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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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ENCAISSEMENT DE LA CESSION D'UN FOND ET APUREMENT DU SOLDE BANCAIRE DEBITEUR ] EXERCICE DE L'ACTION EN NULLITE ] [ CESSIONS DE CREANCES ] REMISE DE DETTE ] BENEFICIAIRE DU PAIEMENT ] PAIEMENT D'UN CREANCIER SAISISSANT ] PAIEMENT PAR CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES ]

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte.

6 février 2001. Arrêt n° 230. Rejet.

Pourvoi n° 98-12.787.

 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Giffard, mandataire-liquidateur, domicilié 54, rue René Camier, 93011 Bobigny Cedex, agissant poursuites et diligences en sa qualité de mandataire-liquidateur et de représentant des créanciers de la société Eurohaul France,

2°/ M. Bertrand Jeanne, mandataire judiciaire, domicilié 2 ter, rue de Lorraine, 93000 Bobigny, agissant poursuites et diligences en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Eurohaul France,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (2e et 4e chambres civiles réunies), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Capron, avocat aux Conseils, pour MM. Giffard et Jeanne, ès qualités.

MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Frédéric Giffard, pris dans sa qualité de liquidateur de la société Eurohaul France, et M. Bertrand Jeanne, pris dans sa qualité d'administrateur judiciaire de la même société, de l'action qu'ils formaient contre la Bnp pour voir prononcer la nullité des cessions de créance professionnelle que la société Eurohaul France a consenties à celle-ci au cours de la période suspecte ;

AUX MOTIFS QUE, "selon l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les actes à titre onéreux accomplis après la cessation des payements peuvent être annulés, si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des payements" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e attendu) ; "que la convention de cession de créance est un acte à titre onéreux" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 7e attendu) ; "que la connaissance par le créancier de la cessation des payements du débiteur s'apprécie à la date de la convention de cession des créances" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 8e attendu) ; "que la cessation des payements s'entend d'une situation irrémédiablement compromise" (cf. arrêt attaqué, p. 9, 9e attendu) ; "qu'il ressort des pièces versées aux débats que les résultats de la société Eurohaul étaient bénéficiaires en 1985 et 1986, encore qu'en baisse par rapport au précédent" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 1er attendu) ; "qu'il est constant que la société a rencontré des difficultés à partir du mois d'octobre 1987, et sa situation s'est dégradée pour atteindre une position débitrice de son compte ouvert dans les livres de la Bnp de 1 175 565 F 36 au 31 décembre 1987 et 1 408 593 F au 7 janvier 1988" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 2e attendu) ; "que, certes, il résulte d'une lettre de la Bnp en date du 18 janvier 1988, que, dans la perspective du versement, avant une semaine, d'un prêt de 850 000 F qui aurait été consenti par la Bank of Scotland, annoncé par M. Colenso par télécopie du 24 décembre 1987, la Bnp a honoré les appoints qui se présentaient au payement, consenti un crédit de caisse de 1 500 000 F, et conclu une convention de cession de créance" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 3e attendu) ; "que, si ces éléments font apparaître que la Bnp ne pouvait ignorer qu'à la date de la conclusion de cette convention, le 7 janvier 1988, la situation financière de la société Eurohaul était préoccupante, ils sont insuffisants à apporter la preuve, qui incombe à MM. Giffard et Jeanne, que la Bnp avait connaissance que cette situation était irrémédiablement compromise, d'autant que le chiffre d'affaires prévisionnel de la société Eurohaul pour 1998 était estimé, par son gérant, à 34 000 000 F, et la marge bénéficiaire, à 1 600 000 F" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 4e attendu) ; "que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler la convention de cession des créances" (cf. arrêt attaqué, p. 10, 5e attendu) ;

ALORS QUE le cas d'annulation prévu par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 a lieu lorsque "ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des payements" ; que, suivant l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, il y a cessation des payements quand le débiteur se trouve "dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible" ; qu'en énonçant "que la cessation des payements s'entend d'une situation irrémédiablement compromise", la cour d'appel a violé les articles 3 et 108 de la loi du 25 janvier 1985.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 28 mai 1996, pourvoi n° D 94-10.361), que la société Eurohaul France (la débitrice) a signé, le 7 janvier 1988 avec la Banque nationale de Paris (la banque), une convention de cession de créances professionnelles ; qu'elle a ultérieurement été mise en redressement puis liquidation judiciaires avec report de la date de cessation des paiements au 1er septembre 1987 ; que la banque a relevé appel du jugement ayant accueilli, en application de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, la demande d'annulation des cessions de créances consenties en période suspecte ;

Attendu que le liquidateur et l'administrateur font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'action qu'ils formaient contre la banque pour voir prononcer la nullité des cessions de créances professionnelles que la débitrice a consenties à celle-ci au cours de la période suspecte, alors, selon le moyen, que la cas d'annulation prévu par l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 a lieu lorsque "ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements" ; que, suivant l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, il y a cessation des paiements quand le débiteur se trouve "dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible" ; qu'en énonçant "que la cessation des paiements s'entend d'une situation irrémédiablement compromise", la cour d'appel a violé les articles 3 et 108 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu que la Cour de Cassation ayant retenu, dans son précédent arrêt, que les opérations de crédit résultant des cessions de créances faites au cours du fonctionnement du compte ne pouvaient s'analyser comme des paiements soumis aux dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Giffard et Jeanne, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Giffard et Jeanne, ès qualités, et de la Banque nationale de Paris ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de MM. Giffard et Jeanne, ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. DUMAS, président.

 

ENCAISSEMENT DE LA CESSION D'UN FOND ET APUREMENT DU SOLDE BANCAIRE DEBITEUR | EXERCICE DE L'ACTION EN NULLITE | CESSIONS DE CREANCES | REMISE DE DETTE | BENEFICIAIRE DU PAIEMENT | PAIEMENT D'UN CREANCIER SAISISSANT | PAIEMENT PAR CESSION DE CREANCES PROFESSIONNELLES

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