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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT

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NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE ] FRANCHISE ET FONDS DE COMMERCE ] [ CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT ]

Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 4 mai 1993 Cassation.

N° de pourvoi : 91-20374
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Huglo.
Avocat général : M. Curti.
Avocats : la SCP Matteï-Dawance, la SCP Peignot et Garreau.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Michely a vendu, par acte du 19 juin 1986, à M. Ferrero un fonds de commerce de café-débit de boissons à Grimaud ; que le contrat de vente comportait une clause stipulant l'interdiction pour le vendeur d'exploiter directement ou indirectement, pendant une durée de 10 années, un fonds de même nature sur le territoire de la commune de Grimaud ; que M. Michely a exploité un bar à l'enseigne " Le Cabassan " à Grimaud jusqu'au 30 juin 1988 ; qu'à la suite d'une ordonnance rendue le 18 juillet 1988 par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Tropez, ordonnant sous astreinte la cessation d'activité, M. Michely s'est fait radier le 29 juillet 1988 du registre du commerce ; qu'estimant que M. Michely continuait toutefois de contrevenir à la clause de non-concurrence en participant à la gestion du bar " Le Cabassan " exploité depuis le 13 juillet 1988 par sa concubine, M. Ferrero l'a de nouveau assigné en référé en liquidation de l'astreinte ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel a relevé qu'il résulte d'attestations régulières en la forme et parfaitement explicites au fond, que M. Michely, vivant maritalement avec la nouvelle locataire-gérante du fonds, a poursuivi ses activités au sein de l'entreprise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l'identité des auteurs de ces attestations, ni les faits relatés par celles-ci, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel énonce que M. Michely, vivant maritalement avec la nouvelle locataire-gérante du fonds, a poursuivi ses activités au sein de l'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de M. Michely dans le fonds de commerce exploité par un tiers entrait dans les prévisions de la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.



Publication : Bulletin 1993 IV N° 161 p. 112

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-05-23


 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 14 avril 1992 Cassation.

N° de pourvoi : 89-21182
Publié au bulletin

Translation into English :   Contractual and statutory warranties in the sale of a business   IGL and UTL



Président :M. Bézard
Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat général :M. Jéol
Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Roger.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1625, 1626 et 1628 du Code civil ;

Attendu que le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ; que, dans le cas où les parties ont stipulé que le vendeur ne pourrait se rétablir dans une activité déterminée pendant un certain délai, l'expiration de ce délai n'a pas pour effet de le libérer de l'obligation légale de garantie de son fait personnel, qui est d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 décembre 1977, la société Janiprix a vendu à la société Café de l'équipe un fonds de commerce de débit de boissons exploité dans des locaux dépendant d'un centre commercial ; qu'aux termes de l'acte de vente, la société Janiprix s'interdisait de créer ou d'exploiter directement ou indirectement un fonds de commerce de même nature pendant une durée de 5 ans et dans un rayon d'un kilomètre à vol d'oiseau ; que cette société exploitait elle-même un supermarché dans le centre commercial ; qu'en 1987, elle a transféré le supermarché dans un autre centre commercial proche du précédent et y a ouvert un commerce de débit de boissons ; que la société Café de l'équipe, soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de ne pas détourner la clientèle du fonds vendu, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Janiprix ayant fermé le centre commercial où elle était établie, pour en créer un autre à plus d'un kilomètre et plus de 10 ans à compter de la date de la cession du fonds de commerce détenu par la société Café de l'équipe, les garanties dont celle-ci se réclame ont épuisé leurs effets ; qu'il ajoute que, si lors de la cession du fonds de commerce la société Café de l'équipe pouvait tirer un " avantage de situation ", du fait de la présence d'un centre commercial en activité, la persistance de cet état de chose n'avait fait l'objet d'aucune convention entre les parties et que, de ce fait, il demeurait purement aléatoire, la société Janiprix étant libre de mettre fin à ses activités propres pour les rétablir en tout autre lieu à sa convenance ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans procéder, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Café de l'équipe, aux recherches concrètes nécessaires au regard de l'obligation légale de garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens



Publication : Bulletin 1992 IV N° 160 p. 112

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1989-09-21
Titrages et résumés FONDS DE COMMERCE - Vente - Clause de non-rétablissement - Délai - Expiration - Portée

Le vendeur d'un fonds de commerce a l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé et dans le cas où les parties ont stipulé que le vendeur ne pourrait se rétablir dans une activité déterminée pendant un certain délai, l'expiration de ce délai n'a pas pour effet de le libérer de l'obligation légale de garantie de son fait personnel, qui est d'ordre public.

 

Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'acheteur d'un fonds de commerce qui soutenait que le vendeur avait manqué à son obligation de ne pas détourner la clientèle, retient que les garanties dont il se réclame ont épuisé leurs effets sans procéder, comme elle y était invitée, aux recherches concrètes nécessaires au regard de l'obligation légale de garantie.

FONDS DE COMMERCE - Vente - Garantie - Eviction - Réinstallation du vendeur à proximité du fonds vendu - Détournement de clientèle - Recherche nécessaire

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-05-24 , Bulletin 1976, IV, n° 175, p. 149 (rejet).

 

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