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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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INDEX

 

 

 

 

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 2
 
Audience publique du 19 novembre 1997 Rejet.

N° de pourvoi : 95-15432
Publié au bulletin

Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Pierre.
Avocat général : M. Tatu.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte aux consorts Gacon, à Mlle Sargenton-Callard et aux consorts Rostant de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Abollivier ;

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. Abollivier, sous-directeur de la banque MHBF, devenue la Chemical Bank, a reçu pour son profit personnel des fonds de certaines personnes en leur promettant un rendement de l'ordre de 20 % net d'impôts et en établissant, lors du versement de ces fonds, des reçus de " dépôt d'espèces " sur papier à en-tête de la banque et qui comportaient sa signature ainsi que le numéro d'un compte sur lequel ces sommes étaient supposées être déposées ; que, sur plainte de la banque, M. Abollivier a été condamné pour abus de confiance, faux et usage de faux, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1985 ;

 

Attendu que, saisie par la suite de demandes de remboursement d'autres déposants, dont M. Gacon, une chambre civile de la cour d'appel de Paris a condamné la banque, in solidum avec M. Abollivier, au remboursement des sommes déposées ; que cette décision ayant été cassée par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 7 juillet 1993, la cour d'appel de Versailles, Cour de renvoi, a, par l'arrêt attaqué, rejeté les demandes formées par M. Gacon et autres en ce qu'elles étaient dirigées contre la banque sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

 

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le faux en écriture de banque peut être un faux matériel ou un faux intellectuel, ce dernier résultant, en l'absence d'altération matérielle de l'écrit, d'une altération de la substance de l'acte trahissant la volonté du contractant ; que c'est pour caractériser le faux intellectuel résultant de l'altération de la pensée des déposants que l'arrêt pénal a expressément constaté que le prévenu avait accrédité faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de l'organisme bancaire et que les sommes remises étaient inscrites dans les livres de la banque sur un compte ouvert au nom du déposant ; que ces motifs, qui ne sont pas relatifs au préjudice mais qui caractérisent très précisément l'altération de la vérité, caractéristique du faux, participaient directement à l'autorité de chose jugée et s'imposaient donc au juge civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations du juge pénal, selon lesquelles le prévenu " accréditait faussement chez les déposants la conviction qu'il agissait au nom de l'organisme bancaire et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à entrer dans les écritures dudit organisme ", que le préposé n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé et que les déposants victimes de ses agissements avaient pu légitimement croire qu'il agissait dans le cadre de ses fonctions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en jugeant le contraire, a encore violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
 

 

Mais attendu que l'arrêt retient que le faux consiste en l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit par un moyen déterminé par la loi et qu'en l'espèce l'infraction résulte de l'établissement par M. Abollivier de reçus sur des formulaires de la banque MHBF comportant un numéro de code inexistant ; qu'elle en a exactement déduit que les motifs de l'arrêt pénal concernant la conviction des déposants que M. Abollivier agissait pour le compte de la banque sont surabondants et ne participent pas de l'autorité de chose jugée au criminel sur le civil ;

 

Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève la fréquence des versements en espèces opérés par les déposants ainsi que le caractère anormalement élevé de la rémunération promise en contrepartie des placements de fonds ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les déposants n'ont pu légitimement croire que M. Abollivier agissait pour le compte de la banque ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

 


Publication : Bulletin 1997 II N° 279 p. 165
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-04-19
Titrages et résumés CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Motifs - Soutien nécessaire du dispositif .

L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. Il s'ensuit que les motifs d'un arrêt pénal qui sont étrangers à la qualification légale du fait incriminé ne participent pas de l'autorité de chose jugée au criminel sur le civil. C'est donc à bon droit que le juge civil en déduit que ces motifs sont surabondants.

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Motifs - Motifs étrangers à la qualification légale du fait incriminé (non)

Précédents jurisprudentiels : MEME ESPECE : 1997-11-19 Rejet. 95-15.431 M. Chicat et autres c/ société Chemical Bank et autres. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-07-08, Bulletin 1994, I, n° 239, p. 174 ; Chambre civile 1, 1997-03-25, Bulletin 1997, I, n° 104, p. 68 (cassation), et les arrêts cités.

 

 

801
CHOSE JUGÉE

Etendue. - Décision condamnant une partie à modifier sa dénomination sociale. - Condamnation emportant nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination précédente.- Portée -

Méconnaît l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée contre une partie ayant été condamnée à modifier sous peine d'astreinte sa dénomination sociale, retient que cette partie a rempli son obligation dans le délai imparti et que l'obligation de modifier la dénomination sociale ne saurait être étendue à l'usage de celle-ci, alors que la condamnation assortie de l'astreinte emportait nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination désormais prohibée.

CIV.2. - 30 mai 2002. CASSATION

N° 00-15.312. - C.A. Paris, 2 mars 2000. - Société France Edition c/ association Office de promotion internationale

M. Ancel, Pt. - Mme Bezombes, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Bertrand, Av.

 

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