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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section.

26 juin 2001. Arrêt n° 3095. Rejet.

Pourvoi n° 99-11.563.

BULLETIN CIVIL.

 

 

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'Electricité de France (EDF), service national, dont le siège est 2, rue Louis Murat, 75384 Paris Cedex 08,

2°/ le Gaz de France (GDF), établissement public, dont le siège est Courcellor I, 2 et 6, rue Curnonsky, 75017 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail EDF-GDF services Villejuif (agence Alfort Rives de Seine), dont le siège est 29, quai de la Révolution, 94140 Alfortville,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Defrénois et Levis, avocat aux Conseils, pour Electricité de France (EDF) & Gaz de France (GDF).

MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR rejeté les prétentions d'ELECTRICITE DE FRANCE et de GAZ DE FRANCE tendant notamment à ce que le Cabinet APAVE soit déclaré le mieux disant des cabinets d'expertise ayant proposé de mener à bien l'expertise sollicitée par le C.H.S.C.T. de l'agence d'ALFORT RIVES DE SEINE, à l'annulation de la décision, votée par celui-ci lors de sa réunion du 29 juillet 1998, de désigner le Cabinet EMERGENCES, et à la désignation du Cabinet APAVE pour réaliser la mesure d'expertise sollicitée par le C.H.S.C.T. ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 236-9, alinéa 1er, du Code du travail que lorsqu'un C.H.S.C.T. décide de faire appel à un expert agréé, le choix de celui-ci constitue l'exercice d'une prérogative remise à sa discrétion par la loi ; que dès lors, si en vertu de l'alinéa 7 de ce même article le juge, saisi d'une contestation de l'employeur relative à la nécessité de l'expertise, à la désignation de l'expert au coût, à l'étendue ou au délai de l'expertise, peut, lorsqu'il estime cette contestation fondée, annuler la décision du comité, en revanche, il n'entre pas dans ses pouvoirs de substituer à l'expert agréé choisi par celui-ci un autre expert agréé ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte introductif d'instance, la contestation élevée par EDF et GDF à l'encontre de la décision prise le 29 juillet 1998 par le C.H.S.C.T. tendait à l'annulation de cette décision à seule fin de substituer à l'association EMERGENCES choisie par celui-ci "le Cabinet APAVE ou à défaut un autre cabinet parmi ceux ayant soumissionné pour réaliser la mission d'expertise sollicitée par le C.H.S.C.T." ; que dès lors, en accueillant ces prétentions, le premier juge a excédé ses pouvoirs ; que celles-ci ne peuvent donc qu'être rejetées ;

1°/ ALORS QU'en énonçant que la loi remettait à la discrétion du C.H.S.C.T. le choix de l'expert et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge, saisi d'une contestation quant à la désignation de l'expert, de substituer à l'expert agréé choisi par le C.H.S.C.T. un autre expert agréé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 236-9 du Code du travail, ainsi que l'article 4 du Code civil ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a considéré avoir le seul pouvoir d'annuler la décision du C.H.S.C.T. et a constaté que la contestation tendait notamment à l'annulation de la décision prise le 29 juillet 1998 par le C.H.S.C.T., ne pouvait, sans s'en expliquer, infirmer l'ordonnance entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu que, lors d'une réunion tenue le 29 mai 1998, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'agence Alfort Rives de Seine de l'unité commune Electricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF), informé d'un projet d'évolution de l'organisation et du fonctionnement des agences clientèle grand public, a désigné en qualité d'expert l'association Emergences pour une mission d'expertise ; que, le 2 juillet 1998, le président du CHSCT a informé le secrétaire du comité qu'il lançait un appel d'offres auprès de quatre cabinets d'expertise ; que, le 29 juillet 1998, le comité, au vu des offres faites par les quatre cabinets, a maintenu sa décision de confier à l'association Emergences la mission définie lors de sa précédente réunion ; que l'employeur a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1999) d'avoir rejeté ses prétentions tendant notamment à ce que le cabinet Apave soit déclaré le mieux-disant des cabinets d'expertise ayant proposé de mener à bien l'expertise sollicitée par le CHSCT, à l'annulation de la décision, votée par celui-ci lors de la réunion du 29 juillet 1998, de désigner le cabinet Emergences et à la désignation du cabinet Apave pour réaliser la mesure d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant que la loi remettait à la discrétion du CHSCT le choix de l'expert et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge, saisi d'une contestation quant à la désignation de l'expert, de substituer à l'expert agréé choisi par le CHSCT un autre expert agréé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 236-9 du Code du travail, ainsi que l'article 4 du Code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui a considéré avoir le seul pouvoir d'annuler la décision du CHSCT et a constaté que la contestation tendant notamment à l'annulation de la décision prise le 29 juillet 1998 par le CHSCT, ne pouvait, sans s'en expliquer, infirmer l'ordonnance entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

Mais attendu que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le CHSCT a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 236-9 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 20 502 francs :

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ;

Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF) aux dépens ;

Condamne EDF-GDF à payer au CHSCT la somme de 20 502 francs pour les frais de la défense de son pourvoi devant la Cour de Cassation ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat d'Electricité de France - Gaz de France (EDF-GDF), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail EDF-GDF services Villejuif (agence Alfort Rives de Seine), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président.

 

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