Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 22 octobre
1996 |
Cassation |
N° de pourvoi : 93-18632
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Apollis.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la
société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant
une soumission à une adjudication à la société Chronopost,
venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n'ayant pas
été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la
société Chronopost s'y était engagée, la société Banchereau a
assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ;
que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant
l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'était
acquittée ;
Attendu que, pour débouter la société Banchereau
de sa demande, l'arrêt retient que, si la société Chronopost n'a
pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du
jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis
une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du
contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que,
spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la
célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à
livrer les plis de la société Banchereau dans un délai
déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation
essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat,
qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être
réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour
d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Caen.
Publication : Bulletin 1996 IV N° 261 p. 223
Dalloz, 1997-03-06, n° 10, p. 121, note A. SERIAUX. Semaine
Juridique, 1997-07-09, n° 28/29, p. 336, note D. COHEN. Gazette
du Palais, 1997-08-16, n° 238, p. 12, note R. MARTIN. Répertoire
du notariat Defrénois, 1997-03-15, n° 5, p. 333, note D.
MAZEAUD. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1997-03-20, n°
12, p. 49, note K. ADOM.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 1993-06-30
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