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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 

Audience publique du 17 novembre 1998 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 96-14296
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Ghestin.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992 la société Vips France, ayant décidé la construction d'un nouveau siège social, s'est adressée à la société Logicia, qui lui a envoyé une proposition financière incluant le prix du terrain et le coût de la construction ; que la société Vips France a donné son accord, sous réserve de l'obtention du financement, et a remis un chèque à la société Logicia ; que cette dernière a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. Stoica, architecte ; qu'alléguant l'impossibilité de trouver un crédit, la société Vips France a refusé de signer l'acte authentique et a assigné la société Logicia pour voir constater la non-réalisation de la condition suspensive, et obtenir restitution du chèque ; que par voie reconventionnelle la société Logicia a sollicité la réparation de son préjudice ; que M. Stoica est intervenu à la procédure pour réclamer le paiement de ses honoraires ;

 

Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis : (sans intérêt) ;

 

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

 

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble les articles 28, 32 et 62 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

 

Attendu que pour ordonner que soit restitué à la société Vips le chèque remis par elle à la société Logicia, l'arrêt retient que les dommages et intérêts alloués à cette dernière sont inférieurs au montant du chèque ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis " à titre de garantie ", sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la restitution du chèque de 446 000 francs à la société Vips, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

 


Publication : Bulletin 1998 IV N° 269 p. 225
Semaine juridique, 1999-12-22, n° 51/52, p. 2304, note D. GIBIRILA.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-01-19

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 265, p. 187 (rejet), et les arrêts cités.

 

SOMMES VERSEES SUR UN COMPTE APRES LE DECES DU TITULAIRE | CHEQUE DE GARANTIE | OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE | ACTION CONTRE LE TIREUR DU CHEQUE ET PRESCRIPTION


  

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