Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 mars 1996 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 94-12004
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Rémery.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Ghestin,
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Pradon, la SCP Tiffreau
et Thouin-Palat.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société
du parc d'attractions de Nice (Société du parc), créée, le 17
décembre 1984, sous la forme d'une société à responsabilité
limitée ayant pour objet l'établissement d'études concernant la
création d'espaces de loisirs, a été transformée, le 23 février
1986, en une société anonyme ayant pour objet " la maîtrise
d'ouvrages, l'exploitation d'espaces de loisirs et de tous
commerces pouvant y être inclus " ; que la Société du parc
a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par
jugements du 8 décembre 1988 et du 31 janvier 1989 ; que M.
Pellier, désigné comme liquidateur de la procédure collective,
a assigné les diverses personnes physiques et morales défenderesses
au pourvoi, en qualité de dirigeants de droit ou en tant que
dirigeants de fait de la Société du parc, afin qu'elles soient
condamnées à supporter l'insuffisance d'actif à concurrence
d'une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt,
après avoir énoncé que les fautes de gestion visées à
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne peuvent,
contrairement aux fautes dans la gestion que visent les articles
52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, être commises qu'à
partir du moment où le patrimoine social est en état d'être
exploité, retient qu'en l'espèce, s'il y a fautes, il ne s'agit
tout au plus que d'imprudences commises lors du choix de l'activité
économique de l'entreprise et dans le financement de
l'investissement initial et qu'aucune faute n'a eu lieu " au
stade de l'exploitation proprement dite " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le choix,
lors de la création de l'entreprise, d'investissements inadaptés
ou excessifs, compte tenu de leurs conditions prévisibles de
financement, peut, à supposer les faits établis, constituer une
faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au
sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré
irrecevables la demande du liquidateur dirigée à l'encontre de
Mme Dumont et l'exception d'incompétence internationale invoquée
par M. Zein, l'arrêt rendu le 9 décembre 1993, entre les
parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Publication : Bulletin 1996 IV N° 91 p. 77
Revue des Sociétés, 1996-12, n° 4, p. 840, note T. BRUGUIER.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-12-09
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre
commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 473, p. 344
(rejet).
Lois citées : Loi 85-88 1985-01-25 art. 180.
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