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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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v. CLAUSE COMPROMISSOIRE ET CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 13 février 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-46142
Inédit titré

Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bernard Krief consultants, société anonyme dont le siège est 33, boulevard Malesherbes, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section C), au profit de M. Dominique Sergent, demeurant 50, boulevard Emile Augier, 75116 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bernard Krief consultants, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Sergent, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Sergent a été engagé, le 1er novembre 1996, par la société Suisse Bernard Krief consulting en qualité de "directeur général de la société Bernard Krief Moscou" ; que le contrat de travail comportait une clause compromissoire ; que, soutenant que son véritable employeur était la société française Bernard Krief consultants, M. Sergent a cité devant le conseil de prud'hommes cette dernière société afin d'obtenir, en cette qualité, sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que la société Bernard Krief consultants a décliné la compétence de la juridiction prud'homale en se prévalant de la clause compromissoire ;

Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes était compétent pour renvoyer l'affaire au fond devant cette juridiction, l'arrêt attaqué énonce qu'ainsi que le souligne la société Bernard Krief consultants, M. Sergent a conclu un contrat de travail avec une société tierce, la société Bernard Krief consulting ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir condamner la société française Bernard Krief consultants en qualité d'employeur ; que cette société ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence contenue dans le contrat conclu entre le demandeur et un tiers ; qu'en application de l'article R. 517-1 du Code du travail, le salarié peut toujours saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ; que la société Bernard Krief consultants a son siège à Paris ;

Attendu, cependant, que, constatant que l'instance soumise au conseil de prud'hommes avait pour objet de déterminer qui, de la société suisse Bernard Krief consulting ou de la société française Bernard Krief consultants était le véritable employeur de M. Sergent, la cour d'appel était tenue de trancher cette question de fond dont dépendait la détermination de la compétence de la juridiction française ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Sergent aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 


 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.

 

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section C) 1999-11-03

 

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