REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation plénière. 17 juillet 2001. Arrêt n° 1505. Rejet. Pourvoi n° 98-19.603. BULLETIN CIVIL. M.Kéita
Sur le pourvoi formé par la Commune du Carla-Bayle, prise en la personne de son maire, domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville, place de l'Europe, 09130 Carla-Bayle, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de M. Jean Lucien Brenac, domicilié 23, rue Delcassé, 09000 Foix, pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Cofa, 2°/ de Mme Liliane Vinceneux, domiciliée 5, rue du Prieuré, 31080 Toulouse Cedex, prise en qualité de liquidateur de la société anonyme d'économie mixte (Saemi) du Carla-Bayle, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP LyonCaen-, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Commune du Carla-Bayle. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Commune du CARLA BAYLE à payer la somme de 900.000 francs à Maître VINCENEUX, pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme d'économie mixte locale du CARLA BAYLE, aux motifs que la compensation à laquelle prétend la commune du CARLA BAYLE entre les créances réciproques des parties repose sur l'existence d'un lien de connexité ; ce lien est susceptible de résulter d'un contrat synallagmatique unique ; tel n'est pas le cas en l'espèce, la dette de la Commune dérivant du contrat de société par lequel elle s'est obligée à libérer son apport en numéraires tandis que sa créance repose sur le contrat de mandat et le versement de subventions, la seule qualité d'actionnaire de la Commune, qui fonde la réciprocité des créances, ne permettant pas d'en déduire la connexité ; ce lien est également susceptible de résulter, en cas de pluralité de contrat, du lien qui unit les conventions dans un cadre juridique unique ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; en effet, même si la Commune se présente comme l'associé majoritaire de la société, il apparaît que cette dernière a sa personnalité propre et qu'elle n'est pas l'émanation de la Commune ; il apparaît que le mandat n'a visé que deux opérations particulières, de telle sorte qu'il n'a été qu'un moyen, ponctuel et occasionnel, de poursuivre le développement des activités de deux personnes juridiques ayant des objectifs bien distincts et qu'il est indépendant des statuts sociaux ; qu'il convient, dans ces circonstances, de débouter la Commune de sa demande de compensation sans qu'il soit besoin d'analyser les moyens du liquidateur, alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que la Commune demandait, dans ses conclusions d'appel, que soit constatée l'extinction, par voie de compensation, à concurrence de la plus faible d'entre elles, des créances réciproques des parties, en application des articles 1290 et 1291 du code civil, en exposant qu'elles étaient toutes les deux certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 1994, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société anonyme d'économie mixte locale du CARLA BAYLE ; qu'en retenant, dès lors, pour n'examiner l'exception de compensation qui lui était soumise que sous cet angle, que "la compensation à laquelle prétend la commune du CARLA BAYLE entre les créances réciproques repose sur l'existence d'un lien de connexité", la Cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions qui lui étaient soumises, si les créances respectives des parties n'étaient pas toutes deux devenues certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 1994, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société anonyme d'économie mixte locale du CARLA BAYLE, de sorte que la compensation s'était opérée de plein droit, à cette date, à concurrence de la plus faible d'entre elles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 et 1291 du code civil. LA COUR, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 25 mai 1998), que la société anonyme d'économie mixte locale du Carla-Bayle (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la liquidatrice a mis les actionnaires, dont la commune du Carla-Bayle (la commune), en demeure de verser la fraction du capital souscrite mais non libérée ; que la commune a prétendu compenser cette dette avec une créance sur la société ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que la commune demandait, dans ses conclusions d'appel, que soit constatée l'extinction, par voie de compensation, à concurrence de la plus faible d'entre elles, des créances réciproques des parties, en application des articles 1290 et 1291 du Code civil, en exposant qu'elles étaient toutes les deux certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 1994, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société ; qu'en retenant, dès lors, pour n'examiner l'exception de compensation qui ne lui était soumise que sous cet angle, que "la compensation à laquelle prétend la commune du Carla-Bayle entre les créances réciproques repose sur l'existence d'un lien de connexité", la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions qui lui étaient soumises, si les créances respectives des parties n'étaient pas toutes deux devenues certaines, liquides et exigibles le 31 décembre 1994, antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, de sorte que la compensation s'était opérée de plein droit, à cette date, à concurrence de la plus faible d'entre elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 et 1291 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 août 1995, la liquidatrice a appelé le 4 septembre 1995 les associés à payer le solde non libéré du capital, ce dont il résultait, dès lors qu'il n'était pas établi qu'une décision régulière du conseil d'administration de la société aurait, avant le 21 août 1995, exigé cette libération, que, ce solde n'étant devenu exigible qu'après la mise en liquidation judiciaire, la compensation légale n'avait pu avoir lieu avant cette date ; que se fondant dès lors sur les dispositions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a énoncé que la dette de la commune dérivait du contrat de société, tandis que sa créance était née d'un contrat de mandat, et qui en a déduit qu'il n'y avait pas connexité entre cette créance et cette dette, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, rejeté à bon droit la demande de compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune du Carla-Bayle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune du Carla-Bayle à payer à Mme Vinceneux, ès qualités, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Commune du Carla-Bayle, de la SCP Bouzidi, avocat de M. Vinceneux, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général ; M. DUMAS, président.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 20 mars 2001. Arrêt n° 608. Cassation partielle. Pourvoi n° 98-14.124. BULLETIN CIVIL. NOTE
M.Kéita
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique Du Buit, mandataire judiciaire, domiciliée 5,boulevard de l'Europe, 91050 Evry Cedex, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Partenaire formation, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de la société civile immobilière Palaibaux, dont le siège est 36, rue Mauconseil, 75001 Paris, 2°/ de M. Lecourtillier, demeurant 32, rue Alexandre Dumas, 78370 Plaisir, 3°/ de M. Vincent Lenne, demeurant 39, place de l'Europe, 78370 Plaisir, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Bertrand, Avocat aux conseils, pour Mme DU BUIT, ès qualités ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Maître DU BUIT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARTENAIRE FORMATION à payer à la SCI PALAIBAUX la somme de 238.760 francs au titre des créances article 40, après avoir prononcé la compensation judiciaire du dépôt de garantie versé par la société PARTENAIRE FORMATION (s'élevant à la somme de 170.784 francs) en priorité avec les loyers impayés nés avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et pour le surplus avec les loyers et indemnités échus après cette date ; AUX MOTIFS QUE "tout paiement effectué doit s'imputer sur les dettes les plus anciennes ; qu'ainsi la créance de Maître DU BUIT ès qualités constituée par le dépôt de garantie doit d'abord régler les loyers de la SARL PARTENAIRE FORMATION antérieurs au jugement d'ouverture du 25 juillet 1994 et faisant l'objet de la production à concurrence de 151.213,24 francs ; qu'il y a donc lieu de prononcer la compensation judiciaire de ce chef et du reliquat sur les dettes nées dudit jugement ; qu'en effet aucune compensation légale ne s'est d'ores et déjà opérée de droit entre les arriérés de loyers relevant de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 et le dépôt de garantie dans la mesure où la créance afférente à ce dernier n'est devenue liquide, certaine et exigible qu'au moment de la remise des clés le 5 janvier 1995 postérieurement au jugement d'ouverture du 25 juillet 1994, qu'elle n'a d'ailleurs matériellement pas été prise en compte dans la production de créance au passif de la société liquidée fixée à la somme de 151.213,24 francs correspondant aux loyers arriérés" (cf. arrêt p. 13, al. 6 et 7, et p. 14, al. 1) ; ALORS, d'une part, QUE si, aux termes de l'article 1297 du Code civil, "lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256", cette règle ne peut toutefois faire échec, en matière de redressement judiciaire, à la priorité reconnue par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sur celles nées antérieurement ; que le paiement de ces dettes par compensation doit donc s'opérer prioritairement sur le paiement des dettes antérieures au jugement d'ouverture ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1297 du Code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE l'imputation des paiements ne s'effectue sur les dettes les plus anciennes qu'à défaut d'intérêt contraire du débiteur ; que le débiteur en redressement judiciaire a nécessairement intérêt à s'acquitter des dettes nées après le jugement d'ouverture, immédiatement exigibles, prioritairement à celles nées avant ce jugement, affectées par la suspension des poursuites ; qu'en s'attachant exclusivement à l'ancienneté des dettes, la Cour d'appel a violé les articles 1256 et 1297 du Code civil ; ALORS, enfin, QUE la compensation judiciaire ne peut intervenir qu'à défaut d'une compensation légale ayant déjà opéré extinction des dettes réciproques par le seul effet de la loi ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la dette de restitution du dépôt de garantie était devenue liquide et exigible à la date du 5 janvier 1995, de sorte qu'elle s'était compensée par l'effet de la loi à cette date avec les créances de l'article 40, également exigibles, ne pouvait prononcer prioritairement une compensation judiciaire avec des créances antérieures affectées par la suspension des poursuites individuelles sans violer les articles 1290 du Code civil, 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné Maître DU BUIT ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARTENAIRE FORMATION aux travaux de mise en état fixés à la somme de 77.445,80 francs et condamné Maître DU BUIT, après compensation, au paiement envers la SCI PALAIBAUX d'une somme de 138.760 francs ; AUX MOTIFS QUE la créance de remise en état des lieux est réputée née concomitamment au jour de la remise des clés le 5 janvier 1995, soit postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société PARTENAIRE FORMATION du 25 juillet 1994 ; qu'en conséquence cette créance relève de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et que la SCI PALAIBAUX est fondée à en solliciter le paiement à l'égard de Maître DU BUIT (cf. arrêt p. 12, al. 4) ; ALORS QUE selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, les dégradations, constituant le fait générateur de la créance de remise en état, avaient pour origine le défaut d'entretien des lieux loués ; qu'en décidant, malgré ces constatations d'où il résultait que la créance de remise en état des lieux, née au cours de l'exploitation, avait une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, que cette créance relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour d'appel a méconnu ce texte par fausse application. LA COUR, Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Palaibaux (la SCI) a donné à bail divers locaux à la société Partenaire formation (la société) qui a été mise en redressement judiciaire le 25 juillet 1994 puis en liquidation judiciaire le 5 septembre 1994 ; que Mme du Buit, liquidateur, a indiqué, le 27 septembre 1994, qu'elle ne poursuivait pas le contrat mais n'a restitué les clefs que le 5 janvier 1995 à la SCI qui a fait établir un devis de remise en état des lieux ; qu'ultérieurement, la SCI, qui avait déclaré sa créance au titre des loyers impayés avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, a assigné Mme du Buit en paiement des loyers et indemnités d'occupation postérieurs à ce jugement et des frais de remise en état des lieux, diminués du dépôt de garantie réglé par la société, ainsi que MM. Lenne et Lecourtillier, en leur qualité de cautions ; que, devant la cour d'appel, la SCI a demandé que sa dette au titre du dépôt de garantie soit compensée en priorité avec les loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamné aux travaux de remise en état fixés à la somme de 77 445,80 francs et, après compensation, au paiement envers la SCI d'une somme de 138 760 francs, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, les dégradations constituant le fait générateur de la créance de remise en état, avaient pour origine le défaut d'entretien des lieux loués ; qu'en décidant, malgré ces constatations, d'où il résultait que la créance de remise en état des lieux, née au cours de l'exploitation, avait une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, que cette créance relevait des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu ce texte par fausse application ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 13 du bail prévoyait que le preneur devait restituer les lieux loués en bon état de réparations, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que les locaux ont été dégradés avant le 25 juillet 1994 ; qu'en l'état de ces constatations, dés lors que l'activité s'est poursuivie après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1289 du Code civil et 40 de la loi du 25 janvier 1985, en sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que pour prononcer la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et les loyers impayés, à concurrence en priorité des loyers impayés avant le redressement judiciaire, l'arrêt retient que tout paiement effectué doit s'imputer sur les dettes les plus anciennes ; qu'ainsi, la créance du liquidateur constituée par le dépôt de garantie doit d'abord régler les loyers de la société antérieurs au jugement d'ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'un côté, que la créance de restitution du dépôt de garantie était certaine, liquide et exigible au 5 janvier 1995, de l'autre, que la créance des loyers dus du 25 juillet 1994 au 5 janvier 1995 n'était pas discutée quant à son exigibilité et à son montant, ce dont il résultait que la compensation légale de ces créances réciproques s'était opérée de plein droit, à concurrence de la plus faible, à l'instant où la seconde était venue à échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et les loyers impayés à concurrence, en priorité des loyers impayés nés, avant le redressement judiciaire du 25 juillet 1994 et pour le surplus sur les dettes connexes nées postérieurement au redressement judiciaire, constaté que la dette de loyers antérieure au jugement de redressement judiciaire était éteinte par compensation et condamné Mme du Buit, ès qualités de liquidateur, à payer à la SCI Palaibaux la somme de 238 760 francs au titre des créances de l'article 40, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCI Palaibaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Palaibaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Du Buit, ès qualités, de Me Hémery, avocat de la SCI Palaibaux, les conclusions de M. Viricelle, avocat général ; M. DUMAS, président.
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