REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Com,
19 décembre 1995, Bull n° 306, N° 93-20-398 Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1993), que la société des
Etablissements Rivain (société Rivain) et la société Anor industrie
(société Anor) ont souscrit, en qualité d'assurés conjoints et
solidaires, auprès de la Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur (la Coface), un contrat d'assurance prospection
contre les pertes pouvant résulter de l'insuccès de leur prospection
commerciale à l'étranger ; que l'article 9 de ce contrat dispose
qu'il se trouve annulé d'office et de plein droit en cas de liquidation
des biens, de règlement judiciaire, de liquidation amiable ou de
cessation totale d'activité ; que la société Anor a été mise
en liquidation judiciaire et que la Coface a demandé à la société
Rivain le remboursement des indemnités provisionnelles versées au
cours des trois premiers exercices de la période garantie ; Sur
le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu
que la société Rivain fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à
payer à la Coface la somme de 425 263 francs en restitution des
indemnités provisionnelles versées en exécution d'un contrat
d'assurance prospection souscrit auprès de cette compagnie, à la suite
de son « annulation « par celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une
part, qu'aux termes de l'article 37, alinéa-5, de la loi du 25 janvier
1985, nonobstant toute disposition légale ou clause contractuelle,
aucune résiliation ou résolution ne peut résulter du seul fait de
l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que la même
règle doit s'appliquer à la liquidation judiciaire ; qu'en
donnant effet à une clause qui prévoyait une « annulation « de plein
droit en cas d'ouverture d'une procédure collective, et qui n'était
autre qu'une clause résolutoire prohibée par le texte susvisé, la
cour d'appel en a violé les dispositions par défaut d'application ;
alors, d'autre part, que, si l'administrateur ou le liquidateur est le
seul à pouvoir exiger la poursuite des contrats en cours, ce monopole
n'est pas exclusif de la faculté dont dispose la société Rivain de se
prévaloir de la nullité de la clause du contrat d'assurance qu'elle
avait souscrit conjointement avec la société Anor ; qu'en prétendant
le contraire la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 37,
alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la
renonciation de l'administrateur ou du liquidateur au droit de
poursuivre l'exécution des contrats en cours au jour de l'ouverture de
la procédure collective ne peut être présumée qu'à la condition
qu'une mise en demeure lui ait été adressée et soit demeurée sans réponse
pendant plus d'un mois ; que la renonciation tacite à ce droit ne
peut être déduite du seul silence du liquidateur s'il n"a pas été
mis en demeure de prendre position ; que, en admettant cependant
que le contrat d'assurance souscrit auprès de la Coface se trouvait
annulé du seul fait de la survenance de la liquidation judiciaire de la
société Anor industrie, la cour d'appel, qui a ainsi présumé une
renonciation tacite du liquidateur à en poursuivre l'exécution, sans
constater l'existence d'une mise en demeure, dont la Coface ne s'est
d'ailleurs pas prévalue, ni relever aucune autre circonstance
manifestant sans équivoque son intention certaine de renoncer, a privé
sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 37,
alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu, en premier lieu, que l'impossibilité, résultant du texte précité,
de mettre en oeuvre, du seul fait de l'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire, la clause de résolution d'un contrat, n'a été
édictée que dans l'intérêt de l'entreprise en redressement ou en
liquidation judiciaires, pour permettre au débiteur autorisé par le
juge-commissaire, à l'administrateur ou au liquidateur d'exercer la
faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours ; que, dés
lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que le co-assuré
d'un débiteur en liquidation judiciaire ne pouvait se prévaloir, au
lieu et place du liquidateur, des dispositions de l'article 37 de la loi
du 25 janvier 1985 ; Attendu,
en second lieu, qu'au regard des motifs qui précèdent, la discussion
relative aux conditions d'application de la clause de résolution et aux
conséquences du comportement du liquidateur est inopérante ; D'où
il suit que, mal fondé en sa première branche, 1e moyen ne peut être
accueilli pour le surplus ; PAR
CES MOTIFS REJETTE le pourvoi. |