Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 4 décembre
1990 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 89-16047
Publié au bulletin
Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant
fonction
Rapporteur :M. Lemontey
Avocat général :Mme Flipo
Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Choucroy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
.
Attendu, selon les énonciations des juges du
fond, que le Groupement d'entreprises italiennes Sicoge,
constitué notamment de la société Sicop-Coignet, filiale de la
société française Edmond Coignet, a conclu avec une société
lybienne un contrat de sous-traitance en Lybie ; que la Wahda
Bank a délivré au maître de l'ouvrage des garanties, à première
demande, de bonne fin et de restitution d'acompte ; que
celles-ci ont été contre-garanties dans les mêmes termes par la
Sicop-Coignet et la Banca commerciale italiana (COMIT), chacune
ayant son siège à Milan ; que, par acte à Paris du 29 juin 1981,
la société Edmond Coignet s'est portée caution solidaire de sa
filiale vis-à-vis de la COMIT ; que cet engagement stipulait
qu'il était régi par la loi française et que " son exécution
relèvera de la seule et unique compétence du tribunal civil de
Milan " ; que la COMIT ayant payé la Wahda Bank sur appel des
garanties a, le 30 septembre 1985, assigné la société Edmond
Coignet devant le tribunal de commerce de Paris ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches
:
Attendu que cette société reproche à l'arrêt
confirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1989) d'avoir rejeté son
exception d'incompétence au profit du tribunal de Milan, aux
motifs que la clause attributive de juridiction avait été
stipulée en faveur de la COMIT, qui pouvait donc y renoncer,
alors, selon les deux premières branches du moyen, qu'en
caractérisant l'avantage retiré par la COMIT, sans pour autant
en établir le caractère exclusif et sans rechercher si la
facilité procurée par la centralisation des procédures devant
une même juridiction n'était pas également à l'avantage de la
caution liée avec d'autres, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 17 de la convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968 et 1134 du Code civil ; alors,
selon la troisième branche, que la cour d'appel s'est prononcée
par un motif inopérant, tiré de la loi applicable, violant
encore ainsi les mêmes textes ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 17,
alinéa 3, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, si
la convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en
faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de
saisir tout autre Tribunal compétent selon la Convention ; que,
certes, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice des
communautés européennes dans son arrêt du 24 juin 1986 (affaire
22/85), une attribution de juridiction ne doit pas être
considérée comme n'ayant été stipulée qu'en faveur de l'une des
parties du seul fait que celles-ci sont convenues de la
compétence d'un Tribunal dans le ressort duquel cette partie a
son domicile ; qu'il faut que la volonté commune d'avantager
l'une des parties ressorte clairement, soit des termes de la
clause, soit de l'ensemble des indices relevés dans le contrat
ou des circonstances ayant entouré la conclusion de celui-ci ;
mais, qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans l'exercice de son
pouvoir souverain d'appréciation de la volonté commune des
parties, a retenu, après analyse de l'intérêt respectif des
parties et des autres stipulations du cautionnement, que la
clause avait pour seul objet d'avantager la COMIT en favorisant
l'exercice, par celle-ci, de l'ensemble de ses rapports et
recours concernant ses cautions tant italiennes
qu'étrangères ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision
et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches
;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1990 I N° 273 p. 193
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1989-04-25
Titrages et résumés COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE -
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence
judiciaire - Compétence territoriale - Clause attributive -
Stipulation en faveur de l'une des parties - Bénéficiaire -
Saisine d'une autre juridiction - Conditions - Volonté commune
d'avantager l'une des parties - Appréciation souveraine
Aux termes de l'article 17, alinéa 3, de la Convention de
Bruxelles du 27 septembre 1968, si la Convention attributive de
juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties,
celle-ci conserve le droit de saisir tout autre Tribunal
compétent selon la Convention, et, selon l'interprétation donnée
par la Cour de justice des Communautés européennes, il faut que
la volonté commune d'avantager l'une des parties ressorte
clairement, soit des termes de la clause, soit de l'ensemble des
indices relevés dans le contrat ou des circonstances ayant
entouré la conclusion de celui-ci.
Cette appréciation de la volonté commune des
parties ressortit du pouvoir souverain des juges du fond.
CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive -
Stipulation en faveur de l'une des parties - Bénéficiaire -
Saisine d'une autre juridiction - Conditions - Volonté commune
d'avantager l'une des parties - Appréciation souveraine
CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 - Interprétation - Interprétation par la Cour de
justice des Communautés européennes - Article 17
COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 - Stipulation en faveur d'une partie - Validité -
Condition
POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Conventions
internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 -
Compétence judiciaire - Clause attributive - Stipulation en
faveur de l'une des parties - Bénéficiaire - Saisine d'une autre
juridiction - Conditions - Volonté commune d'avantager l'une des
parties
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1985-12-03 , Bulletin 1985, I, n° 331, p. 297 (cassation), et
l'arrêt cité.
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