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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 19 novembre
1997 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 95-15432
Publié au bulletin
Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Pierre.
Avocat général : M. Tatu.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen,
Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte aux consorts Gacon, à Mlle Sargenton-Callard et aux
consorts Rostant de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi
en tant que dirigé contre M. Abollivier ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19
avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M.
Abollivier, sous-directeur de la banque MHBF, devenue la
Chemical Bank, a reçu pour son profit personnel des fonds de
certaines personnes en leur promettant un rendement de l'ordre
de 20 % net d'impôts et en établissant, lors du versement de ces
fonds, des reçus de " dépôt d'espèces " sur papier à en-tête de
la banque et qui comportaient sa signature ainsi que le numéro
d'un compte sur lequel ces sommes étaient supposées être
déposées ; que, sur plainte de la banque, M. Abollivier a été
condamné pour abus de confiance, faux et usage de faux, par
arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1985 ;
Attendu que, saisie par la suite de demandes de
remboursement d'autres déposants, dont M. Gacon, une chambre
civile de la cour d'appel de Paris a condamné la banque, in
solidum avec M. Abollivier, au remboursement des sommes déposées
; que cette décision ayant été cassée par arrêt de la deuxième
chambre civile de la Cour de Cassation du 7 juillet 1993, la
cour d'appel de Versailles, Cour de renvoi, a, par l'arrêt
attaqué, rejeté les demandes formées par M. Gacon et autres en
ce qu'elles étaient dirigées contre la banque sur le fondement
de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir
ainsi statué, alors, selon le moyen, que le faux en écriture de
banque peut être un faux matériel ou un faux intellectuel, ce
dernier résultant, en l'absence d'altération matérielle de
l'écrit, d'une altération de la substance de l'acte trahissant
la volonté du contractant ; que c'est pour caractériser le faux
intellectuel résultant de l'altération de la pensée des
déposants que l'arrêt pénal a expressément constaté que le
prévenu avait accrédité faussement chez les déposants la
conviction qu'il agissait au nom de l'organisme bancaire et que
les sommes remises étaient inscrites dans les livres de la
banque sur un compte ouvert au nom du déposant ; que ces motifs,
qui ne sont pas relatifs au préjudice mais qui caractérisent
très précisément l'altération de la vérité, caractéristique du
faux, participaient directement à l'autorité de chose jugée et
s'imposaient donc au juge civil ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a
violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors,
d'autre part, qu'il résulte des constatations du juge pénal,
selon lesquelles le prévenu " accréditait faussement chez les
déposants la conviction qu'il agissait au nom de l'organisme
bancaire et que les fonds qu'il recueillait étaient destinés à
entrer dans les écritures dudit organisme ", que le préposé
n'avait pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé
et que les déposants victimes de ses agissements avaient pu
légitimement croire qu'il agissait dans le cadre de ses
fonctions ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en jugeant le
contraire, a encore violé l'article 1384, alinéa 5, du Code
civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le faux
consiste en l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit
par un moyen déterminé par la loi et qu'en l'espèce l'infraction
résulte de l'établissement par M. Abollivier de reçus sur des
formulaires de la banque MHBF comportant un numéro de code
inexistant ; qu'elle en a exactement déduit que les motifs de
l'arrêt pénal concernant la conviction des déposants que M.
Abollivier agissait pour le compte de la banque sont
surabondants et ne participent pas de l'autorité de chose jugée
au criminel sur le civil ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas
tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, relève la fréquence des versements en espèces
opérés par les déposants ainsi que le caractère anormalement
élevé de la rémunération promise en contrepartie des placements
de fonds ; que, de ces constatations et énonciations, la cour
d'appel a pu déduire que les déposants n'ont pu légitimement
croire que M. Abollivier agissait pour le compte de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1997 II N° 279 p. 165
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-04-19
Titrages et résumés CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue -
Motifs - Soutien nécessaire du dispositif .
L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui
sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la
décision. Il s'ensuit que les motifs d'un arrêt pénal qui sont
étrangers à la qualification légale du fait incriminé ne
participent pas de l'autorité de chose jugée au criminel sur le
civil. C'est donc à bon droit que le juge civil en déduit que
ces motifs sont surabondants.
CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Motifs - Motifs
étrangers à la qualification légale du fait incriminé (non)
Précédents jurisprudentiels : MEME ESPECE : 1997-11-19 Rejet.
95-15.431 M. Chicat et autres c/ société Chemical Bank et
autres. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1994-07-08, Bulletin
1994, I, n° 239, p. 174 ; Chambre civile 1, 1997-03-25, Bulletin
1997, I, n° 104, p. 68 (cassation), et les arrêts cités.
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N° 801
CHOSE JUGÉE
Etendue. - Décision
condamnant une partie à modifier sa dénomination sociale. - Condamnation
emportant nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination précédente.-
Portée -
Méconnaît
l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui, pour rejeter la
demande de liquidation d'astreinte formée contre une partie ayant été
condamnée à modifier sous peine d'astreinte sa dénomination sociale,
retient que cette partie a rempli son obligation dans le délai imparti et
que l'obligation de modifier la dénomination sociale ne saurait être étendue
à l'usage de celle-ci, alors que la condamnation assortie de l'astreinte
emportait nécessairement l'interdiction d'utiliser la dénomination désormais
prohibée.
CIV.2. - 30 mai
2002. CASSATION
N° 00-15.312. -
C.A. Paris, 2 mars 2000. - Société France Edition c/ association Office
de promotion internationale
M. Ancel, Pt. -
Mme Bezombes, Rap. - M. Kessous, Av. Gén. - la SCP Boré, Xavier et Boré,
M. Bertrand, Av.
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