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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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[ CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ] FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT ] MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT ] ACTIF DISPONIBLE ] PASSIF EXIGE ] FACTURES IMPAYEES ] PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE ] MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE ] COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN ] PASSIF DES FILIALES ] PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE ] OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ] RAPPORT D'EXPERTISE ]

Com, 2 avril 1996, Bull n° 111, N° 93-21-861

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du 8, rue Jouye-Rouve, se prétendant créancier, en vertu d'une décision du 22 septembre 1989 passée en force de chose jugée, du syndicat des copropriétaires du 58-60, rue de Belle­ville, a assigné celui-ci en redressement judiciaire ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

 

Attendu que le syndicat des copropriétaires du 58-60, rue de Belleville, reproche à l'arrêt d'avoir constaté son état de cessa­tion des paiements et d'avoir, en conséquence, ouvert à son encontre une procédure simplifiée de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité doit être évaluée au jour de la décision qui l'alloue ; que l'actualisation des sommes arrêtées antérieurement à cette décision a pour objet d'assurer le respect de ce principe, les sommes actualisées au jour où le juge statue produisant ensuite intérêts dans les conditions de l'article 1153-1 du Code civil ; qu'en énon­çant, dès lors, que l'actualisation était destinée à permettre la réparation du dommage à la date où l'indemnité sera effective­ment versée, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que l'in­demnité allouée devait être réévaluée au jour de son règlement, a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que les intérêts af­férents à cette indemnité devaient courir à compter de la déci­sion ayant alloué celle-ci, la cour d'appel a, au surplus, méconnu le principe de réparation intégrale, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

 Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires du 58-60, rue de Belleville, a prétendu que seule la réévaluation par le jeu de l'indice de la construction était admissible et que l'intérêt su taux légal ne pouvait être en outre demandé ; que le moyen contredit l'argu­mentation soutenue devant les juges du fond ;

 Attendu, d'autre part, qu'en toute matière la condamnation il une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ;

 D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche le moyen est, en sa deuxième branche, mal fondé ;

 Mais sur la troisième branche

 Vu l'article 1315 du Code civil ;

 

Attendu que, pour confirmer la mise en redressement judiciaire du syndicat des copropriétaires du 58-60, rue de Belle­ville, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'être en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible et n'allègue pas qu'il possède les fonds nécessaires pour désintéresser immédiatement son créancier ; 

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives au passif exigible, l'arrêt rendu le 29 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant il ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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