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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

27 juin 2001. Arrêt n° 1059. Rejet.

Pourvoi n° 00-11.996.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 

 

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Carrasset-Marillier, mandataire judiciaire, demeurant 96, rue de Rivoli, 75194 Paris Cedex 04, prise en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Hôtel Stella Tholoze,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Natiocrédibail BNP bail, société anonyme, dont le siège était précédemment 23, rue de Marignan, 75008 Paris, et actuellement immeuble Le Métropole, 46 à 52, rue Arago, 92823 Puteaux Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Martine Carrasset-Marillier, mandataire judiciaire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande du liquidateur tendant à faire constater la nullité de la clause relative à la résilition anticipée à la demande du crédit-preneur du contrat de crédit-bail du 18 décembre 1990, ensemble la nullité de ce contrat de crédit-bail, et rejeté ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QU"'il résulte de l'article 13 du titre III (conditions particulières) du contrat que le preneur a la faculté de demander la résiliation à partir du début de la 6ème année qui suivra la date de prise d'effet et devra, dans ce cas, verser au bailleur le montant du capital restant dû à la date de la résiliation ; que, selon l'article K-1° du titre I (conditions générales) du contrat, le délai de préavis est d'un an, la résiliation prenant effet à la date anniversaire de la prise d'effet du contrat ; que le contrat a été conclu pour une durée de 15 ans ; qu'il devait prendre effet à compter de la date d'exploitation du bien ; qu'il résulte du tableau d'échéances produit qu'il a pris effet le 1er février 1992, conformément à la demande faite par la Société HOTEL STELLA THOLOZE, la première échéance, couvrant la période du 1er février au 30 avril 1992, ayant été fixée à cette dernière date ; qu'en permettant au crédit-preneur de résilier après un délai inférieur à la moitié de la durée totale du contrat et en mettant dans ce cas à sa charge la seule obligation de payer le capital restant dû, représentant une somme sensiblement inférieure au cumul des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat puisqu'elle ne comprend pas les intérêts, la clause litigieuse n'est nullement contraire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; qu'il n'est pas pertinent d'ajouter au montant de l'indemnité de résiliation tel que prévu par le contrat, comme le fait la Société HOTEL STELLA THOLOZE, le manque à gagner théorique résultant de l'impossibilité de placer à 6 % ladite somme pendant 9 ans, pour alourdir artificiellement le coût de la résiliation et soutenir qu'il est supérieur à celui qu'entraînerait l'exécution du contrat jusqu'à son terme, alors que, les loyers comprenant une part d'amortissement du capital, le placement sur lequel reposent le raisonnement et la prétendue démonstration de l'appelante serait incompatible avec l'exécution par le crédit-preneur de son obligation essentielle de payer lesdits loyers" ;

ALORS QUE, premièrement, pour déterminer si la clause de résiliation anticipée à la demande du preneur est licite, les juges du fond doivent comparer, d'un côté, les charges qui auraient été celles du crédit-preneur si le contrat avait été conduit jusqu'à son terme, de l'autre, les charges qu'il doit supporter s'il décide de résilier par anticipation le crédit-bail ; que dans l'hypothèse où l'indemnité de résiliation, équivalant au capital restant dû, est immédiatement payable, les juges du fond doivent prendre en considération le coût supporté par le crédit-preneur pour assurer ce décaissement immédiat ; qu'en énonçant dans un premier temps que la clause litigieuse était licite dès lors que le montant de l'indemnité de résiliation était sensiblement inférieur au cumul des loyers restant à courir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;

Et ALORS QUE, deuxièmement, si, dans un second temps, les juges du fond ont objecté que l'impossibilité pour la Société HOTEL STELLA THOLOZE de placer à 6 % pendant neuf ans la somme correspondant à l'indemnité de résiliation ne pouvait être retenue dès lors que les loyers correspondaient pour partie à l'amortissement du capital, les juges du fond étaient néanmoins tenus d'ajouter à l'indemnité de résiliation proprement dite l'équivalent des intérêts produits par cette somme pendant la durée du contrat restant à courir, défalcation faite des sommes qui pouvaient être affectées à l'amortissement du prêt au fur et à mesure de l'avancement de la convention ; que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté comme irrecevable la demande formée par le liquidateur et tendant à ce que la somme réclamée par le crédit-bailleur au titre de l'indemnité de résiliation fasse l'objet d'une réduction ;

AUX MOTIFS QUE la demande est irrecevable comme nouvelle, au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, comme ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et n'étant pas destinée à faire écarter les prétentions adverses dès lors que le crédit-bailleur n'a formé aucune demande en paiement d'indemnité ou en fixation de sa créance ;

ALORS QUE la demande que forme subsidiairement une partie, pour le cas où sa demande principale serait rejetée, est la conséquence de sa demande principale dès lors qu'elle est fondée sur la situation juridique que postule le rejet de cette demande principale ; qu'après avoir demandé en première instance la nullité de la clause de résiliation anticipée à la demande du crédit-preneur à raison du caractère excessif des charges pesant sur le crédit-preneur en cas de résiliation anticipée et, partant, la nullité du contrat de crédit-bail, le liquidateur était recevable, en cause d'appel, à former une demande subsidiaire, pour le cas où la clause litigieuse et le contrat de crédit-bail seraient reconnus valables, à l'effet d'obtenir que le montant de l'indemnité de résiliation fasse l'objet d'une réduction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1999), que, suivant un acte du 18 décembre 1990, la société Natiocrédibail, aux droits de laquelle se trouve la société BNP-Paribas lease group, a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société Hôtel Stella Tholoze ; que cette société, ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme Carrasset-Marillier, liquidateur, a assigné la société Natiocrédibail en nullité du contrat de crédit-bail immobilier en se prévalant des dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, puis, en cause d'appel, a subsidiairement demandé de juger excessif le montant des sommes réclamées par la société Natiocrédibail et de lui donner acte de ce qu'elle offre de ce chef, à titre tout à fait subsidiaire, la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que Mme Carrasset-Marillier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité alors, selon le moyen :

1°/ que, pour déterminer si la clause de résiliation anticipée à la demande du preneur est licite, les juges du fond doivent comparer, d'un côté, les charges qui auraient été celles du crédit-preneur si le contrat avait été conduit jusqu'à son terme, de l'autre, les charges qu'il doit supporter s'il décide de résilier par anticipation le crédit-bail ; que dans l'hypothèse où l'indemnité de résiliation, équivalant au capital restant dû, est immédiatement payable, les juges du fond doivent prendre en considération le coût supporté par le crédit-preneur pour assurer ce décaissement immédiat; qu'en énonçant dans un premier temps que la clause litigieuse était licite dès lors que le montant de l'indemnité de résiliation était sensiblement inférieur au cumul des loyers restant à courir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;

2°/ que, si dans un second temps, les juges du fond ont objecté que l'impossibilité pour la société Hôtel Stella Tholoze de placer à 6 % pendant neuf ans la somme correspondant à l'indemnité de résiliation ne pouvait être retenue dès lors que les loyers correspondaient pour partie à l'amortissement du capital, les juges du fond étaient néanmoins tenus d'ajouter à l'indemnité de résiliation proprement dite l'équivalent des intérêts produits par cette somme pendant la durée du contrat restant à courir, défalcation faite des sommes qui pouvaient être affectées à l'amortissement du prêt au fur et à mesure de l'avancement de la convention ; que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en mettant à la charge du preneur la seule obligation de payer le capital restant dû, représentant une somme sensiblement inférieure au cumul des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat puisqu'elle ne comprenait pas les intérêts, la clause de résiliation anticipée n'était nullement contraire aux dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Carrasset-Marillier fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande subsidiaire alors, selon le moyen, que la demande que forme subsidiairement une partie, pour le cas où sa demande principale serait rejetée, est la conséquence de sa demande principale dès lors qu'elle est fondée sur la situation juridique que postule le rejet de cette demande principale ; qu'après avoir demandé en première instance la nullité de la clause de résiliation anticipée à la demande du crédit-preneur à raison du caractère excessif des charges pesant sur le crédit-preneur en cas de résiliation anticipée et, partant, la nullité du contrat de crédit-bail, le liquidateur était recevable, en cause d'appel, à former une demande subsidiaire, pour le cas où la clause litigieuse et le contrat de crédit-bail seraient reconnus valables, à l'effet d'obtenir que le montant de l'indemnité de résiliation fasse l'objet d'une réduction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ne constituant pas une clause pénale, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Carrasset-Marillier ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : condamne Mme Carrasset-Marillier ès qualités à payer à la société Natiocrédibail BNP-Paribas lease group la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Carrasset-Marillier ès qualités ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Carrasset-Marillier, ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natiocrédibail BNP bail, les conclusions de M. Sodini, avocat général ; M. BEAUVOIS, président.

 

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