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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

18 janvier 2001. Arrêt n° 54. Rejet.

Pourvoi n° 96-20.912.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

 NOTE Perrot, Roger ,   Procédures  ,n°            3  ,             01/03/2001  , pp.            7-8

 

Sur le pourvoi formé par la société ECOPSI (Etude et Commercialisation des Produits Secondaires Industriels), société anonyme, dont le siège est 13, rue Jeanne d'Arc, 62000 Arras,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre B 1), au profit :

1°/ de la société Fadier Elevage, société à responsabilité limitée, dont le siège est "La Guerinière", 35370 Argentre du Plessis,

2°/ de la société Seretal, société anonyme, dont le siège est à la Hayais, Rocade de l'Aumaillerie, 35133 Javene,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société anonyme Ecopsi ;

MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par la défenderesse à l'action (la SA ECOPSI, l'exposante) au profit du tribunal du lieu de son siège social et jugé qu'était compétent celui saisi par la demanderesse (la SARL FADIER ELEVAGE) comme étant celui du lieu de livraison de la chose en matière contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE c'était seulement lorsque l'existence d'un contrat était sérieusement contestée par l'une des parties qu'une juridiction pouvait refuser à l'autre le droit de se prévaloir de l'option de compétence qui lui était offerte par l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; que l'examen des télécopies adressées les 25 et 29 mars 1994 par la société ECOPSI à la société FADIER démontrait clairement que la première s'était bien engagée personnellement à livrer à la seconde de l'aliment pour bétail, en l'occurrence de l'amidyn ; que, dans la première de ces télécopies, l'exposante écrivait à la société FADIER "espérant être honoré(e) de votre ordre", que dans la seconde elle précisait cette fois-ci "la durée pendant laquelle nous nous engageons à fournir l'amidyn est valable pour une première période de trois années à compter de cette campagne" ; que la preuve étant libre en matière commerciale, c'était donc à juste titre que la société FADIER soutenait qu'elle était bien liée par contrat à la société ECOPSI, étant encore observé qu'elle affirmait sans être contredite que la marchandise lui était directement livrée sans jamais transiter par la société SERETAL ; que l'exposante ne démontrait pas que l'un de ses préposés, M. BILLION, n'avait pas qualité pour l'engager commercialement ; que cette personne avait en tout état de cause la qualité de préposé apparent ; qu'il importait peu dès lors que le prix de la même marchandise eût été facturé par la société SERETAL à la société FADIER et payé directement par celle-ci à celle-là ;

ALORS QUE, d'une part, l'option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle ne peut être invoquée qu'à la condition que la marchandise ait été effectivement livrée et non en cas de commande non suivie d'effet ; qu'en déclarant territorialement compétent le tribunal saisi en fonction du lieu d'exécution du contrat de fourniture, pour connaître d'une action tendant à la résiliation pour non-livraison de marchandises commandées et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, pour la raison que, par deux télex, le fournisseur, domicilié dans le ressort d'une autre juridiction, s'était engagé à livrer un produit, bien qu'il résultât des termes mêmes de la demande qu'il n'y avait pas eu livraison effective de la chose en sorte que l'option de compétence ne pouvait jouer, la Cour d'appel a violé l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut, par dérogation au principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur, fonder sa compétence sur l'option prévue en matière contractuelle au profit du tribunal du lieu de livraison effective de la chose sans qualifier le contrat après avoir constaté la réunion de tous ses éléments constitutifs ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat, sans même préciser sa qualification, du seul fait que l'exposante se serait engagée à livrer un produit et qu'il lui était arrivé de le faire avant la survenance du litige, sans rechercher au titre de quel contrat ces livraisons auraient été effectuées ou auraient dû l'être pour celles qu'il lui était reproché de ne pas avoir honorées, ni pour quelle raison de droit les marchandises qui avaient été effectivement livrées et qui n'étaient pas concernées par le litige avaient été payées par le sous-acquéreur, non au fournisseur, ce qui aurait dû être le cas si un contrat avait existé entre eux, mais au revendeur, le Juge ne pouvait omettre de trancher, ainsi qu'il y était invité par les deux parties, la question de savoir si ce revendeur était le cocontractant de l'exposante ou bien un commissionnaire, simple intermédiaire entre le fournisseur et le sous-acquéreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 1996) et les productions, que la société Fadier élevage, qui exploite en Ille-et-Vilaine un élevage de porcs, a passé commande d'un produit d'alimentation animale auprès de la société Seretal qui s'est approvisionnée auprès de la société Ecopsi dont le siège social est dans le Pas-de-Calais ; que la société Ecopsi a directement fourni la société Fadier élevage jusqu'au 22 avril 1994 date à laquelle elle a cessé ses livraisons ; que la société Fadier élevage a alors assigné la société Ecopsi devant le tribunal de commerce de Rennes en résolution du contrat et en réparation de son préjudice ; que la société Ecopsi a soulevé in limine litis une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce d'Arras ; que le tribunal de commerce de Rennes s'étant déclaré compétent, la société Ecopsi a formé un contredit ;

Attendu que la société Ecopsi reproche à la cour d'appel de s'être déclarée compétente "ratione loci", alors, selon le moyen :

1°) que l'option de compétence territoriale prévue en matière contratuelle ne peut être invoquée qu'à la condition que la marchandise ait été effectivement livrée et non en cas de commande non suivie d'effet ; qu'en déclarant territorialement compétent le Tribunal saisi en fonction du lieu d'exécution du contrat de fourniture, pour connaître d'une action tendant à la résiliation pour non-livraison de marchandises commandées et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, pour la raison que, par deux télex, le fournisseur, domicilié dans le ressort d'une autre juridiction, s'était engagé à livrer un produit, bien qu'il résultât des termes mêmes de la demande qu'il n'y avait pas eu livraison effective de la chose en sorte que l'option de compétence ne pouvait jouer, la cour d'appel a violé l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2°) que, le juge ne peut, par dérogation au principe selon lequel la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur, fonder sa compétence sur l'option prévue en matière contractuelle au profit du Tribunal du lieu de livraison effective de la chose sans qualifier le contrat après avoir constaté la réunion de tous ses éléments constitutifs ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat, sans même préciser sa qualification, du seul fait que la société Ecopsi se serait engagée à livrer un produit et qu'il lui était arrivé de le faire avant la survenance du litige, sans rechercher au titre de quel contrat ces livraisons auraient été effectuées ou auraient dû l'être pour celles qu'il lui était reproché de ne pas avoir honorées, ni pour quelle raison de droit les marchandises qui avaient été effectivement livrées et qui n'étaient pas concernées par le litige avaient été payées par le sous-acquéreur, non au fournisseur, ce qui aurait dû être le cas si un contrat avait existé entre eux, mais au revendeur, le juge ne pouvait omettre de trancher, ainsi qu'il y était invité par les deux parties, la question de savoir si ce revendeur était le cocontractant de la société Ecopsi ou bien un commissionnaire, simple intermédiaire entre le fournisseur et le sous-acquéreur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, le lieu de livraison effective s'entend de celui où la livraison a été ou doit être effectuée ;

Attendu qu'ayant constaté que le contrat liant les parties prévoyait que la marchandise était directement livrée par la société Ecopsi à la société Fadier élevage, la cour d'appel en a justement déduit que celle-ci pouvait, en l'état de cette seule circonstance, se prévaloir de l'option de compétence édictée par l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;

Et attendu que sous le couvert du grief de manque de base légale, le moyen ne tend, en sa seconde branche, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis quant à l'existence d'un contrat entre la société Ecopsi et la société Fadier élevage peu important que le prix des marchandises ait été directement facturé par la société Seretal à la société Fadier élevage ;

D'où il suit que le moyen, qui est recevable, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECOPSI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecopsi, la condamne à payer à la société Fadier Elevage la somme de 12 000 francs.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société ECOPSI, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Fadier Elevage, les conclusions de M. Chemithe, avocat général ; M. BUFFET, président.

 

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