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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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CLAUSE COMPROMISSOIRE ET SAISINE PAR LE SALARIE DU TRIBUNAL

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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ] JUGE DES REFERES ET RELATIONS CONTRACTUELLES ] IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE D'UN CDI ] REFUS DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] FIXATION DE LA REMUNERATION ET USAGES ] [ CLAUSE COMPROMISSOIRE ET SAISINE PAR LE SALARIE DU TRIBUNAL ] CLAUSE COMPROMISSOIRE ET DECISION SUR LA COMPETENCE ] RUPTURE D'UN COMMUN ACCORD ET VIOLENCE ] EXECUTION DE BONNE FOI DU MANDAT ET MESURES PERMETTANT DE PRATIQUER DES PRIX CONCURRENTIELS ] CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTREPARTIE FINANCIERE ] MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR ] FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE VALIDITE ] TRAVAIL A DOMICILE ] DESEQUILIBRE ENTRE LES PRESTATIONS ET NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ]

 

Cass. Soc. 4 mai 1999

 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 9 octobre 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 99-43288
Publié au bulletin

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Brissier.
Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Avocats : M. Choucroy, Mme Thouin-Palat.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Lopez-Alberdi a conclu, le 23 avril 1992, avec la société Kis France, une convention intitulée " contrat de consultant ", son lieu de travail étant uniquement le territoire du Mexique ; que la convention, régie par le droit français, comporte une clause compromissoire rédigée en ces termes : " Tout différend découlant du présent contrat sera tranché définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. La langue de l'arbitrage sera le français. L'arbitrage se déroulera à Paris (France) " ; que, soutenant avoir la qualité de salarié, M. Lopez-Alberdi a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Kis a décliné la compétence de la juridiction prud'homale en se prévalant de la clause compromissoire précitée ;

Attendu que la société Kis fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 1999) d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale au motif que le contrat litigieux était un contrat de travail, alors, selon le moyen, que :

1° en vertu d'une règle matérielle du droit international de l'arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence et que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique ; qu'il s'ensuit que la société Kis ayant fait valoir dans ses conclusions sur contredit que le contrat qui liait les parties était un contrat international comportant une clause compromissoire en vertu de laquelle tout différend devait être définitivement tranché selon le règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient la compétence de la juridiction prud'homale, sans s'expliquer sur ce moyen ;

2° en procédant de la sorte, l'arrêt a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur était établi en France, en sorte que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige en application de l'article R. 517-1, alinéa 3, du Code du travail ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 312 p. 250
Droit social, n° 1, janvier 2002, p. 122-124, note Marie-Ange MOREAU.
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1999-03-15


  Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 4 mai 1999 Cassation.

N° de pourvoi : 97-41860
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Brissier.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocats : MM. Bouthors, Ricard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2061 du Code civil et L. 511-1, alinéa 6, et R. 517-1, alinéa 4, du Code du travail, et les articles 5-1 et 54 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Attendu que M. Picquet, de nationalité belge, a été engagé le 11 février 1986, en qualité " d'ingénieur d'affaires ", par la société suisse Sacinter pour exécuter un travail en France ; que le contrat de travail comportait une clause compromissoire rédigée en ces termes : " Tout différend intervenant dans l'exécution ou l'interprétation du présent contrat sera soumis à un arbitrage tel qu'il est défini par le "concordat suisse sur l'arbitrage". Le siège du tribunal arbitral sera Lausanne " ; que M. Picquet a été licencié le 17 février 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi, le 4 juillet 1995, le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Sacinter a décliné la compétence de la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties, l'arrêt attaqué énonce que la convention de Lugano du 16 septembre 1988 invoquée par M. Picquet a été publiée au Journal officiel le 5 février 1992, postérieurement à la formation du contrat du 11 février 1986 ; qu'en outre, elle exclut l'arbitrage de son champ, aux termes de son article 1er, 4° ; qu'il convient, en conséquence, de la déclarer inapplicable au cas du demandeur ; que le contrat de travail de M. Picquet est, des termes de son sixième paragraphe, soumis au " titre dixième du Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ", la seule dérogation exprimée dans le paragraphe 7 du même texte ayant trait " au délai de résiliation par l'employeur " ; que formé en Suisse entre un citoyen belge, alors domicilié en Belgique et une société suisse, il se réfère ainsi expressément à la loi suisse, à laquelle les parties ont entendu soumettre leurs rapports contractuels ; que la clause d'arbitrage insérée dans ce contrat est, dès lors, valide et exclut l'application des articles 2060 du Code civil français et L. 511-1 et R. 517-1 du Code du travail français ;

Attendu, cependant, que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que l'action du salarié devant le conseil de prud'hommes avait été engagée le 4 juillet 1995 et que le salarié exécutait son travail en France, ce dont il résultait, d'une part, que, la saisine de la juridiction prud'homale étant postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1992, entre la Suisse et la France, de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, cette convention était applicable en vertu de son article 54 et, d'autre part, que la juridiction française était compétente pour statuer sur le litige en application de l'article 5-1 de ladite Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.



Publication : Bulletin 1999 V N° 191 p. 140
Gazette du Palais, 2000-03-02, n° 62, p. 20, note M.-L. NIBOYET. Semaine juridique, 2000-06-14, n° 24, p. 1143, note D. AMMAR.
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1997-02-28

 

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL | JUGE DES REFERES ET RELATIONS CONTRACTUELLES | IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE D'UN CDI | REFUS DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL | MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL | FIXATION DE LA REMUNERATION ET USAGES | CLAUSE COMPROMISSOIRE ET SAISINE PAR LE SALARIE DU TRIBUNAL | CLAUSE COMPROMISSOIRE ET DECISION SUR LA COMPETENCE | RUPTURE D'UN COMMUN ACCORD ET VIOLENCE | EXECUTION DE BONNE FOI DU MANDAT ET MESURES PERMETTANT DE PRATIQUER DES PRIX CONCURRENTIELS | CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONTREPARTIE FINANCIERE | MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR | FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE VALIDITE | TRAVAIL A DOMICILE | DESEQUILIBRE ENTRE LES PRESTATIONS ET NULLITE DU CONTRAT DE TRAVAIL

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