Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 01-14729
Inédit
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la convention
prévoyait que "l'acquéreur s'engage à prendre l'immeuble sans
pouvoir exercer aucun recours... contre le vendeur pour quelle
que cause que ce soit" et "sans aucune garantie de la part du
vendeur en ce qui concerne soit l'état des biens objets des
présentes et les vices de toute nature apparents ou cachés dont
ils peuvent être affectés" et retenu, qu'en l'absence de
mauvaise foi démontrée des vendeurs, cette clause de non
garantie devait recevoir application, la cour d'appel a déduit,
de ces seuls motifs, que l'action en garantie exercée par les
acquéreurs devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer aux
époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du trois décembre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re
section) 2001-03-21
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
N° de pourvoi : 99-10511
Inédit
Président : M. BEAUVOIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André Tesson,
2 / Mme Khadidja Nekli, épouse Tesson,
demeurant ensemble 43, rue du Hameau, 78480
Verneuil-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la
cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1 / de M. Claude Huon,
2 / de Mme Danielle Huon,
demeurant ensemble Le Clos Saint-Louis, 3, avenue du
Cep, 78300 Poissy,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les
deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où
étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot,
conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot,
Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys,
Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle,
conseillers référendaires, M. Weber, avocat général,
Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les
observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat
des époux Tesson, de Me Choucroy, avocat des époux Huon,
les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre
1998), que, par acte du 5 octobre 1991, les époux Huon
ont vendu un immeuble à usage d'habitation aux époux
Tesson qui, les 25 octobre et 15 novembre 1994, les ont
assignés en garantie des vices cachés ; que,
reconventionnellement, les
vendeurs ont sollicité l'allocation de
dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que les époux Tesson font grief à l'arrêt de les
débouter de leur action, alors, selon le moyen :
1 / que la clause de non-garantie des vices cachés ne
peut produire effet à l'égard d'un acquéreur profane qui
n'a pas une connaissance technique particulière lui
permettant de déceler les imperfections et les
irrégularités de la construction dont le
vendeur est à l'origine ;
qu'en l'espèce, pour faire application de la clause de
non-garantie, les juges du second degré, qui ont retenu
l'absence de mauvaise
foi des
vendeurs, n'ont pas vérifié
si ces derniers n'étaient pas à l'origine du vice
constaté, comme les y invitaient les époux Tesson en
rappelant que les vendeurs
avaient pris en charge les travaux de construction ;
qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de
base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;
2 / que l'obligation de délivrance conforme n'est
remplie que si le vendeur
met à la disposition de I'acquéreur une chose qui
correspond en tout point au but recherché par lui ;
qu'en l'espèce, en écartant toute garantie due par les
vendeurs, sans rechercher
si les défauts non cachés affectant le pavillon ne
ressortaient pas à l'obligation de délivrance conforme
dont ils n'étaient pas exonérés, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1604
du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la clause de
non-garantie devait recevoir son plein effet dès lors
que la preuve de la mauvaise
foi des époux Huon n'était
pas rapportée, et que la garantie des vices cachés
constituant l'unique fondement possible de l'action
exercée, la demande des époux Tesson ne pouvait aboutir
sur le fondement de la non-conformité de la chose
livrée, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux Huon,
I'arrêt retient, par motifs adoptés, que, quatre années
après la vente, les époux Tesson ont engagé cette
procédure sur des fondements aussi variés qu'incertains,
sans même se soucier de la preuve matérielle des faits
qu'ils alléguaient ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent
pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus
le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé
le jugement qui a condamné les époux Tesson à payer aux
époux Huon la somme de 20 000 francs à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu
le 13 novembre 1998, entre les parties, par la cour
d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à
ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux Tesson aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième
chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Décision attaquée : cour
d'appel de Versailles (3e chambre) 1998-11-13
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