Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 19 février 2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 01-16991
Publié au bulletin
Président : M. Weber .
Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat général : M. Guérin.
Avocats : M. Choucroy, la SCP Baraduc et Duhamel.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés,
constaté que la somme figurant au commandement du 24 janvier 2001
au titre de l'arriéré des loyers, charges et pénalités
contractuelles, qui tenait compte des paiements effectués par la
locataire, n'était pas sérieusement contestable, qu'elle n'avait
pas été intégralement payée dans le délai du mois du
commandement et que la société locataire ne lui avait présenté
aucune demande fondée sur les articles 1244-1 à 1244-3 du Code
civil, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement
justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 12
octobre 2001), rendu en matière de référé, que la société
civile particulière Vercingétorix (société Vercingétorix) a,
le 24 janvier 2001, fait délivrer à la société Pasadena un
commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré
de loyers, charges et pénalités contractuelles ; qu'elle l'a
assignée , le 18 avril suivant, pour faire constater
l'acquisition de cette clause, ordonner son expulsion et la faire
condamner à lui payer une certaine somme à titre provisionnel
sur l'arriéré des loyers ;
Attendu que la société Pasadena fait grief à
l'arrêt de la condamner à payer la peine contractuellement prévue
au bail , alors , selon le moyen, que, lorsque l'engagement a été
exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être
diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution
partielle a procuré au créancier ;
qu'en l'espèce, la société Pasadena ayant établi
qu'elle avait réglé partiellement sa dette le 5 janvier 2001, le
lendemain du commandement de payer, il incombait au juge de
rechercher si, compte tenu de ce paiement partiel, la peine
convenue ne devait pas être réduite ; que du fait de sa carence
sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 1231 du Code
civil ;
Mais attendu que, si le juge des référés peut
accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause
pénale, il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant
à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de
l'obligation a procuré au créancier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pasadena aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, condamne la société Pasadena à payer à la société
Vercingétorix la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du dix-neuf février deux mille trois.
Publication : Bulletin 2003 III N° 44 p. 41
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 2001-10-12
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