lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


Accueil ] Remonter ] DROIT CIVIL II ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT SOCIAL II ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT PENAL ] PROCEDURE PENALE ] DROIT PUBLIC ] DROIT DE LA CONCURRENCE  (II) ] COMMERCE INTERNATIONAL ] DROIT D'AUTEUR (II) ] PRINCIPES GENERAUX ] DROIT DE LA BANQUE ] PROCEDURE ] DROIT PENAL ] VRP ] EPARGNE ] SECRET PROFESSIONNEL ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT FISCAL ] COMPTABILITE ] TRANSPARENCE TARIFAIRE ] PRIVATISATIONS ] PRESCRIPTION ] PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] SOCIETES II ]

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN

ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE | OUVERTURE A L'ETRANGER D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE A L'EGARD DU DEBITEUR | CESSATION DES PAIEMENTS | PLANS DE REDRESSEMENT | CONTRATS EN COURS | DECLARATION DES CREANCES | ACTION EN REVENDICATION | VOIES DE RECOURS | CESSION DU BAIL ET CLAUSE RESOLUTOIRE | COMPENSATION DES CREANCES CONNEXES | COMPENSATION LEGALE | PERIODE SUSPECTE | FAUTE DE GESTION | DROIT DE RETENTION DU CREANCIER GAGISTE | REPARATION DU PREJUDICE DES CREANCIERS | PERIODE D'OBSERVATION | DROIT DE POURSUITE INDIVIDUELLE DES CREANCIERS | CLAUSE DE RESOLUTION | FAUTE PERSONNELLE | POURSUITE DU BAIL | REFUS D'AGREMENT PAR LE CONCEDANT DU CANDIDAT REPRENEUR DU CONCESSIONNAIRE | RUPTURE D'UNE CONCESSION ET RJ | ABS ET FAILLITE PERSONNELLE | AUDITION DES DIRIGEANTS EN CHAMBRE DU CONSEIL | ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF ET COMPETENCE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES | PLAN DE CONTINUATION | PLAN DE REDRESSEMENT | ACTION EN JUSTICE DEMANDANT LA MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE POUR PERTURBER LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE | ACTION EN PAIEMENT DES DETTES SOCIALES DIRIGEE CONTRE UN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE COMMISSAIRE

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ] FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT ] MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT ] ACTIF DISPONIBLE ] PASSIF EXIGE ] FACTURES IMPAYEES ] PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE ] MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE ] [ COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN ] PASSIF DES FILIALES ] PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE ] OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ] RAPPORT D'EXPERTISE ]

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE.

           2 février 1999. 

  Arrêt n° 314.  Cassation.

           Pourvoi n° 95-15.990.

--------------------------------------------------------------------------------

 

 Sur le pourvoi formé par M.  Patrick Bouet, demeurant Clos Laffitte, 33360  Latresne, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de  Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP)  Silvestri, dont le siège est 54, rue Saint-Rémi, 33000 Bordeaux, défenderesse à  la cassation ; 

Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique  de cassation annexé au présent arrêt ;

  Moyen produit par Me Capron, avocat aux Conseils, pour M. Patrick Bouet.

  MOYEN DE CASSATION

  Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Patrick  Bouet, dirigeant de droit de la société Imobat, à cinq années de faillite  personnelle ;

 

 AUX MOTIFS QUE, 'sur la date de cessation des payements, [...] le jugement  d'ouverture du redressement judiciaire l'a fixée au 1er septembre 1992 en  application de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985' (cf. arrêt attaqué, p.  5, 7e attendu) ; 'que, toutefois, le juge, qui fait application de l'article  189, 5, lui donnant la possibilité de prononcer la faillite personnelle en cas  d'omission de l'état de cessation des payements dans le délai de quinze jours,  n'est pas tenu par la limitation de délai énoncé à l'article 189, s'agissant,  dans le cadre de l'article 189, d'apprécier une faute de gestion du dirigeant,  et donc de tirer les conséquences du comportement de celui-ci, alors que  l'entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif  exigible avec son actif disponible, et qui n'a, cependant, pas déclaré l'état de  cessation des payements dans les quinze jours, aggravant ainsi la situation de  l'entreprise' (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu, lequel s'achève p. 6) ; 'que  l'ancienneté des créances ressort de l'état du passif de l'entreprise au 14  septembre 1992, établi par le cabinet Vangout, expert-comptable choisi par M.  Bouet ; que la créance Ram représente des cotisations impayées d'octobre 1989 à  septembre 1992 ; que les créances fiscales et sociales s'accroissent à compter  de janvier 1991, de même que les créances de fournisseurs à partir d'avril 1991'  (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; 'que l'incapacité de Imobat à faire  face au passif exigible avec son actif disponible est incontestablement établie  au vu du bilan arrêté au 31 décembre 1991, déficitaire de 313 025 F 51, alors  que les dettes à court terme s'élèvent à 351 057 F 93 pour un actif circulant de  68 845 F 54, éléments non contestés ; que l'état de cessation de payement était  certain au vu de ces éléments nécessairement connus de M. Bouet qui a cependant  poursuivi l'exploitation, aggravant ainsi les pertes de 167 122 F 66, la  procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, non sur le dépôt de  bilan, mais sur assignation d'un créancier, l'Urssaf' (cf. arrêt attaqué, p. 6,  2e attendu) ; 'que la faute de gestion ainsi retenue par le tribunal est  caractérisée' (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; 'que, par son fait, M.  Bouet a aggravé la situation de l'entreprise, et créé un préjudice aux  créanciers ; que la sanction de faillite personnelle prononcée est justifiée en  son principe, mais doit être réduite à cinq ans, compte tenu des faits établis'  (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ;

  ALORS QUE l'état de cessation des payements d'une personne morale dont la  non-déclaration dans le délai légal peut être sanctionnée par le prononcé de  l'interdiction visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ne se déduit  pas de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, mais  suppose que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son  passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se fondant, pour considérer  que la société Imobat avait cessé ses payements le 31 décembre 1991, sur le  passif à court terme et l'actif circulant tels qu'ils résultent du bilan qui a  été établi à cette date, sans avoir égard au passif exigible de cette société,  et aux ressources de crédit dont elle disposait, au-delà de son actif circulant,  pour faire face à ce passif exigible, la cour d'appel a violé les articles 3,  185, 189 et 195 de la loi du 25 janvier 1985.  

  LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation  judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M.  Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M.  Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; 

 Sur le moyen unique :

  Vu les articles 3 et 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 ; 

 Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal, qui a ouvert le redressement  judiciaire de la société Imobat, le 1er septembre 1992, et fixé à cette date la  cessation des paiements de la société, a converti, le 6 octobre 1992, la  procédure collective en liquidation judiciaire et, le 26 octobre 1993, a  condamné le gérant de la société, M. Bouet, à la faillite personnelle pour une  durée de dix années ;

  Attendu que pour confirmer le jugement, tout en réduisant la durée de la mesure  à cinq années, l'arrêt énonce que l'incapacité de la société Imobat à faire face  au passif exigible avec son actif disponible est établie au vu du bilan arrêté  au 31 décembre 1991, déficitaire de 313 025,51 francs, tandis que les dettes à  court terme s'élèvent à 351 057,93 francs pour un actif circulant de 68 845,54  francs ;

  Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la comparaison des éléments du bilan ,  n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements, la cour  d'appel a violé les textes susvisés ;

  PAR CES MOTIFS :

  CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1995,  entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la  cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,  pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;  

 Condamne la SCP Silvestri, ès qualités, aux dépens ;

 

 Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la  SCP Silvestri, ès qualités ;

 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le  présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de  l'arrêt cassé.

 

 Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat  de M. Bouet, de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri, ès qualités, les  conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré  conformément à la loi ;  M. BEZARD président.

Accueil ] Remonter ] CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS ] FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS ] CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT ] MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT ] ACTIF DISPONIBLE ] PASSIF EXIGE ] FACTURES IMPAYEES ] PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE ] MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE ] [ COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN ] PASSIF DES FILIALES ] PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE ] OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS ] RAPPORT D'EXPERTISE ]

CHARGE DE LA PREUVE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS | FIXATION DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS | CESSATION DES PAIEMENTS ET RESERVE DE CREDIT | MORATOIRE ET RESERVE DE CREDIT | ACTIF DISPONIBLE | PASSIF EXIGE | FACTURES IMPAYEES | PROPOSITION  AUX CREANCIERS DE PLAN DE REGLEMENT DE DETTE | MANQUE DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIVITE DEFICITAIRE | COMPARAISON DES ELEMENTS DU BILAN | PASSIF DES FILIALES | PASSIF EXIGIBLE ET PASSIF RENDU EXIGIBLE | OMISSION DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS | RAPPORT D'EXPERTISE


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL