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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 3 décembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-14729
Inédit

Président : M. WEBER


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

 

Attendu qu'ayant relevé que la convention prévoyait que "l'acquéreur s'engage à prendre l'immeuble sans pouvoir exercer aucun recours... contre le vendeur pour quelle que cause que ce soit" et "sans aucune garantie de la part du vendeur en ce qui concerne soit l'état des biens objets des présentes et les vices de toute nature apparents ou cachés dont ils peuvent être affectés" et retenu, qu'en l'absence de mauvaise foi démontrée des vendeurs, cette clause de non garantie devait recevoir application, la cour d'appel a déduit, de ces seuls motifs, que l'action en garantie exercée par les acquéreurs devait être rejetée ;

 


 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section) 2001-03-21
 

 
Cour de Cassation
Chambre civile 3
 
Audience publique du 24 janvier 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-10511
Inédit

Président : M. BEAUVOIS


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le pourvoi formé par :

 

 

1 / M. André Tesson,

 

 

2 / Mme Khadidja Nekli, épouse Tesson,

 

 

demeurant ensemble 43, rue du Hameau, 78480 Verneuil-sur-Seine,

 

 

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

 

 

1 / de M. Claude Huon,

 

 

2 / de Mme Danielle Huon,

 

 

demeurant ensemble Le Clos Saint-Louis, 3, avenue du Cep, 78300 Poissy,

 

 

défendeurs à la cassation ;

 

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

 

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

 

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Tesson, de Me Choucroy, avocat des époux Huon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1998), que, par acte du 5 octobre 1991, les époux Huon ont vendu un immeuble à usage d'habitation aux époux Tesson qui, les 25 octobre et 15 novembre 1994, les ont assignés en garantie des vices cachés ; que, reconventionnellement, les vendeurs ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

 


 

 

Attendu que les époux Tesson font grief à l'arrêt de les débouter de leur action, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la clause de non-garantie des vices cachés ne peut produire effet à l'égard d'un acquéreur profane qui n'a pas une connaissance technique particulière lui permettant de déceler les imperfections et les irrégularités de la construction dont le vendeur est à l'origine ; qu'en l'espèce, pour faire application de la clause de non-garantie, les juges du second degré, qui ont retenu l'absence de mauvaise foi des vendeurs, n'ont pas vérifié si ces derniers n'étaient pas à l'origine du vice constaté, comme les y invitaient les époux Tesson en rappelant que les vendeurs avaient pris en charge les travaux de construction ; qu'en statuant ainsi, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

 

 

2 / que l'obligation de délivrance conforme n'est remplie que si le vendeur met à la disposition de I'acquéreur une chose qui correspond en tout point au but recherché par lui ; qu'en l'espèce, en écartant toute garantie due par les vendeurs, sans rechercher si les défauts non cachés affectant le pavillon ne ressortaient pas à l'obligation de délivrance conforme dont ils n'étaient pas exonérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

 

 

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la clause de non-garantie devait recevoir son plein effet dès lors que la preuve de la mauvaise foi des époux Huon n'était pas rapportée, et que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action exercée, la demande des époux Tesson ne pouvait aboutir sur le fondement de la non-conformité de la chose livrée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

 

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

 

 

Vu l'article 1382 du Code civil ;

 

 

Attendu que pour accueillir la demande des époux Huon, I'arrêt retient, par motifs adoptés, que, quatre années après la vente, les époux Tesson ont engagé cette procédure sur des fondements aussi variés qu'incertains, sans même se soucier de la preuve matérielle des faits qu'ils alléguaient ;

 


 

 

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a condamné les époux Tesson à payer aux époux Huon la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

 

Condamne les époux Tesson aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.

 



 

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre) 1998-11-13
 

 

 

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