REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE COMPETENCE ET LOI APPLICABLE CONTRAT DE CONCESSION
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 15 mai 2001. Arrêt n° 761. Cassation. Pourvoi n° 99-17.132. BULLETIN CIVIL. NOTE
Raynard
, Jacques
Sur le pourvoi formé par la Société pour l'application de l'optique et de l'électronique à la recherche et à l'automatisation (Optelec), société anonyme dont le siège social est chemin de la Charrette, Zone industrielle, 73000 Albertville, en cassation d'un arrêt rendu le1er juin 1999 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de la société Midtronics BV, dont le siège social est Noord Ijsseldijk 24 3402 0, Ijsselstein (Pays-Bas), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour la société Optelec PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les juridictions hollandaises étaient compétentes pour connaître du litige opposant les parties, AUX MOTIFS QUE la Société OPTELEC avait formé une seule demande en dommages intérêts procédant des conséquences de sa demande principale qui tendait à voir reconnaître le caractère abusif d'une rupture contractuelle et qui avait en réalité un fondement contractuel ; que les actes de concurrence déloyale reprochés à la Société MIDTRONICS B V n'apparaissaient que comme des conséquences postérieures à la rupture des relations contractuelles entre les parties ; la Société OPTELEC ne pouvait donc invoquer que les dispositions de l'article 5.1° de la Convention selon lesquelles en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée. ALORS QUE dans le cadre de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, l'action en justice ayant pour objet le refus de vente et la concurrence déloyale résultant du détournement de clientèle, engagée par une Société française à l'encontre d'une Société hollandaise met en jeu la responsabilité délictuelle de cette dernière et entraîne application de l'article 5.3° de la dite convention ; qu'en retenant que l'action de la Société OPTELEC qui invoquait des actes de captations de clientèle et un refus de vente de la part de la Société MIDTRONICS B V, postérieurement à la rupture de toute relation contractuelle, ne relevait pas de la matière délictuelle, la Cour d'appel a violé les articles 5.1° et 5 3° de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968. ET ALORS QU'en toute hypothèse, la nature contractuelle d'une action, au sens de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 nécessite l'existence d'une obligation librement consentie qui s'insère dans un lien de droit entre les parties ; qu'en affirmant seulement que les actes de concurrence déloyale et le refus de vente invoqués par la Société OPTELEC relevaient de la matière contractuelle, sous prétexte qu'ils étaient la conséquence et la suite de la résiliation d'un contrat de concession, sans caractériser l'obligation résultant du contrat résilié dont la violation était invoquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que les juridictions hollandaises étaient compétentes pour connaître du litige opposant les parties. AUX MOTIFS QUE pour déterminer la compétence territoriale il convenait d'appliquer les dispositions spéciales de l'article 5.1 de la convention de Bruxelles selon lesquelles en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée ; que pour déterminer ce tribunal il convenait d'appliquer la loi hollandaise en vertu des articles 4-1. et 4-2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 selon lesquels le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente le lien les plus étroits, étant présumé que le contrat présentait les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle ; que la prestation caractéristique dans un contrat de distribution exclusive comme en l'espèce, était la fourniture du produit à la Société OPTELEC par la Société MIDTRONICS B V ; qu'en ce qui concernait l'obligation litigieuse à prendre en considération qu'il s'agissait de celle découlant du contrat à la charge du concédant et dont l'inexécution était invoquée pour justifier des dommage-intérêts ; que le lieu de l'exécution de l'obligation pesant sur et dont le non- respect était invoqué par la Société OPTELEC et qui consistait en la fourniture exclusive de produits et de matériels publicitaire, se situait aux PAYS BAS, pays dans lequel se trouvait le siège social de la Société MIDTRONICS qui constituait le centre de décision c'est à dire de lieu où avait été pris la décision de rompre le contrat et de refuser des délais de paiement à la Société OPTELEC ; que les juridiction hollandaises étaient compétentes pour connaître de la demande. 1° ALORS QUE la juridiction compétente en vertu de l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est celle du lieu d'exécution effective de l'obligation servant de base à la demande, que dans un contrat de concession exclusive conclu entre un concédant hollandais et un concessionnaire français, l'obligation invoquée incombant au concédant de respecter l'exclusivité implique une prestation qui doit être effectivement exécutée en FRANCE par le concessionnaire puisque le contrat concerne le territoire français ; qu'en décidant que l'obligation litigieuse était la fourniture des produits et que la prestation s'exécutait au siège social où la Société hollandaise prenait ses décisions, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. 2° ALORS QUE par ailleurs et en tout état de cause, si la Cour de cassation décidait que la compétence devait être déterminée au regard de la loi du contrat, la loi applicable devrait alors être déterminée selon les règles de conflit de la Convention de Rome qui prévoit qu'à défaut de choix des parties la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits et que le contrat est présumé présenter les liens le plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle ; que dans un contrat de concession la prestation caractéristique est celle incombant au concessionnaire de diffuser et promouvoir les produits du concédant dans un pays déterminé ; qu'en décidant que la prestation caractéristique d'un tel contrat était la fourniture du produit par la Société concédante, pour en déduire que la loi hollandaise était applicable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code Civil et l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980. 3° ALORS QU'en toute hypothèse lorsqu'il résulte des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays qu'avec un autre, le contrat est régi par la loi de ce pays et la présomption liée au domicile du prestataire est écartée ; que le contrat de concession est caractérisé par ses liens particulièrement étroits avec le pays dans lequel la distribution exclusive est autorisée ; qu'en énonçant que le contrat de concession exclusive sur le territoire français avait des liens plus étroits avec la HOLLANDE, pays du siège social de concédant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR : dit et jugé les juridictions hollandaises compétentes pour connaître du litige opposant les parties. AUX MOTIFS QUE le lieu d'exécution de l'obligation se trouvait aux PAYS BAS. ALORS QUE selon la jurisprudence européenne sur l'article 5.1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, pour déterminer le tribunal compétent en matière contractuelle, le juge doit rechercher conformément à ses règles de conflit propres quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir conformément à cette loi le lieu d'exécution du l'obligation litigieuse ; qu'en retenant que la loi du contrat était la loi hollandaise, et en en déduisant que la juridiction hollandaise était compétente sans faire la moindre référence aux textes du droit hollandais qu'elle devait appliquer, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 5.1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. LA COUR, Attendu que, par acte du 16 octobre 1997, la société française Optelec a assigné devant le tribunal de grande instance d'Albertville la société néerlandaise Midtronics en paiement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations contractuelles d'un contrat de distribution exclusive en France de testeurs de batteries et pour actes de concurrence déloyale postérieurement à la résiliation du contrat ; que la défenderesse a conclu à l'incompétence du tribunal français saisi au profit de la juridiction néerlandaise ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Optelec reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit les juridictions néerlandaises compétentes, alors : 1°/ qu'en retenant que son action ne relevait pas de la matière délictuelle, bien qu'elle invoquât des actes de captation de clientèle et un refus de vente de la part de la société Midtronics, postérieurement à la rupture de toute relation contractuelle, la cour d'appel aurait violé les articles 5.1° et 5.3° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant seulement que les actes de concurrence déloyale et le refus de vente relevaient de la matière contractuelle sous prétexte qu'ils étaient la conséquence et la suite de la résiliation du contrat de concession, sans caractériser l'obligation résultant du contrat résilié dont la violation était invoquée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.1° de ladite convention ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Optelec avait formé une seule demande en dommages-intérêts qui tendait à la reconnaissance du caractère abusif de la rupture contractuelle, les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Midtronics n'apparaissant que comme des conséquences postérieures à la rupture des relations contractuelles imputée à faute à cette société ; qu'après avoir ainsi caractérisé l'obligation servant de base à la demande, elle en a, à bon droit, déduit que la société Optelec ne pouvait invoquer que les dispositions spéciales de l'article 5-1° de la convention ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Optelec reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fait application au fond de la loi néerlandaise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant que l'obligation litigieuse était la fourniture des produits et que la prestation s'exécutait au siège social où la société hollandaise prenait ses décisions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 5.1° de la convention de Bruxelles ; 2°/ qu'en tout état de cause, dans un contrat de concession, la prestation caractéristique est celle incombant au concessionnaire de diffuser et promouvoir les produits du concédant dans un pays déterminé ; qu'en décidant que la prestation caractéristique d'un tel contrat était la fourniture du produit par la société concédante pour en déduire que la loi hollandaise était applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en énonçant que le contrat de concession exclusive sur le territoire français avait des liens plus étroits avec la Hollande, pays du siège social du concédant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 de la convention de Rome ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la fourniture du produit était la prestation caractéristique du contrat de distribution et émanait de la société Midtronics dont le siège est aux Pays-Bas ; qu'en le soumettant à la loi de ce pays, avec lequel il présentait les liens les plus étroits, elle a fait une juste application des articles 4,1°, et 4, 2°, de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; d'où il suit que la décision déférée échappe aux critiques du moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 5, 1°, de la convention modifiée de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que, pour déclarer compétentes les juridictions néerlandaises, la cour d'appel retient que le lieu d'exécution de l'obligation pesant sur la société Midtronics se situe aux Pays-Bas, pays dans lequel se trouve le siège de cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans faire application de la loi étrangère qu'elle avait cependant déclarée compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Midtronics BV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Midtronics BV ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Optelec, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Midtronics BV, les conclusions de Mme Petit, avocat général ; M. LEMONTEY, président. |