Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 14 mai 1991 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 89-20999
Publié au bulletin
Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur :M. Thierry
Avocat général :M. Sadon
Avocats :M. Gauzes, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du
fond, que, le 4 février 1989, M. Baucheron a confié au magasin
Minit Foto de Béthune, succursale de la société Minit France,
dix-huit diapositives en vue de leur reproduction sur papier ;
que ces diapositives ayant été perdues, le jugement attaqué
(tribunal d'instance de Béthune, 28 septembre 1989) a condamné
la société Minit France à payer à M. Baucheron la somme de 3 000
francs en réparation de son préjudice ;
Attendu que, la société Minit France fait grief
au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une
part, que l'entrepreneur-dépositaire est tenu d'une obligation
de moyen, en ce qui concerne la conservation de la chose qui lui
a été confiée en vue de l'exécution d'un travail ; qu'en se
bornant à affirmer, sans s'expliquer sur ce point, que le
magasin Minit Foto était tenu d'une obligation de résultat, le
jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard
des articles 1137, 1787 et 1927 et suivants du Code civil ; et
alors, d'autre part, que sont licites les clauses susceptibles
d'atténuer ou de diminuer la responsabilité du locateur ; qu'en
se contentant d'affirmer, sans s'expliquer davantage sur ce
second point, que la clause de non-responsabilité, figurant sur
le bulletin de dépôt des diapositives, apparaissait comme une
clause abusive, inopposable à un client de bonne foi, le
tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au
regard des mêmes textes ;
Mais attendu, d'abord, selon l'article 1789 du
Code civil, que le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la
chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité
que par la preuve de l'absence de faute ; que, dès lors, le
jugement attaqué, d'où il résulte que la cause de la disparition
des diapositives est inconnue, est légalement justifié,
abstraction faite du motif surabondant relatif à l'obligation de
résultat, critiqué par le moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la clause
figurant sur le bulletin de dépôt exonérait le laboratoire de
toute responsabilité en cas de perte des diapositives, le
jugement attaqué, dont il ressort qu'une telle clause procurait
un avantage excessif à la société Minit France et que celle-ci,
du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de
l'imposer à sa clientèle, a décidé à bon droit que cette clause
revêtait un caractère abusif et devait être réputée non écrite ;
d'où il suit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses
deux branches ;
Attendu que, M. Baucheron sollicite l'allocation
d'une somme de 4 000 francs, sur le fondement de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de faire
droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1991 I N° 153 p. 101
Contrats, concurrence, consommation, juillet 1991, n° 7, p. 3,
note L. LEVENEUR. Les Petites Affiches, 1991-07-08, n° 81, p.
18, note Th. HASSLER. Dalloz, 1991-10-03, n° 32, p. 449, note J.
GHESTIN. Semaine juridique, 1991-11-27, n° 21.763, note J.
VILLACEQUE. Semaine juridique, Edition entreprise, 9 janvier
1992, n° 239, note G. PAISANT.
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béthune, 1989-09-28
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (1°). Chambre
civile 1, 1987-03-24 , Bulletin 1987, I, n° 106, p. 79
(cassation), et l'arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1989-01-25
, Bulletin 1989, I, n° 43, p. 28 (rejet) ; Chambre civile 1,
1989-12-06 , Bulletin 1989, I, n° 379, p. 255 (cassation).
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