REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Com,
11 avril 1995, Bull n° 126, Rejet Attendu,
selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juillet 1992), que, désigné
par la commission bancaire instituée par l'article 37 de la loi du 24
janvier 1984, en qualité d'administrateur provisoire de l'établissement
de crédit Bank of Credit and Commerce International Ltd Overseas (BCCI
Overseas), société de droit étranger ayant son siège social à Grand
Caïman (Iles Caïman) et qui avait créé des succursales à Paris,
Marseille, Cannes et Monaco, M. Forde a, le 18 juillet 1991, déposé une
déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce
de Paris ; que, le 22 juillet 1991, le tribunal de Grand Caïman a
ouvert une procédure de liquidation provisionnelle à l'égard de la même
société ; que, par jugement du 23 juillet 1991, le tribunal de
commerce de Paris, « se saisissant d'office en tant que de besoin », a
prononcé le redressement judiciaire de la BCCI Overseas ; qu'appel
de cette décision a été interjeté par MM. Wight Axfort et Mackey,
nommés liquidateurs par le tribunal de Grand Caïman (les liquidateurs) ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches Attendu
que les liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir approuvé les premiers
juges pour avoir retenu leur compétence, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que l'ouverture d'une procédure collective, fut-elle ordonnée par
une juridiction étrangère, produit ses effets sur l'ensemble du
patrimoine du débiteur et fait obstacle à l'ouverture d'une seconde procédure
collective en France, dés, lors que la régularité internationale de la
décision étrangère n'est pas contestée, en particulier lorsqu'elle a
été rendue par un juge compétent, qu'elle a été rendue conformément
à la loi applicable selon la règle de conflit et qu'elle ne comporte, ni
dans son prononcé ni dans les effets que la loi étrangère lui attache,
aucune disposition contraire à l'ordre public ; qu'en refusant, en
l'espèce, de donner effet en France à la décision étrangère ouvrant
une procédure de liquidation provisionnelle, qui était de nature
constitutive, dont la régularité n'était pas contestée, qui était antérieure
au jugement français de redressement judiciaire et qui n'entra?rait aucun
acte d'exécution matérielle sur les biens en France, la cour d'appel a
violé les articles 2123 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure
civile ainsi que les principes régissant les effets en France des
jugements étrangers ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel
pouvait d'autant moins refuser d'admettre que la décision étrangère
de liquidation de la BCCI Overseas dût produire effet en France et
interdire l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation qu'elle
reconnaissait par ailleurs l'efficacité de plein droit en France de la
nomination par le juge étranger des liquidateurs et les déclarait
recevables à interjeter appel du jugement déféré ; qu'en privant
ainsi arbitrairement le jugement étranger de la reconnaissance de plein
droit d'une partie de ses effets, la cour d'appel a violé les articles
1351 du Code civil, 509 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que
les principes régissant les effets en France des jugements étrangers ; Mais
attendu que l'ouverture à l'étranger d'une procédure collective à l'égard
d'un débiteur ne met obstacle au prononcé en France du redressement
judiciaire de ce même débiteur que
si la décision étrangère
doit y être reconnue de plein droit en vertu d'un traité ou a déjà reçu
l'exequatur ; qu'ayant constaté que le jugement de liquidation
provisionnelle rendu par le tribunal de Grand Caïman ne remplissait
aucune de ces deux conditions, la cour d'appel en a déduit à bon droit
et sans préjudice de l'appréciation relative à la qualité pour agir en
France des liquidateurs désignés à l'étranger, que l'existence de ce
jugement n'interdisait pas à la juridiction française d'ouvrir une procédure
de redressement judiciaire à l'égard de la BCCI Overseas ; que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le deuxième moyen Attendu
qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de
commerce de Paris intemationalement compétent pour prononcer le
redressement judiciaire de la BCCI Overseas, alors, selon le pourvoi,
qu'aux termes de l'article 1° de la loi du 25 janvier 1985, la procédure
de redressement judiciaire est instituée pour permettre la sauvegarde de
l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du
passif ; que, selon l'alinéa 2 du même texte, « le redressement
judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice
à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit soit la
continuation de l'entreprise, soit sa cession. Lorsqu'aucune de ces
solutions n'apparaît possible, il est procédé à la liquidation
judiciaire » ; qu'il résulte de la finalité même de la procédure
de redressement judiciaire que les tribunaux français ne sont pas compétents
pour ouvrir une procédure collective à l'égard d'une entreprise qui n'a
sur le territoire français ni son siège ni son principal établissement ;
que de simples succursales ne peuvent constituer un principal établissement
au sens de l'article 1 du décret du 27 décembre 1985, dès lors qu'elles
ne sont pas susceptibles d'exploitation autonome, indépendamment des
autres établissements et du siège de l'entreprise situés à l'étranger ;
qu'en l'espèce, si la société de droit étranger BCCI Overseas
disposait en France et à Monaco de quatre succursales, elle n'y avait pas
son siège, ni son principal établissement au sens du texte précité,
le centre de ses affaires étant situé aux Iles Calmar ; qu'en
retenant cependant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour
ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la BCCI
Overseas, la cour d'appel a violé les articles 1 de la loi du 25 janvier
1985 et i- du décret du 27 décembre 1985 ; Mais
attendu qu'aux termes de l'article la du décret du 27 décembre 1985,
dans sa rédaction applicable en la cause, le Tribunal territorialement
compétent pour connaître du régime général du redressement judiciaire
ou de la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises est
celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise
ou, 'a défaut de siège en territoire français, son principal établissement ;
que le principal établissement du débiteur, au sens de ce texte, désigne
le principal de ses établissements secondaires situés en France ;
qu'ayant retenu que, parmi les succursales de la BCCI Overseas, celle de
Paris constituait son principal établissement pour le territoire français
et la Principauté de Monaco, eu égard à son importance par rapport aux
bureaux de Marseille, Cannes et Monaco, la cour d'appel a fait l'exacte
application de la règle ci-dessus, dont la portée est indépendante de
l'exécution de la décision rendue en France, en décidant que le
tribunal de commerce de Paris était territorialement compétent pour
prononcer le redressement judiciaire de la BCCI Overseas ; que le
moyen n'est pas fondé ; Et
sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches Attendu
qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la
nullité de la décision des premiers juges pour défaut de convocation
des représentants légaux de la BCCI Overseas, alors, selon le pourvoi,
d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985,
en cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur
par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître
devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil ; que la détermination
des personnes habilitées i représenter le débiteur lorsque celui-ci
est une personne morale et l'appréciation de leurs pouvoirs relèvent de
la loi de la société ; qu'en l'espèce, la société BCCI Overseas
ayant son siège social aux Iles CaÏman a fait l'objet d'une procédure
de redressement judiciaire en France, le Tribunal s'étant saisi d'office ;
qu'en affamant cependant que les représentants de la BCCI Overseas selon
la loi de cette société n'avaient pas à être convoqués, la cour
d'appel a violé les articles 8 du décret du 27 décembre 1985, 3 de la
loi du 24 juillet 1966 et 3 du Code civil ; alors, d'autre art, que,
conformément aux termes de l'article 44 de la loi du 24 janvier 1984, la
commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel
sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la
direction de l'établissement de crédit et qui peut déclarer la
cessation des paiements ; qu'il résulte de ce texte spécial que les
pouvoirs ainsi conférés à l'administrateur provisoire concernent le
seul établissement de crédit à l’exclusion de la personne morale
elle-même ; que la représentation du débiteur au sens de l'article
6 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 8 du décret du 27 décembre
1985 ne peut être assurée par l'administrateur ainsi désigné, mais par
le débiteur luiméme et, lorsque le débiteur est une personne morale
de droit étranger, par les personnes à cet effet habilitées par la loi
régissant celle-ci ; qu'en considérant, néanmoins, en l'espèce,
que les représentants de la BCCI Overseas selon la loi de celle société
n'avaient pas à être convoqués et que celle-ci était valablement représentée
dans la procédure par l'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ; alors, de surcroît, que la personne habilitée
à déclarer la cessation des paiements d'une société et à représenter
le débiteur au cours de la procédure est déterminée par la loi
applicable à cette société ; qu'en l'espèce, les pouvoirs de la
persane désignée comme le « responsable en France » de la société étrangère,
M. Ashley Jenner, avaient été révoqués dés le 5 juillet 1991 à la
suite de l’ordonnance des autorités étrangères compétentes ;
qu'en considérant, néanmoins, que s'il n'avait pas été désigné
d'administrateur provisoire, M. Jenner aurait eu qualité pour déclarer
la cessation des paiements de cet établissement, sans rechercher la loi
applicable à la détermination des pouvoirs et les conséquences que
celle-ci attachait à l’ordonnance du 5 juillet 1991, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale su regard de l'article 3 du Code
civil, des articles 3 et 6 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 8
du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'aux termes de
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction ; qu'il était constant, en l'espèce, que les pouvoirs
du « responsable en France » de la société étrangère avaient été révoqués
le 5 juillet 1991, révocation notifiée dès le 7 juillet 1991 ; que
ce fait n'a jamais été contesté dans les conclusions des parties ;
qu'en déclarant, cependant, que la décision des autorités de sort siège
le révoquant n'avait pas été notifiée, sans s'expliquer sur les pièces
et éléments du débat l'ayant conduite à cette déduction et sans
inviter les parties à présenter au préalable leurs observations pour en
discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais
attendu que la désignation par la commission bancaire d'un administrateur
provisoire, dans les cas prévus par l'article 44, alinéa 2, de la loi du
24 janvier 1984, transfère à celui-ci tous les pouvoirs
d'administration, de direction et de représentation de la personne
morale, dont celui de déclarer la cessation des paiements ; qu'ayant
constaté, par motifs propres et adoptés, que la cessation des paiements
de la BCCI Overseas avait été déclarée par l'administrateur provisoire
de celle-ci, désigné le 4 juillet 1991 par la commission bancaire, ce
dont il résulte que le Tribunal était valablement saisi en application
de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et que cet
administrateur provisoire avait comparu en chambre du conseil, la cour
d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE k pourvoi.
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