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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 9 juillet
2003 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 02-11794
Publié au bulletin
Président : M. Weber.
Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat général : M. Cédras.
Avocats : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Boré, Xavier
et Boré.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen du pourvoi principal,
ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé, à bon
droit, que l'opposition prévue par l'article 3 de la loi du 17
mars 1909 a pour objet de préserver et garantir les droits
éventuels du bailleur et que dès lors que ce dernier, par son
inaction, retarde l'issue du litige, il n'a plus aucune
légitimité à voir maintenir une opposition, même cantonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 145-16, alinéa 1er, du code de
commerce, ensemble les articles 1730 et 1732 du Code civil ;
Attendu que sont nulles, quelle qu'en soit la
forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder
son bail ou les droits qu'il tient du chapitre 5 du titre IV du
Livre 1er du Code de commerce à l'acquéreur de son fonds de
commerce ou de son entreprise ;
Attendu que s'il a été fait un état des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose
telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri
ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ; que le preneur
répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa
jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa
faute ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20
novembre 2001), que, par acte d'huissier de justice du 18 mars
1999, Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial loués
depuis le 1er octobre 1976, a fait assigner M. Y..., locataire
entre le 1er avril 1994, date à laquelle le bail lui a été cédé,
et le 24 novembre 1998, date à laquelle il a cédé ce bail à M.
Z..., en paiement d'une somme de 500 000 francs destinée à
réparer des désordres affectant l'immeuble loué ;
Attendu que pour débouter partiellement Mme X...
de sa demande et condamner M. Y... à la prise en charge des
seules réparations concernant les désordres de toute nature
survenus pendant la durée de son contrat de bail, soit à compter
du 1er avril 1994, l'arrêt retient que si Mme X... affirme que
M. Y... aurait hérité des obligations de ses prédécesseurs, elle
procède par voie d'affirmation sans démontrer en quoi une telle
transmission d'obligations aurait pu juridiquement s'opérer, et
que l'expert devra chiffrer les réparations concernant les
désordres de toute nature survenus pendant l'occupation des
locaux par M. Y... qui seront pris en charge par ce dernier, les
réparations concernant les désordres antérieurs au bail du 1er
avril 1994 étant prises en charge par Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cessions
successives d'un bail commercial opèrent transmission des
obligations en découlant au dernier titulaire du contrat qui
devient débiteur envers le bailleur des dégradations causées par
ses prédécesseurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le
moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à
permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que
l'opposition sur le prix de vente du fonds pratiquée par Mme
A..., veuve X..., entre les mains du notaire sera totalement
levée et non simplement cantonnée à la somme de 100 000 francs,
l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 900
euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 145 p. 130
Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2003, n° 4,
p. 725-727, note Pierre-Yves GAUTIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 2001-11-20
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