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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

27 mars 2001. Arrêt n° 795. Rejet.

Pourvoi n° 99-11.931.

NOTE   Lenhof , Jean-Baptiste ,    Les petites affiches, n° 215, 29 octobre 2001, pp.7-11  

 

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège est 66, rue de la Victoire, 75009 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque pour l'industrie française (BIF), société anonyme, dont le siège est 26, rue Laffitte, 75009 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR, complétant l'arrêt précédent du 9 octobre 1997, "dit que l'expert devra prendre en compte l'intégralité des sommes encaissées par la S.C.I. LEVALLOY - FRONT DE SEINE, dont les appels de fonds auxquels le C.I.C. a répondu, pour déterminer les capacités de remboursement de la S.C.I. postérieurement au 28 juillet 1994",

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1165 du Code civil, l'effet d'un contrat s'entend de l'impossibilité de créer des obligations à la charge d'un tiers, de modifier ou supprimer celles pesant sur des tiers ; qu'en l'espèce le C.I.C., à titre personnel, a souscrit dans le protocole l'engagement, entre autres dispositions, d'augmenter sa participation dans le capital social des S.C.I. du Groupe L.N.C. ; qu'il est devenu l'actionnaire majoritaire notamment de la S.C.I. LEVALLOIS FRONT DE SEINE ; que les actes de cession ont été passés séparément et ont été régulièrement enregistrés et publiés et s'imposent de ce fait erga omnes ; que le C.I.C. a dû répondre aux appels de fonds en vertu de l'obligation légale qui pèse sur tout associé ; que la situation de fait et de droit ainsi créée, avec l'incidence sur le patrimoine de la S.C.I., s'impose à la B.I.F. comme à tous ; que le C.I.C. invoque vainement l'absence de stipulation au profit de la B.I.F. et ne saurait sérieusement prétendre, au motif de l'inopposabilité du protocole en ce qu'il tendait à imposer à un tiers des obligations, lui rendre inopposables les simples effets d'une situation de fait et de droit créée par l'application du protocole, quand bien même les appels de fonds auxquels il a répondu à titre personnel auraient permis la pérennité de l'opération immobilière et amélioré le sort de la B.I.F. dans ses chances de remboursement de sa participation (arrêt, pp. 7 et 8),

ALORS QUE, d'une part, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 du Code civil, c'est-à-dire en vertu d'une stipulation pour autrui ; qu'ayant admis dans son précédent arrêt du 9 octobre 1997 que le protocole de règlement amiable accepté par le C.I.C. chef de file du pool bancaire était inopposable à la B.I.F. et constaté dans l'arrêt attaqué que ce protocole ne comportait aucune stipulation en faveur de cette dernière, la Cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1165 du Code civil, considérer que les termes de ce protocole devaient néanmoins profiter à la B.I.F.,

ALORS QUE, d'autre part, si la situation de fait créée par les contrats peut éventuellement profiter aux tiers et être opposée par ceux-ci, ils n'ont aucun droit à faire valoir au bénéfice de stipulations qui ne les concernent pas ; qu'en autorisant la Société B.I.F. à se prévaloir, en droit, de la situation née par le protocole de règlement amiable qui, à sa demande, lui a été déclaré inopposable, la Cour d'appel a violé encore l'article 1165 du Code civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1998) et l'arrêt qu'il interprète, que la Banque pour l'industrie française (BIF) a donné son accord au Crédit industriel et commercial (CIC) pour "participer à hauteur de 10 % en risque et en trésorerie" dans le crédit que celui-ci avait accordé à la SCI Levallois Front de Seine (la SCI), appartenant au "groupe des Nouveaux Constructeurs", pour la réalisation d'un programme immobilier ; que la SCI a connu des difficultés ainsi que les autres sociétés du "groupe" et qu'un protocole d'accord comportant abandon partiel de créance, dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984, a été signé avec les principaux créanciers, dont le CIC ; que la BIF a assigné le CIC pour voir juger que l'accord de règlement amiable, auquel elle avait refusé de donner son agrément, lui était inopposable et que sa part devait lui être remboursée par le CIC dans les conditions prévues au contrat de prêt initial ; que, par son premier arrêt, la cour d'appel a fait droit à cette demande, sous réserve des capacités de remboursement de la SCI, et a ordonné une expertise aux fins notamment de faire remettre par le CIC l'état des comptes de la SCI en l'état de la commercialisation des lots, de chiffrer les sommes encaissées par le CIC dans l'opération SCI Front de Seine depuis la signature du protocole de règlement amiable et de calculer les sommes dues à la BIF par application des conditions initiales de crédit ; que l'expert ayant, en raison de la position adoptée par le CIC en cours d'expertise, soulevé la difficulté tenant à l'interprétation des conséquences de l'inopposabilité du protocole, prononcée en faveur de la BIF, celle-ci a saisi la cour d'appel sollicitant qu'il soit jugé que cette inopposabilité n'avait pour seule conséquence à son égard que de priver de tout effet les conventions aménageant les conditions de remboursement du prêt auquel elle a souscrit et que les capacités de remboursement de la SCI devaient être calculées en tenant compte de toutes les sommes dont elle disposait, y compris celles versées par le CIC à titre de prise de participation supplémentaire dans son capital en exécution du même protocole ;

Attendu que le CIC reproche à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette demande et interprété son précédent arrêt en ce sens que "l'expert devra prendre en compte l'intégralité des sommes encaissées par la SCI, dont les appels de fonds auquel le CIC a répondu, pour déterminer les capacités de remboursement de la SCI postérieurement au 28 juillet 1994", alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions nont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans les cas prévus par l'article 1121 du Code civil, c'est-à-dire en vertu d'une stipulation pour autrui ; qu'ayant admis dans son précédent arrêt du 9 octobre 1997 que le protocole de règlement amiable accepté par le CIC, chef de file du pool bancaire, était inopposable à la BIF, et constaté, dans l'arrêt attaqué, que ce protocole ne comportait aucune stipulation en faveur de cette dernière, la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1165 du Code civil, considérer que les termes de ce protocole devaient néanmoins profiter à la BIF ;

2°/ que si la situation de fait créée par les contrats peut éventuellement profiter aux tiers et être opposée par ceux-ci, ils n'ont aucun droit à faire valoir au bénéfice de stipulations qui ne les concernent pas ; qu'en autorisant la BIF à se prévaloir, en droit, de la situation née par le protocole de règlement amiable qui, à sa demande, lui a été déclaré inopposable, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la situation de fait invoquée par la BIF et créée par l'engagement souscrit par le CIC, à titre personnel, d'augmenter sa participation dans le capital social des SCI du "groupe LNC", ainsi que son incidence sur le patrimoine de la SCI quand bien même il aurait amélioré le sort de la BIF dans ses chances de remboursement de sa participation, ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 1165 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CIC à payer à la Banque pour l'industrie française (BIF) la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française (BIF), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; M. DUMAS, président.


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

27 mars 2001. Arrêt n° 794. Rejet.

Pourvoi n° 98-11.556.

 

 

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège est 66, rue de la Victoire, 75009 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque pour l'industrie française (BIF), société anonyme, dont le siège est 26, rue Laffitte, 75009 Paris,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris.

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit le protocole de règlement amiable du 28 juillet 1994 ainsi que toutes les conventions annexes inopposables à la S.A. BANQUE POUR L'INDUSTRIE FRANCAISE - B.I.F. - et dit que les remboursements et paiements d'intérêts et commissions dus à la S.A. B.I.F. devront être honorés par la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - C.I.C. - de PARIS, chef de file, dans les conditions prévues au contrat de prêt, sous réserve des capacités de remboursement de la S.C.I. LEVALLOIS FRONT DE SEINE, et d'avoir, ajoutant audit jugement, ordonné une expertise aux fins de déterminer les sommes dues à la B.I.F. par application des conditions du contrat initial de prêt,

AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE la B.I.F. sous-participant au seul financement de la seule S.C.I. LEVALLOIS - FRONT DE SEINE, n'a pas signé le protocole de règlement amiable ayant pour objet le redressement de toutes les sociétés du Groupe L.N.C. ; qu'en l'absence de convention en ce sens entre le C.I.C. et la B.I.F., celle-ci n'avait aucune obligation contractuelle d'adhérer aux conditions d'un tel protocole (jugement confirmé, p. 4),

ET AUX MOTIFS propres QUE la réunion des banques dont le C.I.C. était chef de file peut être assimilée à une société en participation ; que la mission du chef de file est cependant de nature contractuelle et résulte, entre le C.I.C. et la B.I.F., des courriers échangés les 13 juillet et 19 septembre 1989 ; que la B.I.F. a accepté une participation de 10 %, en risque et en trésorerie ; que le rôle du chef de file était de recouvrer le crédit et d'en assurer la répartition, d'informer ses partenaires, ce qu'il a fait effectivement jusqu'à la signature du protocole ; qu'il ne disposait pas cependant d'un mandat général pour agir au nom des autres banques, ni d'un mandat précis et spécifique l'autorisant à transiger ou à abandonner une partie de la créance ; qu'un abandon de créance n'est pas un acte de gestion courante ; qu'il doit être spécialement autorisé ; qu'en l'espèce, le C.I.C. n'avait pas obtenu mandat de la B.I.F. pour renoncer à tout ou partie de la créance, étant observé que la B.I.F. assume le risque limité à sa participation, mais pas l'obligation de participer au passif général du Groupe LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, dont elle n'est pas créancière directe (arrêt, p. 12 à 14) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de respecter les termes du litige tels que fixés par les demandes respectives des parties ; que pour libérer la B.I.F., membre du pool bancaire constitué par le C.I.C. dans le cadre d'un crédit accordé au Groupe L.N.C., de son obligation à participer, au prorata de son engagement, aux risques liés à l'effondrement du marché immobilier, la Cour d'appel a considéré que le protocole de règlement amiable négocié par le C.I.C., chef de file, englobait les difficultés de l'ensemble du groupe et non pas seulement celles liées à l'opération litigieuse du Front de Seine à Levallois ; qu'en méconnaissant ainsi le fait que les prétentions du C.I.C. restaient en tout état de cause limitées à la contribution de la B.I.F. aux pertes subies, au prorata de la participation de 10 % en risque et trésorerie par elle initialement promise, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en occultant ainsi les stipulations expresses de l'accord de pool intervenu entre le C.I.C. et la B.I.F., dont elle constatait pourtant l'existence et la teneur selon lesquelles la B.I.F. doit participer à hauteur des 10 % au risque des crédits octroyés, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil,

ALORS QU'ENFIN, en application des articles 1871-1 du Code civil et 13 de la loi du 24 juillet 1966, le banquier chef de file assure librement la gestion administrative du crédit et peut, dans ce cadre, "faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société", y compris négocier des facilités avec l'emprunteur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par le C.I.C., chef de file, si le protocole de règlement amiable accepté par celui-ci au regard de l'effondrement du marché immobilier frappant le Groupe L.N.C., emprunteur, ne ressortissait pas du plus strict intérêt du pool constitué, la Cour d'appel, qui n'a pas justifié de ce que l'abandon de créance en résultant n'était pas au nombre des actes de gestion pouvant être accomplis par le chef de file, sans l'accord exprès des membres du pool, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997), que, par lettre du 19 septembre 1989, la Banque pour l'industrie française (BIF) a donné son accord au Crédit industriel et commercial (CIC) pour "participer à hauteur de 10 % en risque et en trésorerie" dans le crédit que celui-ci avait accordé à la société civile immobilière Levallois Front de Seine (la SCI), appartenant au "groupe des Nouveaux Constructeurs", pour la réalisation d'un programme immobilier ; que la SCI a connu des difficultés ainsi que les autres sociétés du "groupe" et qu'un accord comportant abandon partiel de créance, dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984, a été signé avec les principaux créanciers, dont le CIC ; que la BIF a assigné le CIC pour voir juger que l'accord de règlement amiable, auquel elle avait refusé de donner son agrément, lui était inopposable et que sa part devait lui être remboursée par le CIC dans les conditions du contrat initial ;

Attendu que le CIC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la BIF, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels que fixés par les demandes respectives des parties ; que, pour libérer la BIF, membre du pool bancaire constitué par le CIC dans le cadre d'un crédit accordé au groupe Les Nouveaux Constructeurs (LNC), de son obligation de participer, au prorata de son engagement, aux risques liés à l'effondrement du marché immobilier, la cour d'appel a considéré que le protocole de règlement amiable négocié par le CIC, chef de file, englobait les difficultés de l'ensemble du groupe et non pas seulement celles liées à l'opération litigieuse du Front de Seine à Levallois ; qu'en méconnaissant ainsi le fait que les prétentions du CIC restaient en tout état de cause limitées à la contribution de la BIF aux pertes subies, au prorata de la participation de 10 % en risque et trésorerie par elle initialement promise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en occultant ainsi les stipulations expresses de l'accord de pool intervenu entre le CIC et la BIF, dont elle constatait cependant l'existence et la teneur selon lesquelles la BIF doit participer à hauteur de 10 % au risque des crédits octroyés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

3°/ qu'en application de l'article 1871-1 du Code civil et 13 de la loi du 24 juillet 1966, le banquier chef de file assure librement la gestion administrative du crédit et peut, dans ce cadre, "faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société", y compris négocier des facilités avec l'emprunteur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par le CIC, chef de file, si le protocole de règlement amiable accepté par celui-ci au regard de l'effondrement du marché immobilier frappant le groupe LNC, ne ressortissait pas du plus strict intérêt du pool constitué, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de ce que l'abandon de créance en résultant n'était pas au nombre des actes de gestion pouvant être accomplis par le chef de file sans l'accord exprès des membres du pool, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la réunion des banques dont le CIC était chef de file peut être assimilée à une société en participation, celui-ci avait pour rôle de recouvrer le crédit, d'en effectuer la répartition et d'informer ses partenaires, mais qu'il ne disposait pas d'un mandat général pour agir au nom des autres banques, ni d'un mandat précis et spécifique l'autorisant à abandonner une partie de la créance ; que c'est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a décidé que l'accord portant abandon partiel de la créance, signé par le seul CIC, n'était pas opposable à la BIF ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le CIC à payer à la Banque pour l'industrie française (BIF) la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française (BIF), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; M. DUMAS, président.


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section.

27 mars 2001. Arrêt n° 793. Cassation.

Pourvoi n° 98-22.828.

BULLETIN CIVIL.

 

 

Sur le pourvoi formé par la Société financière immobilière (SFI), société anonyme dont le siège est 22, rue de la Banque, 75002 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, société anonyme dont le siège est 66, rue de la Victoire, 75009 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la Banque régionale d'escompte et de dépôts, venant aux droits de la Société financière immobilière

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Financière Immobilière de ses demandes tendant à voir juger que lui était inopposable le protocole de conciliation signé le 8 juillet 1994 et voir condamner le CIC à lui payer la somme de 9.000.000 francs, assortie des intérêts courus et non perçus au 30 juin 1994 et les intérêts au taux conventionnel avec capitalisation dans les termes de la loi à compter du 1er juillet 1994 ;

Aux motifs qu'une société en participation a bien été constituée ainsi d'ailleurs que le reconnaissent les deux parties ; que même si la société en participation n'est pas immatriculée et n'a donc pas de personnalité morale, le contrat de société détermine un intérêt commun distinct des intérêts de chaque associé ; que la société en participation commerciale est soumise aux règles des sociétés en nom collectif ; qu'il est reconnu par les deux parties que seul le CIC, chef de file du pool bancaire, était gérant ; que l'article 15 de la loi du 14 juillet 1966 dispose que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l'unanimité des associés ; mais qu'il n'apparaît pas qu'en l'espèce les pouvoirs du gérant aient été clairement délimités ; qu'en toute hypothèse, les associés sont liés par l'obligation de bonne foi de l'article 1134 du Code civil ainsi que par leur engagement de contribuer aux pertes ; qu'un associé ne saurait sans abuser de son droit faire échec à une décision dans l'intérêt commun dans le but d'échapper à la contribution aux pertes ; qu'il est constant que les sociétés Levallois-Front de Seine et les Nouveaux Constructeurs ont eu des difficultés financières ; qu'il résulte de plusieurs courriers et notamment d'une lettre de la BIC au CIC du 23 avril 1993 que la BIC a été tenue au courant ; que les lettres de la BIC du 23 novembre 1993 et celle de la BIC du 2 janvier 1994 mentionnent la procédure de conciliation et les négociations en cours ; que dans une lettre du 17 février 1994, le CIC rappelait à la BIC que la procédure de conciliation portait sur l'ensemble des sociétés du groupe LNC, et que la S.C.I. entrait dans le périmètre de la conciliation, invitant toutefois la BIC à faire part de sa position au président Herpeux, conciliateur ; que par lettre du 30 juin 1994 le CIC informait encore la BIC du contenu du projet de protocole de conciliation, abandon de 18 % de leurs créances par l'ensemble des banques, maintien des financements mais au taux de T4M, prise en charge par les banques, au prorata de leur participation dans le pool, des pertes non couvertes par les fonds propres appelés au 30 juin 1993 ; que la lettre précisait que les dispositions du plan "s'appliqueront à tous les banquiers du groupe LNC" ; que rien ne démontre ni même ne laisse supposer que le CIC ait agi dans un intérêt personnel ou ait dépassé son mandat de gérant ; que le protocole de règlement amiable a été conclu dans le cadre de la loi du 1er mars 1984, sous l'autorité du Président du Tribunal de commerce de PARIS et dans l'intérêt de toutes les parties y compris celui de la société en participation ; que l'appelante ne peut sans manquer à son obligation de contribuer aux pertes prétendre ne pas être tenue par se stipulations ; que c'est à juste titre que le CIC déclare que s'il était reconnu à un membre d'un pool bancaire la possibilité d'obtenir du chef de file le remboursement de sa participation en cas de conciliation suite aux difficultés de l'emprunteur, tous les règlements amiables seraient voués à l'échec" ;

et que "au surplus rien ne prouve que si le protocole avait été déclaré inopposable à la SFI, celle-ci aurait pu obtenir le remboursement des fonds tel que prévu au contrat d'origine", la SFI ne rapportant pas cette preuve ;

Alors, de première part, que, dans une société en nom collectif, le gérant ne peut accomplir, même lorsqu'ils sont conformes à l'intérêt commun, que les actes de gestion ; que la Cour d'appel ne pouvait déduire de ce que le protocole du 18 juillet 1994 était conforme à l'intérêt de la société en participation constituée par les banques regroupées dans le pool bancaire, que le chef de file exerçant les prérogatives de gérant avait le pouvoir de le signer en leur nom, sans rechercher si ce protocole, par son contenu, n'excédait pas la simple gestion ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Alors, de deuxième part que le refus d'un associé de voir augmentés ses engagements, notamment en refusant la signature d'un protocole dans le cadre d'un règlement amiable qui requiert son accord, n'est pas susceptible d'abus ; qu'en estimant le contraire la Cour d'appel a violé les articles 1836 du Code civil et 36 de la loi du 1er mars 1984 ;

Et alors enfin qu'il appartenait au CIC auquel la société exposante demandait l'exécution de l'obligation de résultat pesant sur lui de lui verser à l'échéance convenue les sommes devant lui revenir en exécution du prêt, de rapporter la preuve de la cause étrangère qu'aurait pu constituer l'insolvabilité à cette date de l'emprunteur ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors reprocher à la société exposante de ne pas rapporter la preuve de ce que la SCI emprunteuse aurait été en mesure de rembourser ledit prêt à cette échéance, sans renverser la charge de la preuve et violer les articles 1315 et 1134 du Code civil ;

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 13 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 221-4 du Code de commerce ;

Attendu que même si un "pool" bancaire peut être assimilé à une société en participation, le chef de file, sauf disposition conventionnelle contraire, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, consentir, sans leur accord, un abandon de créance engageant les membres du "pool", sauf à établir le caractère abusif de leur refus d'y consentir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 28 février 1990, la Banque industrielle et commerciale (BIC), aux droits de laquelle s'est trouvée la Société financière immobilière (SFI) et se trouve aujourd'hui la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), a donné son accord au Crédit industriel et commercial (CIC), pour "participer à hauteur de 5 % en risque et trésorerie" dans le crédit que celui-ci avait accordé à la SCI Levallois Front de Seine (la SCI) pour la réalisation d'un programme immobilier ; que reprochant au CIC d'avoir dépassé son mandat, en concluant, malgré son opposition, un accord comportant abandon partiel de créance, dans le cadre d'une procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984, la BIC a demandé judiciairement la résolution du contrat de participation conclu avec le CIC, le paiement du capital et des intérêts restant dus ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il est reconnu par les parties qu'une société en participation avait été constituée, dont seul le CIC, chef de file du pool bancaire, était gérant, retient que les pouvoirs du gérant n'avaient pas été clairement délimités, qu'il n'est pas établi que le CIC avait dépassé son mandat de gérant ou agi dans son intérêt personnel, que le protocole de règlement amiable avait été conclu dans l'intérêt de toutes les parties et qu'un associé ne saurait, sans abus, faire échec à une décision prise dans l'intérêt commun ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la signature du protocole du 18 juillet 1994 excédait, à défaut de disposition contractuelle l'y autorisant, les pouvoirs de gestion que le CIC tenait de sa qualité de chef de file du "pool" bancaire et que la seule considération que les règlements amiables sont pris dans l'intérêt commun et qu'ils seraient tous voués à l'échec s'il était reconnu à une banque, membre d'un "pool" bancaire, le pouvoir de s'y opposer était inopérante à cet égard, sans rechercher si le refus de la BIC de consentir à ce protocole portant règlement amiable constituait un abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, venant aux droits de la Société financière immobilière, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, à la suite desquelles le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires ; M. DUMAS, président.

 

 

 

CHEF DE FILE D'UN POOL BANCAIRE | EXIGIBILITE ANTICIPEE D'UN CREDIT ET CALCUL FORFAITAIRE DES FRAIS ET COMMISSIONS


  

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