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Com,
2 avril 1996, Bull n° 111, N° 93-21-861 Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du 8, rue
Jouye-Rouve, se prétendant créancier, en vertu d'une décision du 22
septembre 1989 passée en force de chose jugée, du syndicat des copropriétaires
du 58-60, rue de Belleville, a assigné celui-ci en redressement
judiciaire ; Sur
le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches Attendu
que le syndicat des copropriétaires du 58-60, rue de Belleville, reproche
à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessation des paiements et
d'avoir, en conséquence, ouvert à son encontre une procédure simplifiée
de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que
l'indemnité doit être évaluée au jour de la décision qui l'alloue ;
que l'actualisation des sommes arrêtées antérieurement à cette décision
a pour objet d'assurer le respect de ce principe, les sommes actualisées
au jour où le juge statue produisant ensuite intérêts dans les
conditions de l'article 1153-1 du Code civil ; qu'en énonçant, dès
lors, que l'actualisation était destinée à permettre la réparation du
dommage à la date où l'indemnité sera effectivement versée, la cour
d'appel, qui a ainsi considéré que l'indemnité allouée devait être
réévaluée au jour de son règlement, a violé l'article 1382 du Code
civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, tout en
constatant que les intérêts afférents à cette indemnité devaient
courir à compter de la décision ayant alloué celle-ci, la cour
d'appel a, au surplus, méconnu le principe de réparation intégrale, en
violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais
attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des
copropriétaires du 58-60, rue de Belleville, a prétendu que seule la réévaluation
par le jeu de l'indice de la construction était admissible et que l'intérêt
su taux légal ne pouvait être en outre demandé ; que le moyen
contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; Attendu,
d'autre part, qu'en toute matière la condamnation il une indemnité
emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de
disposition spéciale du jugement ; D'où
il suit qu'irrecevable en sa première branche le moyen est, en sa deuxième
branche, mal fondé ; Mais
sur la troisième branche Vu
l'article 1315 du Code civil ; Attendu
que, pour confirmer la mise en redressement judiciaire du syndicat des
copropriétaires du 58-60, rue de Belleville, l'arrêt retient que
celui-ci ne rapporte pas la preuve d'être en mesure de faire face au
passif exigible avec son actif disponible et n'allègue pas qu'il possède
les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier ; Attendu
qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et
violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS CASSE
ET ANNULE, en ses dispositions relatives au passif exigible, l'arrêt
rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant il ce, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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