REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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| Cour de Cassation Chambre civile 3
N° de pourvoi : 99-12950 Inédit titré Président : M. BEAUVOIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Goulam Gangate, représentant la succession Gangate Issop, demeurant 174, rue Raphaël Babet, 97480 Saint-Joseph, 2 / M. Goulam Gangate, 3 / Mme Gangate, demeurant tous deux 174, rue Raphaël Babet, 97480 Saint-Joseph, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), au profit de M. Max Michel, demeurant 4, rue Henri Payet, BP 9, 97480 Saint-Joseph, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Goulam Gangate, ès qualités, et des époux Gangate, de la SCP Gatineau, avocat de M. Michel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 décembre 1998), que M. Max Michel a donné à bail le 31 juillet 1968 à M. Issop Gangate un appartement situé à l'étage d'un immeuble et un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble ; qu'il a fait délivrer aux héritiers de son locataire un congé pour la partie habitation et a assigné ceux-ci pour faire déclarer le congé valable et ordonner l'expulsion ; Attendu que les consorts Gangate font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal d'instance compétent pour connaître de la demande et d'accueillir celle-ci, alors, selon le moyen, qu'un bail unique portant sur des locaux distincts dont l'un est à usage commercial et l'autre à usage d'habitation, est un bail indivisible qui a, pour le tout, un caractère commercial, peu important que le local à usage d'habitation soit ou non l'accessoire indispensable du commerce ; qu'ainsi, en considérant que les preneurs n'étaient pas fondés, pour la partie à usage d'habitation, à bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953, et qu'ainsi le congé délivré le 22 décembre 1993 pour l'appartement seul, relevait de la compétence du tribunal d'instance, juge en matière des baux d'habitation, et non de celle du tribunal de grande instance, juge des baux commerciaux, aux motifs inopérants que les locaux, objets d'un bail par ailleurs unique, étaient situés à des niveaux différents et étaient affectés à des usages différents, et que, surtout, la partie à usage d'habitation n'était pas l'accessoire indispensable du commerce, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1, 4 et 5 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le bail conclu entre M. Michel et M. Gangate portait sur deux locaux et que ces locaux, certes situés dans le même immeuble, mais à des niveaux différents, étaient affectés à des usages différents, l'un à usage d'habitation pour l'appartement situé au premier étage, l'autre à usage commercial pour le local du rez-de-chaussée, la cour d'appel a pu en déduire que cette dualité de locaux comme de destination, corroborée par le fait que M. Gangate avait accepté de régler deux loyers, l'un pour l'appartement, l'autre pour le local commercial, impliquait des baux de nature différente et que le congé délivré le 22 décembre 1993 par M. Michel l'ayant été exclusivement pour la partie à usage d'habitation et sur le fondement de la législation applicable à ce type de baux, le tribunal d'instance était compétent pour statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Gangate aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Gangate à payer à M. Michel la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille. Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile) 1998-12-11
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