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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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[ CHANGEMENT D'HORAIRE ] MISSION A L'ETRANGER ] CARACTERE INDICATIF DE LA MENTION DU LIEU DE TRAVAIL ] MUTATION DANS LE MEME SECTEUR GEOGRAPHIQUE ] REFUS D'UNE PRESTATION ETRANGERE A L'ACTIVITE D'EMBAUCHE ] EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL ET ADAPTATION DES SALARIES A L'EVOLUTION DE LEUR EMPLOI ] MODIFICATION DES HORAIRES PRECISES DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ] MUTATION DU SALARIE ET CLAUSE DE MOBILITE ] MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TITRE DISCIPLINAIRE ]

v. MODIFICATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL

Cass.com 22 février 2000

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section.

18 juillet 2001. Arrêt n° 3499. Rejet.

Pourvoi n° 99-45.076.

BULLETIN CIVIL.

Sur le pourvoi formé par M. José Martinez, demeurant 114, rue Pellissier, 74700 Sallanches,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Musique information diffusion (MID), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 631, rue Antoine Pissard, 74700 Sallanches,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR,

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. José Martinez a été embauché par la société Musique information diffusion, le 22 octobre 1992 ; qu'il était chargé d'animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures et l'autre le samedi de 16 à 19 heures ; qu'il a été licencié le 29 décembre 1995 ; qu'estimant que son contrat avait été modifié et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens :

1°/ que la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, s'est contredite en ses motifs ;

2°/ que les modifications s'analysaient en une modification du contrat : réduction d'horaires, modification de la répartition de l'horaire de travail s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, suppression de l'émission, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur la modification de la répartition de l'horaire de travail ;

3°/ que le salarié ne pouvait être tenu d'effectuer le 2ème mois de préavis aux nouvelles conditions ;

4°/ que le refus de la modification de son contrat de travail ne pouvait à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, et, d'autre part, que le fait de confier à son salarié une tâche différente correspondant à sa qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de "speaker radio" pour animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures, et l'autre, le samedi de 16 à 19 heures et qu'il lui avait été demandé d'animer à la place de la première émission, une nouvelle émission de 14 à 16 heures, a par ces seuls motifs décidé, à bon droit, que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Martinez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Musique information diffusion ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Musique information diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général ; M. GELINEAU-LARRIVET, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président.


 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE.

22 février 2000. Arrêt n° 910. Rejet.

Pourvoi n° 97-44.339.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

NOTE  Corrigan-Carsin, Danielle ,     JCP G Semaine Juridique (édition générale)  ,n°            21              24/05/2000  , pp.978-984

 

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose Bernizet, divorcée Felmann, demeurant 17, avenue du Lac, 21000 Dijon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit du Cabinet de pneumologie des docteurs Lacroix, Darneau, Ravier et Lombard, dont le siège est 10, avenue du Maréchal Foch, 21000 Dijon, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Felmann, au service du docteur Lacroix puis de la SCP Cabinet de pneumologie des docteurs Lacroix, Darneau, Ravier et Lombard depuis le 3 février 1983 en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée le 11 décembre 1995 pour avoir refusé le changement d'horaire de travail ; qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mai 1997) de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que son refus du changement d'horaire ne pouvait justifier le licenciement, s'agissant d'une modification du contrat de travail et d'une mesure discriminatoire qu'elle était en droit de refuser ;

Mais attendu, d'abord, que le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le changement d'horaire, motivé par la réorganisation du cabinet médical dont l'effectif était passé de 2 à 3 secrétaires, ne présentait pas de caractère discriminatoire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Felmann aux dépens.

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GELINEAU-LARRIVET président.

 

 

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