Cour de Cassation
Chambre civile 2
| Audience publique du 23 novembre 1956 |
REJET |
N° de pourvoi : 56-11871
Publié au bulletin
Pdt M. Brouchot
Rpr M. Bénézech
Av.Gén. M. Lemoine
Av. Demandeur : Me Defrénois
Av. Défendeur : Me Talamon
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux X...,
hôteliers, ont été découverts, dans leur chambre, asphyxiés par
une émanation de gaz, qui incommoda deux de leurs clients
occupant une pièce voisine, que le commissaire de police se
transporta sur les lieux, accompagné du docteur Y... ; qu'une
explosion, dont la cause est demeurée inconnue, détruisit
l'immeuble, que le docteur Y... fut blessé, ainsi que plusieurs
autres personnes ;
Attendu que le docteur Y... intenta contre le ministre de la
Justice et contre l'agent judiciaire du Trésor une action,
tendant à la réparation du préjudice par lui subi ;
Attendu qu'il est précisé par les juges du second degré que le
docteur Y..., accessoirement appelé à donner ses soins aux
personnes intoxiquées, a été requis, dans les conditions prévues
par les articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, par
un commissaire de police agissant, dans une instance pénale, en
qualité d'auxiliaire du Procureur de la République ; qu'ils ont
déduit à bon droit de ces énonciations que l'événement
générateur du dommage était produit au cours d'une opération de
police judiciaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fondé la
condamnation des défendeurs sur l'article 1384, alinéa 1er, du
Code civil, aux termes duquel le gardien d'une chose inanimée
est, de plein droit, responsable du dommage qu'elle a causé ;
Attendu que ce grief est justifié ;
Attendu, en effet, que le gardien d'une chose inanimée est celui
qui en a l'usage et qui détient le pouvoir de la surveiller et
de la contrôler ;
Attendu que les éléments de la cause ne permettaient pas
d'attribuer à la police judiciaire la qualité de gardien de
l'immeuble sinistré, au sens, qui vient d'être rappelé, du texte
précité ;
Mais attendu que la juridiction de l'ordre judiciaire
régulièrement saisie en vertu des principes de la séparation des
pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, était
appelée à se prononcer, au fond, sur un litige mettant en cause
la responsabilité de la puissance publique, dont l'exercice du
pouvoir judiciaire constitue, au premier chef, une manifestation
;
Attendu que la Cour d'Appel s'est appuyée, à tort, sur les
dispositions de droit privé relatives aux délits et quasi-délits
qui ne peuvent être invoqués pour fonder la responsabilité de
l'Etat, qu'elle avait, en revanche, le pouvoir et le devoir de
se référer, en l'espèce, aux règles du droit public ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, qu'à l'instant où il
fut blessé, le docteur Y..., requis par le représentant d'un
service public, était devenu le collaborateur occasionnel de ce
service ;
Attendu que la victime d'un dommage subi dans de telles
conditions n'a pas à le supporter, que la réparation de ce
dommage - toute recherche d'une faute étant exclue - incombe à
la collectivité dans l'intérêt de laquelle le service intéressé
a fonctionné ;
Attendu que, par ces motifs de pur droit, tirés des
constatations des juges du fait et substitués d'office à ceux
que l'arrêt attaqué, la décision dudit arrêt se trouve
légalement justifiée ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêt attaqué,
aucun texte n'interdisait le maintien en la cause du ministre de
la Justice, que la loi du 3 avril 1955, qui confère à l'agent
judiciaire du Trésor le monopole de la représentation de l'Etat
en justice, n'a pas d'effet rétroactif ;
Sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, nonobstant tout motif surabondant, que l'arrêt attaqué
a confirmé le jugement de première instance, que ledit jugement
condamnait le Trésor public et le ministère de la Justice,
autrement dit l'Etat, en la personne du ministre intéressé, au
versement de la provision allouée au sieur Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche
et qu'il manque par le fait qui lui sert de base, en ses
deuxième et troisième branches ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 février 1955
par la Cour d'appel de Paris.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 626 p. 407
Dalloz 1957 p. 34, conclusions LEMOINE. Jurisclasseur Périodique
1956 II N. 9681, note ESMEIN. Revue de droit public 1958 p. 298,
note Waline. Actualité juridique 1957 II p. 91, chronique
FOURNIER et BRAIBANT. Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, Sirey 1978, Long Weil et Braibant, p. 467
Décision attaquée : Cour d'Appel
Paris 1955-02-02
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