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Cour de Cassation
section sociale
| Audience publique du 19 novembre 1959 |
Cassation |
N° de pourvoi : 57-40656
Publié au bulletin
Pdt Mme Lagarde CDFF
Rpr M. Laroque
Av.Gén. M. Lindon
Av. Demandeur : M. Hersant
Av. Défendeur : M. Le Sueur
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique et le premier moyen additionnel réunis, pris
de la violation des articles 32 et suivants, 50, 51, 99 b, du
Livre 1er du Code du travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810,
défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu qu'il est
fait grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'accueillir la
demande en compensation du déficit de caisse dû à la Société du
Lait intégral par la dame X..., vendeuse, ayant été à son
service, avec les salaires revenant à cette dernière et avec le
cautionnement affecté à sa gestion, au motif que la compensation
aurait pour résultat de réduire la rémunération de la dame X...
à un niveau inférieur à celui du salaire minimum
interprofessionnel garanti, alors qu'il a été ainsi fait une
confusion entre la naissance et l'étendue de la créance de la
salariée, d'une part, et d'autre part, le mode d'extinction de
cette créance, lequel peut être une compensation aussi bien
qu'un payement, alors que les textes susvisés ne font aucune
distinction entre le salaire minimum interprofessionnel garanti
et les salaires plus élevés, et alors en tous cas que le
cautionnement, d'ailleurs motivé par la responsabilité
éventuelle de l'employée prise comme mandataire de l'entreprise,
était légalement affecté à la garantie de l'employeur et ne
pouvait s'évanouir en totalité ou en partie du fait que cette
dernière n'était créancière que d'un salaire égal ou de peu
supérieur au salaire minimum interprofessionnel garanti, ou même
inférieur ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que si la dame
X..., première vendeuse, chargée de la gérance salariée d'un
dépôt de vente de la société "Au Lait intégral", était, d'après
le règlement intérieur, responsable de la gestion financière et
du déficit de caisse, elle n'était pas seule à posséder les
clefs du magasin, que ses collaborateurs lui étaient imposés,
que sa malhonnêteté n'était pas alléguée, et que c'était par
l'imputation de risques normaux d'exploitation sur les sommes
qui lui étaient dues par la société que celle-ci se proposait de
ramener la rémunération de son travail à une somme inférieure au
salaire minimum interprofessionnel garanti ;
Or attendu que si selon l'article 21 de la loi du 11 février
1950, les employeurs et les organisations syndicales les plus
représentatives des travailleurs peuvent conclure librement des
conventions de salaires, aucun salarié ne peut être rémunéré à
un taux inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel
garanti, déterminé conformément à l'article 31 x, du livre 1er
du Code du travail ; D'où il suit qu'en contrepartie du travail
fourni à son employeur par la dame X..., il devait entrer dans
son patrimoine une somme au moins égale au montant du salaire
minimum interprofessionnel garanti, que celle-ci ne pouvait être
ramenée à un montant inférieur par l'imputation sur la paye ni
sur le cautionnement de risques normaux d'exploitation, et que
le jugement attaqué a donné de ce chef une base légale à sa
décision ;
Mais sur le deuxième moyen additionnel : Vu l'article 7 de la
loi du 20 avril 1810 ;
Attendu qu'après avoir constaté que le règlement intérieur de la
société "Au Lait intégral" était nul et ne devait pas recevoir
d'application en tant qu'entraînant le payement à la dame X...
d'un salaire dont le montant était inférieur au salaire minimum
interprofessionnel garanti, le jugement attaqué déboute pour le
tout la société de sa demande reconventionnelle en payement des
sommes mises à la charge de ladite dame en vertu du règlement
susvisé ; qu'en statuant ainsi, sans limiter leur décision au
montant du salaire minimum interprofessionnel garanti, alors que
le règlement intérieur n'était contraire à l'ordre public que
dans la mesure où il entraînait le versement à la dame X...
d'une rémunération inférieure à ce montant et qu'il faisait,
pour le surplus, la loi des parties, les juges du fond, qui se
sont contredits, n'ont pas légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les
parties par le Tribunal civil de la Seine, le 12 avril 1957 ;
remet en conséquence la cause et les parties au même et
semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour
être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande
instance de Versailles.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation section sociale N. 1154 P. 917
Note Lindon, Dalloz 1960 p.74. Note Bizière, Juris Classeur
Périodique, 1960 II N. 11397. Lyon-Caen et Pélissier, Sirey, les
grands arrêts de droit du travail, p.259
Décision attaquée : Tribunal civil
Seine 1957-04-12
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