Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience
publique du 22 février 2000 |
Cassation
partielle sans renvoi. |
N° de pourvoi : 97-17020
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : M. Métivet.
Avocat général : M. Lafortune.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Tiffreau.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le " Groupe Leclerc
" fondé par Edouard Leclerc, est constitué notamment par
une Association des centres distributeurs (ACDLEC), qui regroupe
les dirigeants agréés des sociétés exploitant des centres
distributeurs, auxquels leur agrément par l'ACDLEC donne le droit
d'utiliser le panonceau Leclerc, et une Centrale nationale de référencement
du mouvement Leclerc, constituée sous la forme de société coopérative
à capital variable (société GALEC) ; que celle-ci regroupe
l'ensemble des centrales régionales d'achats et des centres
distributeurs et se borne à négocier avec les fournisseurs les
conditions auxquelles les centres distributeurs pourront acheter
les marchandises et, notamment les remises sur marchés et les
ristournes de fin d'année ; qu'à la suite de difficultés
financières rencontrées par certains centres de distribution et
la Centrale régionale d'achats Scapsud, le GIE Paris Sud
expansion fut créé, M. Abihssira en étant nommé contrôleur de
gestion ; que ce dernier, qui a participé à la création des
centres Leclerc depuis 1961 et a animé plusieurs centres
distributeurs (sociétés du Groupe Abihssira), est entré en
conflit en 1991 avec l'association ACDLEC et a été radié de
cette association avec les membres de sa famille, ce qui a eu pour
conséquence de faire perdre aux sociétés qu'il animait le droit
d'utiliser le panonceau Leclerc, celles-ci étant également
exclues de la société GALEC ; que les sociétés du Groupe
Abihssira ont saisi le tribunal de commerce pour qu'il soit statué
sur l'irrégularité de cette exclusion et sur la sanction pécuniaire
dont elles étaient menacées sur le fondement de l'article 12 des
statuts de cette société coopérative, rédigé de la façon
suivante : " ... les adhérents au 25 juin 1990 s'engagent à
demeurer membres du GALEC pour une durée au moins égale à 25
ans, durée qui sera au moins égale à 30 ans pour les nouveaux
adhérents... ; en cas de retrait, quelle qu'en soit la cause,
l'associé est redevable d'une indemnité forfaitaire comprenant :
la perte au jour de la décision de retrait de tout droit à
ristournes directes ou indirectes non encore payées qui seront
acquises au GALEC et le versement d'une somme représentant 0,5 %
du chiffre d'affaires TTC de la dernière année civile précédent
le retrait " ; qu'avant qu'il soit statué au fond, le président
du Tribunal avait confié à un collège d'experts l'évaluation
du montant des ristournes dues par la société GALEC aux sociétés
du Groupe Abihssira ; que, par jugement en date du 13 juillet
1995, complété par un jugement du 27 novembre 1995, le tribunal
de commerce, après avoir constaté que l'exclusion des sociétés
litigieuses était régulière, a fixé à 33 934 804 francs le
montant des ristournes non encore payées par la société GALEC
et à 12 300 000 francs le montant de l'indemnité forfaitaire
calculée sur le dernier exercice des sociétés Abihssira ; que,
toutefois, compte tenu de l'importance de cette somme et usant des
dispositions de l'article 1152 du Code civil sur les clauses pénales,
le Tribunal a réduit à 5 442 862 francs le montant de l'indemnité
forfaitaire ;
que, sur appel des différentes parties des deux jugements, la
cour d'appel, rectifiant les erreurs de compte et de procédure
commises par le Tribunal, a dispensé la société GALEC de
restituer le montant des ristournes qu'elle avait perçues pour
les sociétés litigieuses et confirmé la sanction pécuniaire de
5 442 862 francs, à laquelle elle a ajouté le montant des intérêts
légaux portant sur cette indemnité ;
Sur le premier moyen, pris
en ses trois branches :
Attendu que les sociétés
du Groupe Abihssira font grief à l'arrêt de les avoir condamnées,
alors, selon le pourvoi, d'une part, que, loin d'autoriser des
sanctions, les dispositions de l'article 52 de la loi du 24
juillet 1867, relative aux sociétés à capital variable,
l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947, portant statut de la
coopération et l'article 12 de la loi du 11 juillet 1972 relative
aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, se
bornent à prévoir la limitation à la valeur nominale du
remboursement de la participation au capital social de l'adhérent
retrayant ou exclu et une éventuelle participation de celui-ci
aux pertes ou aux risques de la coopérative sur une période
maximum de 5 ans, de sorte que viole ces textes la cour d'appel
qui ajoute à ces dispositions, d'ailleurs reprises dans les
statuts du GALEC et non contestées en l'espèce, une faculté
pour la coopérative d'instituer pour tout départ ou exclusion
une sanction forfaitaire automatique, correspondant à un
pourcentage du chiffre d'affaires (0,625 %) et à la perte,
qualifiée par l'arrêt de " spoliation coercitive ", de
la totalité des ristournes dont l'adhérent était propriétaire
et que la coopérative détenait pour son compte ; alors, d'autre
part, qu'est nécessairement contraire au coopératisme et au
pacte social la clause léonine qui a pour effet, en plus d'une
indemnité correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires
(0,625 %), de permettre à la coopérative d'exclure sans faute un
adhérent et de s'approprier une somme de 33 934 804 francs de
ristournes, qu'elle détenait pour le compte de l'exclu en
application d'un mandat correspondant à son objet social, de
sorte qu'en faisant produire effet à une telle clause, la cour
d'appel a violé les articles 544, 545 et 1844-1 du Code civil,
ensemble l'article 52 de la loi du 24 juillet 1867 relative aux
sociétés à capital variable, l'article 18 de la loi du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération et l'article 12
de la loi du 11 juillet 1972 ; alors, enfin et subsidiairement,
que si l'article 52 de la loi du 24 juillet 1967 prévoit
effectivement la possibilité, dans les sociétés à capital
variable, de souscrire des conventions tendant à limiter les
facultés de retrait volontaire d'un associé, ce texte n'a ni
pour objet ni pour effet d'autoriser la pénalisation d'un adhérent
qui fait l'objet d'une exclusion forcée, de sorte que prive sa décision
de toute base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui,
sans relever aucune faute, déclare que, du seul fait de leur
exclusion, les sociétés du Groupe Abihssira ont été déchues
à bon droit des ristournes détenues pour leur compte et qu'elles
doivent, en outre, payer une indemnité forfaitaire supplémentaire
(0,625 % du chiffre d'affaires) à la coopérative ;
Mais attendu, en premier
lieu, ainsi que le prévoit l'article 52 de la loi du 24 juillet
1867 sur les sociétés à capital variable, complétée par la
loi du 10 septembre 1947 sur la coopération et la loi du 11
juillet 1972 sur les coopératives de commerçants, chaque associé
peut se retirer lorsqu'il le juge convenable " à moins de
conventions contraires " ; que la cour d'appel, a constaté
que l'article 12 des statuts du GALEC prévoyant, pour tout adhérent
coopérateur qui s'était engagé pour au moins 30 ans, la perte
au jour de son retrait, de tout droit à ristournes directes ou
indirectes non encore payées et le versement d'une indemnité
représentant 0,50 % du chiffre d'affaires TTC de la dernière année
civile précédent la date du retrait, avait été votée au cours
d'une assemblée générale extraordinaire, le 25 juin 1990, à
laquelle les associés du " Groupe Abihssira " avaient
pris part en votant la résolution critiquée et en n'ignorant pas
les conséquences financières de la sanction litigieuse ;
qu'ayant rappelé qu'une telle clause a pour objet de maintenir
pendant une durée raisonnable la cohésion des coopérateurs
entre eux en vue de couvrir " les risques décidés en commun
et d'achever l'amortissement dont le partant ou l'exclu a
temporairement tiré profit ", la cour d'appel n'encourt pas
les griefs des deux premières branches du moyen ;
Attendu, en second lieu,
qu'appréciant la portée de l'article 12 des statuts et
constatant que la perte du panonceau Centre distributeur Leclerc,
qui faisait l'objet d'un contentieux distinct, constituait "
un motif sérieux et légitime d'exclusion " de la société
coopérative, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la
perte de ce panonceau avait eu pour conséquence le retrait des
sociétés du Groupe Abihssira de la centrale Leclerc, en entraînant
les sanctions prévues par l'article 12 ;
D'où il suit que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen,
pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés
demanderesses font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il
l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une société
coopérative peut être considérée comme une entente, dès lors
qu'elle a pour objet ou pour effet de limiter la liberté
commerciale de ses adbérents qui se trouvent en situation de
concurrence ou de protéger ses adhérents contre la concurrence
de tiers ; que constitue l'objet même d'une entente prohibée la
clause de l'article 12 des statuts du Groupement d'achat des
Centres Leclerc (GALEC), dont le caractère coercitif ou dissuasif
est reconnu par l'arrêt attaqué lui-même et qui a pour fonction
d'empêcher, pendant 30 ans, les distributeurs indépendants de
renoncer aux services de la coopérative, les exposant au-delà
des garanties prévues par le droit coopératif à des pénalités
convenues à l'avance et disproportionnées par rapport à
l'engagement de fidélité et à l'amortissement des outils
communs, collectivement financés, de sorte qu'en validant ladite
clause sous la seule réserve d'une réduction au titre de
l'article 1152 du Code civil, la cour d'appel a violé les
articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'a
fortiori, est nécessairement restrictif de concurrence et
correspond à des conditions générales de vente indéterminées
et discriminatoires le dispositif de l'article 12 des statuts du
GALEC, qui a pour effet, en cas d'exclusion d'un adhérent par les
coopérateurs, de l'exposer à se voir priver, rétroactivement,
de toutes les ristournes directes ou indirectes qui ont été
encaissées pour son compte par la coopérative et de l'empêcher
ainsi, sauf à pratiquer la vente à perte, de les répercuter sur
ses prix de vente, de sorte que viole les textes susvisés l'arrêt
qui reconnaît que ce système conduisait effectivement les
Centres Leclerc à fixer leurs prix de revente, en tenant compte
de " l'incertitude concernant le reversement des remises
" par le GALEC, refuse cependant de déclarer nul ledit
article 12 des statuts ; qu'enfin, la cour d'appel qui, après
avoir laissé à la charge du Groupe Abihssira, au titre de
l'article 12 des statuts du GALEC, 5 542 862 francs d'indemnités
et privé celui-ci de 33 934 804 francs de ristournes, dont il
approuve l'appropriation par le GALEC, groupement de distributeurs
concurrents, ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale
au regard de l'article 7, dire que les effets de l'exclusion ne
pouvaient " influer ni sur les prix, ni sur les sources
d'approvisionnement et les débouchés " ; alors, d'autre
part, que concernant l'existence de l'état de dépendance économique,
niée par l'arrêt, la cour d'appel viole l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile, en refusant de répondre aux
conclusions d'appel qui faisaient valoir que l'état de dépendance
économique était caractérisé, non seulement par la notoriété
de l'enseigne, mais encore par la position du Groupe Leclerc sur
le marché de l'approvisionnement en biens de consommation
courante, destinés à la vente au détail (deuxième centrale de
référencement française), et, enfin, par le fait que 97 % du
chiffre d'affaires des magasins était réalisé avec les
fournisseurs référencés par le GALEC et aux conditions négociées
par celui-ci ;
que, de même, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile la décision attaquée, qui laisse dépourvues de toute réponse
les conclusions d'appel, faisant valoir que si deux magasins sur
cinq avaient pu retrouver un partenariat avec une enseigne
concurrente, c'était " après avoir complètement restructuré
leur capital, ce qui est loin de "constituer une solution
alternative", et que constituent un abus de cet état de dépendance
économique les pratiques du GALEC consistant à conserver sur une
très longue période les ristournes des distributeurs qui ne lui
appartiennent pas, à user de "ristournes
confidentielles" faisant l'objet "d'accords secrets que
les centres distributeurs reçoivent dans l'ignorance de
l'origine" du taux et de l'assiette ", à s'abstenir de
contrôler la concordance de la comptabilisation des ristournes et
celles des achats effectués par les magasins, à maintenir ainsi
constamment les distributeurs dans " l'incertitude " sur
le montant total de ce qu'il leur est dû, de sorte qu'en se
bornant à énoncer qu'en dépit de l'opacité des comptes, aucun
détournement effectif de ristournes n'aurait pu être démontré
et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant
invitée, si l'article 12 litigieux, qui permet au GALEC de
confirmer irrévocablement les effets de toutes ses pratiques en
privant, par une exclusion, le centre distributeur de tout droit
sur les ristournes arriérées, comptabilisées ou non, ne
constituait pas la consécration définitive de l'abus de position
dominante allégué, la cour d'appel a privé sa décision de
toute base légale au regard des articles 8-2 et 9 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 ; que, de même, constitue un abus d'état
de dépendance économique la rupture brutale des relations
commerciales établies avec un distributeur membre de la coopérative,
au seul prétexte de la perte du panonceau Leclerc ; que, dès
l'instant où l'article 12-4 des statuts se borne à qualifier
" de motif sérieux et légitime " la perte du panonceau
Leclerc, sans en faire un cas d'exclusion de plein droit, l'éviction
d'un membre sur la base d'une décision prise par un tiers (perte
du panonceau) correspond à une pratique prohibée au regard de
l'article 8-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de sorte que
la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant
au regard de ce texte que de l'article 9 de ladite ordonnance ;
Mais attendu, d'une part,
qu'ainsi que la cour d'appel l'a exactement énoncé, la
concurrence entre commerçants opérant sur un même marché ne se
trouve pas affectée par une exclusion d'adhérent en vertu d'une
décision statutaire qui, à l'instar d'une décision de conseil
d'administration ou d'assemblée générale d'associés, est nécessairement
collective, mais ne peut être qualifiée d' " entente "
au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans
la mesure où elle n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence ;
Attendu, d'autre part,
que l'arrêt constate que le GALEC n'était pas maître de
l'application de l'article 12 de ses statuts qui dépendait du
retrait du panonceau décidé par l'ACDLEC ; qu'ayant relevé que
la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché
déterminé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument
éludées, n'a pas violé les dispositions de l'article 8-2 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la dépendance économique
;
D'où il suit que le
moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le troisième
moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1108,
1126 et 1226 du Code civil ;
Attendu que pour
condamner les sociétés du Groupe Abihssira à s'abstenir de réclamer
au GALEC le montant des ristournes directes ou indirectes, non
encore payées au jour de leur retrait du GAEC, s'élevant à 33
934 804 francs, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que cette
société coopérative peut " théoriquement " retenir
pendant une période de 33 mois les ristournes avant distribution
et énonce, par motifs propres, que les sociétés devaient tenir
compte " de l'incertitude concernant le reversement des
remises dépendant de leur encaissement par le GALEC et de l'éventuelle
affectation des ristournes à des investissements communs, et que
l'opacité alléguée des comptes est sans portée sur la fixation
des prix, puisque les centres distributeurs n'ont pu intégrer
dans leurs calculs des remises occultes s'il y en eut, faute d'en
avoir connu l'existence " ;
Attendu qu'en
appliquant ainsi la clause pénale, alors qu'il résultait de ces
constatations qu'il existait une incertitude sur les modalités
objectives de décompte des ristournes dues par la société GALEC
au jour de l'exclusion des sociétés en cause, par suite de la
possibilité pour la société GALEC de différer la restitution
des ristournes et de laisser les adhérents dans l'ignorance de
l'existence des redevances confidentielles qu'elle avait perçues
pour leur compte et, par conséquent, sur la portée de
l'engagement souscrit par les sociétés du Groupe Abihssira
relatif à la perte, au jour du retrait, de tout droit aux
ristournes non encore payées, résultant de l'article 12 des
statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en
application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure
civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre
fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième
moyen et sur le quatrième moyen, pris en ses diverses branches :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a autorisé la société GALEC à conserver
le montant des ristournes dues aux sociétés du Groupe Abihssira,
s'élevant à 33 934 804 francs, l'arrêt rendu le 15 mai 1997,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
;
Condamne la société GALEC
à leur restituer lesdites sommes assorties des intérêts au taux
légal à compter de la signification du présent arrêt, ainsi
que pour la période écoulée entre l'assignation du 21 octobre
1994 et la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris,
du 15 mai 1997.
Publication : Bulletin 2000 IV N° 35 p. 29
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1997-05-15
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