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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

3 juillet 2001. Arrêt n° 1215. Cassation.

Pourvoi n° 99-21.872.

BULLETIN CIVIL.

 

 

NOTE  Rusquec (du) , Emmanuel ,   La Semaine juridique, Edition générale, n°14, 3 avril 2002, pp. 667-667  

 

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Launay, demeurant 57, chemin des Vents, 57570 Berg-sur-Moselle,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société Beton Feidt, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle de Malambas, 57210 Hauconcourt et actuellement sans adresse connue,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat aux Conseils pour M. Launay.

MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré son incompétence territoriale dans le litige en réparation d'une exécution contractuelle défectueuse opposant un consommateur (Monsieur LAUNAY) à une société (la SARL BETON FEIDT),

AUX MOTIFS QUE, la SARL Béton Feidt invoque au soutien de son exception d'incompétence l'article 1er du protocole annexé à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, prévoyant la possibilité pour toute personne domiciliée au Luxembourg et attraite devant la juridiction d'un autre Etat d'en décliner la compétence ;

Que Monsieur Launay estime que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors que la convention à l'origine du litige est un contrat conclu par un consommateur et en tant que tel soumis aux dispositions de la convention du 9 octobre 1978, articles 13 et 14 ;

Qu'aux termes de l'article 13 de la convention précitée, les règles de compétence invoquées par Monsieur Launay ne sont applicables que :

1°) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels,

2°) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets,

3°) pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets corporels, mais uniquement si,

- la conclusion du contrat a été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et que,

- le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat ;

Qu'en l'espèce, le contrat litigieux concerne la vente de béton payé au comptant ; qu'ainsi les deux premiers cas de l'article 13 sont exclus ;

Que s'agissant du troisième cas, s'il y a effectivement un contrat ayant pour objet la fourniture d'objets mobiliers corporels, il n'est en revanche ni allégué ni établi qu'il a été précédé d'une proposition spécifique ou d'une publicité dans l'Etat du domicile du consommateur ni de l'accomplissement dans cet Etat des actes nécessaires à la conclusion du contrat ;

ALORS D'UNE PART QUE, seules les personnes effectivement domiciliées au Luxembourg peuvent décliner la compétence de la juridiction d'un autre Etat contractant devant laquelle elles sont attraites en application de l'article 5 (1°) ; qu'en l'espèce, où il ressort des énonciations de l'arrêt que la société BETON FEIDT était domiciliée "zone industrielle de Malambas 57210 HAUCONCOURT" (Arrêt, page 1), soit sur le territoire français, la Cour qui n'a nullement établi dans le cadre de ses motifs le rattachement territorial de la société BETON FEIDT au Luxembourg, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de l'article 1er du Protocole annexé à ladite Convention.

ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsqu'un contrat de fourniture d'objets est conclu avec un consommateur à la suite d'une proposition faite dans l'Etat du domicile du consommateur et que sa conclusion intervient dans cet Etat, les litiges en découlant peuvent être portés devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié ledit consommateur ; qu'en l'espèce, où il résulte des constatations des juges du fond que Monsieur LAUNAY, consommateur, a accepté les conditions de prix du matériau offert à la vente par la société BETON FEIDT sur le territoire français et que la conclusion du contrat a donc eu lieu sur le territoire français, la Cour d'appel qui a refusé d'admettre que ce contrat relevait des règles de compétence spéciales protectrices des consommateurs, a violé les articles 13 et 14 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ensemble l'article 1101 du Code civil.

LA COUR,

Donne défaut contre la société Béton Feidt ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles 13, 3, et 14, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que M. Launay a assigné devant le tribunal de grande instance de Thionville la société Béton Feidt, ayant son siège au Luxembourg, en raison de la défectuosité du produit que celle-ci lui avait livré ;

Attendu que pour refuser à M. Launay le bénéfice des textes susvisés, et déclarer la juridiction française incompétente, en application de l'article 1er du protocole annexé à la Convention de 1968, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était ni allégué ni établi que la fourniture ait été précédée d'une proposition spécifique ou d'une publicité dans l'Etat du domicile du consommateur, ni qu'aient été accomplis dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion du contrat, au sens du premier des textes susvisés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence d'une proposition du fournisseur et l'accomplissement, par le consommateur, des actes nécessaires à la conclusion du contrat ne se déduisaient pas de l'existence, mentionnée dans l'arrêt attaqué, d'un établissement de la société Béton Feidt en Moselle et de la livraison par celui-ci du produit au consommateur domicilié en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Beton Feidt aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de M. Launay, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président.

 


  

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