matière où, en tant qu'administrateurs et actionnaires, ils sont victimes d'une véritable expropriation, et en tant que bailleurs, ils sont victimes d'une véritable spoliation", ce qui constituait un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, en ce qu'il tendait à la recevabilité de l'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, par voie de conséquence nécessaire, ledit article 6.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire, par deux décisions distinctes, de la société anonyme Beaufreton et de la société à responsabilité limitée Carel et associés, le tribunal, statuant par un unique jugement, a arrêté un plan de continuation commun aux deux sociétés en ordonnant la cession par Mmes Lepautremat, administrateurs de la société Beaufreton, des actions qu'elles détenaient dans le capital de cette dernière ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mmes Lepautremat contre ce jugement, l'arrêt retient que lorsque le tribunal fait usage, pour arrêter un plan de redressement, du pouvoir qui lui est accordé par l'article 23 de la loi du 25 juillet 1985, ce chef de sa décision, indissociable du plan, n'est pas susceptible d'appel, par application des dispositions de l'article 171.2° de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que cet appel ne porte que sur le principe et non sur les modalités d'une telle cession d'actions et que, comme en l'espèce, le tribunal motive sa décision par le souci d'assurer la survie de la société ;

Attend qu'en statuant ainsi, alors que la disposition du jugement qui ordonne la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants sociaux en application de l'article 23 de la loi du 25 juillet 1985, devenu l'article L. 621-59 du Code de commerce, est susceptible d'appel de la part de ces dirigeants, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts Lepautremat, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

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