Cour de Cassation
Chambre commerciale
|
Audience publique du 16
janvier 2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-21145
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré, Xavier et
Boré.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt
attaqué (Poitiers, 13 août 1998) que, par acte du 11 août 1987, M. et
Mme Guillement ont vendu à la société Marquet un fonds industriel de mécanique
générale spécialisé dans la construction de vérins et de tous leurs dérivés,
en s'interdisant de se rétablir dans une activité similaire pendant une
durée de trois ans, le fonds cédé ayant pour client quasiment unique la
société Sapia, intermédiaire des constructeurs automobiles ou des
fabricants rattachés à ce secteur ; que, le 26 octobre 1990, a été créée
la SARL Guillement équipement plaisance 17 (GEP 17), ayant M. Guillement
pour gérant, qui, après une première période d'activité liée au
motonautisme et à l'accastillage, a étendu ses prestations à la mécanique,
l'étude et la fabrication de vérins pneumatiques, vérins de soudage et
vérins hydrauliques ; que, leur reprochant une violation de la garantie légale
d'éviction, la société Marquet a assigné M. et Mme Guillement pour
leur voir interdire de vendre des vérins pneumatiques à la société
Sapia et obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. et Mme Guillement
font grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise afin d'évaluer le
préjudice subi par la société Marquet et de les avoir condamnés à
payer à cette dernière une indemnité provisionnelle de 250 000 francs,
alors, selon le moyen :
1° que la garantie légale d'éviction
du fait personnel ne pouvait interdire à M. Guillement de se rétablir
dans une activité concurrentielle, postérieurement à l'expiration du délai
d'application de la clause de non-concurrence figurant à l'acte de vente
du fonds de commerce, dès lors que ce rétablissement n'était pas de
nature à empêcher la société Marquet de poursuivre l'activité économique
dudit fonds ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la
cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1626 et
suivants du Code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du Code
civil ;
2° que, dans leurs écritures
d'appel, M. et Mme Guillement faisaient valoir que, selon l'attestation établie
le 9 juin 1995 par la société Sapia elle-même, le vérin que celle-ci
avait demandé à la société GEP 17 d'étudier et de fabriquer était en
aluminium, donc plus léger, amagnétique, totalement isolé, à tirant,
donc facilement démontable et réparable par l'utilisateur, et que pour
toutes ces raisons, il constituait une véritable innovation par rapport
aux fabrications Marquet ou concurrentes, telle que Savair ; qu'il en résultait,
en dernière analyse, que les vérins précourse type " Savair "
n'étaient pas une création de la société Marquet mais de la société
Savair elle-même ; que M. et Mme Guillement faisaient encore valoir qu'il
importait peu que l'usage de certains vérins fût identique, dès lors
que les vérins fabriqués par la société GEP 17 se distinguaient de
ceux produits par la société Marquet, tant par leur conception que par
les matériaux utilisés, et que " le fait que certains modèles
aient des références identiques n'implique en rien qu'ils soient
similaires ", dès lors que " les références... fixées par
les constructeurs automobiles utilisateurs... correspondent à des critères
de dimension, charge et fonctionnement " ; que l'arrêt, qui ne répond
à aucun de ces moyens, méconnaît les exigences de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
3° qu'en retenant que " M.
Guillement ne conteste pas que, dès le 27 juin 1990, il a opéré une
offre de services auprès de la société Sapia, client quasi exclusif de
la société Marquet, en vue de lui fournir des vérins ", la cour
d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. et Mme Guillement par
lesquelles ceux-ci soutenaient, en termes clairs et précis, que la société
Sapia avait eu elle-même l'idée d'utiliser les compétences de M.
Guillement pour l'étude pratique des nouveaux produits qu'elle avait en
projet et qu'elle avait " pris contact d'elle-même avec la SARL GEP
17 " en 1990 ; qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de
procédure civile ;
4° que la cour d'appel, qui n'a
procédé à aucune analyse, même sommaire, du document intitulé "
Chronologie des relations Sapia/Marquet ", établi le 26 novembre
1992 par la société Sapia, et de l'attestation de la société Sapia en
date du 9 juin 1995, tous deux produits aux débats par M. et Mme
Guillement, qui s'en prévalaient expressément dans leurs écritures
d'appel, a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ;
5° qu'en décidant que les lettres
et fax émanant de la société Sapia ou de ses clients et produits par M.
et Mme Guillement n'établissaient pas le caractère de réitération généralisée
de la défectuosité des livraisons de vérins opérées par la société
Marquet auprès de la société Sapia, la cour d'appel a dénaturé ces éléments
de preuve et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé
qu'après l'expiration de la clause de non-concurrence, l'acquéreur
demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale prévue par
l'article 1626 du Code civil, l'arrêt retient que dès que la garantie
conventionnelle est venue à expiration, M. Guillement s'est empressé de
créer la société GEP 17, qu'il a offert ses services à la société
Sapia, client quasi exclusif de la société Marquet, en vue de lui
fournir des vérins, et qu'il lui en a facturés dès le 21 janvier 1991
en utilisant du reste les mêmes références commerciales que cette dernière
; que les juges ajoutent qu'il n'est pas établi que ce changement de
politique d'approvisionnement de la société Sapia soit dû à la défectuosité
alléguée du matériel fourni par la société Marquet, d'autant que le
chiffre d'affaires de cette dernière avait connu une évolution favorable
jusqu'à la création de la société GEP 17, sa régression étant
concomitante à la captation progressive de la clientèle de la société
Sapia, à qui la société GEP 17 a livré non seulement des vérins mais
également des ressorts pneumatiques et des vérins précourses type
" Savair " que la société Marquet avait créés ; qu'en l'état
de ces constatations et énonciations déduites de son appréciation
souveraine des éléments de preuve produits et comme telles exclusives de
dénaturation, et d'où il ressort que les agissements reprochés avaient
eu pour effet de permettre au cédant de reprendre la clientèle du fonds
cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance, la cour d'appel, qui n'était
pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a
pu retenir une violation de la garantie légale d'éviction ; que le moyen
n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 IV N° 16 p. 13
Revue trimestrielle de droit civil, juillet-septembre 2001, n° 3, p.
611-614, note Pierre-Yves GAUTIER.
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1998-08-13