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Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 17 février
1955 |
REJET
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N° de pourvoi : 55-02810
Publié au bulletin
Pdt M. Brouchot
Rpr M. Bénézech
Av.Gén. M. Cérède
Av. Demandeur : Me Labbé
Av. Défendeur : Me Coutard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des qualités et des motifs
de l'arrêt attaqué qu'aux termes d'un contrat en date du 1er
juillet 1945, la SNCF donnait en location à la Société Lafond un
hangar sis à la gare de la ville de Lyon ; qu'il était spécifié
audit acte que la Société Lafond s'engageait à prendre à sa
charge tous les risques que pourraient courir tous objets ou
marchandises entreposés dans ledit hangar, et à garantir, en
outre, la SNCF, de toutes condamnations prononcées contre elle ;
que le 6 août 1948, un wagon-citerne rempli de benzol ayant pris
feu à proximité du hangar, l'incendie se communiquait à ce
dernier et aux marchandises qui y étaient entreposées ; qu'il
est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'action des
compagnies d'assurances contre la SNCF en remboursement des
sommes qu'elles avaient versées à la Société Lafond, et d'avoir
déclaré nulles les clauses ci-dessus relatées, alors qu'une
clause de non-responsabilité est licite, même au cas de faute
délictuelle sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une faute
lourde équipollente au dol, inexistante en l'espèce, et alors
que la clause de garantie ayant un objet distinct de celle de
non-responsabilité, la nullité de cette dernière ne pouvait,
dans le silence de la loi, entraîner la nullité de la première ;
Mais attendu, d'une part, que
sont nulles les clauses
d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière
délictuelle, les articles 1382 et 1383 du Code Civil étant
d'ordre public et leur application ne pouvant être paralysée
d'avance par une convention ; que, d'autre part, c'est à
bon droit que la Cour a estimé que les deux clauses, insérées
dans le même article du contrat de location "ne sauraient être
arbitrairement dissociées", que les termes employés "marquaient
nettement l'assimilation entre la renonciation à tout recours et
l'obligation de garantie, celle-ci se présentant même comme une
aggravation de celle-là et que la nullité qui frappe la
renonciation au regard du litige actuel entraîne celle de la
garantie" ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le
28 janvier 1952 par la Cour d'Appel de Lyon.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre
civile 2 N. 100 p. 59
Dalloz, les grands arrêts de la jurisprudence civile,
observations Henri CAPITANT, Alex WEILL, François TERRE, p. 446.
Dalloz 1956 p. 17, note ESMEIN. Jurisclasseur Périodique 1955 II
N. 8951, note RODIERE
Décision attaquée : Cour d'Appel Lyon 1952-01-28
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