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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 2 février 1999.
Pourvoi n° 95-15.990. -------------------------------------------------------------------------------- Sur le pourvoi formé par M. Patrick Bouet, demeurant Clos Laffitte, 33360 Latresne, en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, dont le siège est 54, rue Saint-Rémi, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me Capron, avocat aux Conseils, pour M. Patrick Bouet. MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Patrick Bouet, dirigeant de droit de la société Imobat, à cinq années de faillite personnelle ; AUX MOTIFS QUE, 'sur la date de cessation des payements, [...] le jugement d'ouverture du redressement judiciaire l'a fixée au 1er septembre 1992 en application de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985' (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e attendu) ; 'que, toutefois, le juge, qui fait application de l'article 189, 5, lui donnant la possibilité de prononcer la faillite personnelle en cas d'omission de l'état de cessation des payements dans le délai de quinze jours, n'est pas tenu par la limitation de délai énoncé à l'article 189, s'agissant, dans le cadre de l'article 189, d'apprécier une faute de gestion du dirigeant, et donc de tirer les conséquences du comportement de celui-ci, alors que l'entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qui n'a, cependant, pas déclaré l'état de cessation des payements dans les quinze jours, aggravant ainsi la situation de l'entreprise' (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e attendu, lequel s'achève p. 6) ; 'que l'ancienneté des créances ressort de l'état du passif de l'entreprise au 14 septembre 1992, établi par le cabinet Vangout, expert-comptable choisi par M. Bouet ; que la créance Ram représente des cotisations impayées d'octobre 1989 à septembre 1992 ; que les créances fiscales et sociales s'accroissent à compter de janvier 1991, de même que les créances de fournisseurs à partir d'avril 1991' (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; 'que l'incapacité de Imobat à faire face au passif exigible avec son actif disponible est incontestablement établie au vu du bilan arrêté au 31 décembre 1991, déficitaire de 313 025 F 51, alors que les dettes à court terme s'élèvent à 351 057 F 93 pour un actif circulant de 68 845 F 54, éléments non contestés ; que l'état de cessation de payement était certain au vu de ces éléments nécessairement connus de M. Bouet qui a cependant poursuivi l'exploitation, aggravant ainsi les pertes de 167 122 F 66, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, non sur le dépôt de bilan, mais sur assignation d'un créancier, l'Urssaf' (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e attendu) ; 'que la faute de gestion ainsi retenue par le tribunal est caractérisée' (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e attendu) ; 'que, par son fait, M. Bouet a aggravé la situation de l'entreprise, et créé un préjudice aux créanciers ; que la sanction de faillite personnelle prononcée est justifiée en son principe, mais doit être réduite à cinq ans, compte tenu des faits établis' (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e attendu) ; ALORS
QUE l'état de cessation des payements d'une personne morale dont la non-déclaration
dans le délai légal peut être sanctionnée par le prononcé de l'interdiction
visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ne se déduit pas
de la seule constatation de l'existence d'un résultat déficitaire, mais suppose
que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif
exigible avec son actif disponible ; qu'en se fondant, pour considérer que
la société Imobat avait cessé ses payements le 31 décembre 1991, sur
le passif
à court terme et l'actif circulant tels qu'ils résultent du bilan qui a été
établi à cette date, sans avoir égard au passif exigible de cette société,
et
aux ressources de crédit dont elle disposait, au-delà de son actif
circulant, pour
faire face à ce passif exigible, la cour d'appel a violé les articles 3,
185,
189 et 195 de la loi du 25 janvier 1985.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de
l'organisation judiciaire,
en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard,
président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard,
avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le moyen unique : Vu
les articles 3 et 189.5° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal, qui a ouvert le redressement judiciaire de la société Imobat, le 1er septembre 1992, et fixé à cette date la cessation des paiements de la société, a converti, le 6 octobre 1992, la procédure collective en liquidation judiciaire et, le 26 octobre 1993, a condamné le gérant de la société, M. Bouet, à la faillite personnelle pour une durée de dix années ; Attendu que pour confirmer le jugement, tout en réduisant la durée de la mesure à cinq années, l'arrêt énonce que l'incapacité de la société Imobat à faire face au passif exigible avec son actif disponible est établie au vu du bilan arrêté au 31 décembre 1991, déficitaire de 313 025,51 francs, tandis que les dettes à court terme s'élèvent à 351 057,93 francs pour un actif circulant de 68 845,54 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la comparaison des éléments du bilan , n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE
ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre
les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la SCP Silvestri, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Silvestri, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Bouet, de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. BEZARD président. |
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