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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 15 juin 1959 |
CASSATION |
N° de pourvoi : 57-12362
Publié au bulletin
Pdt M. Lescot
Rpr M. Payer
Av.Gén. M. de Bonnefoy des Aulnais
Av. Demandeur : Me Cail, Me Morillot
Av. Défendeur : Me Talamon
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Et sur la troisième branche du moyen unique :
Vu
l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que,
seuls, le
dol ou la faute lourde de la partie qui invoque, pour se
soustraire à son obligation, une clause d'irresponsabilité
insérée au contrat et acceptée par l'autre partie, peuvent faire
échec à l'application de ladite clause ;
Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs
de l'arrêt attaqué, ainsi que de ceux du jugement dont la Cour a
adopté les motifs non contraires, qu'en 1953, la SICOMA a chargé
la Société Cherencq d'assurer l'importation et le transport
d'Hendaye à Paris de légumes frais en provenance d'Espagne ;
qu'à cette seconde fin, la Société Cherencq s'est adressée à la
STEF qui lui a fourni en location un wagon réfrigérant au
glaçage duquelle elle a elle-même procédé ; qu'à l'arrivée, une
température, que l'expert commis a évaluée à plus de 40 degrés,
régnait dans le wagon, en sorte que la marchandise était avariée
; que la SICOMA ayant assigné la Société Cherencq a réparation
de son préjudice et la Société Cherencq ayant formé un recours
en garantie contre la STEF, ledit arrêt a condamné la Société
Cherencq à payer à la SICOMA la somme totale de 774437 francs et
fait droit à l'action récursoire de la Société Cherencq ;
Attendu que le contrat de location conclu entre la Société
Cherencq et la STEF, qui est produit, et aux conditions duquel
le représentant de la Société Cherencq a déclaré souscrire
entièrement, stipulait que le glaçage du wagon par la STEF ne
saurait engager la responsabilité de cette entreprise, notamment
en ce qui concerne l'état de la marchandise à l'arrivée ;
Attendu qu'en se bornant, pour écarter la clause
dont s'agit, à faire état de la mauvaise exécution du contrat,
sans relever à la charge de la STEF des faits dolosifs ou une
faute lourde, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres
branches du moyen :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties
par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 1957, et les renvoie
devant la Cour d'appel d'Amiens.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 265 p. 231
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 362.
Dalloz 1960 p. 97, note RODIERE
Décision attaquée : Cour d'Appel
Paris 1957-06-13
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