Conclusions du commissaire du
gouvernement David
sur C.E., 19 février 1875, Prince
Napoléon
Extraits
Mais si vous être régulièrement saisis du débat au moyen de cette
décision ministérielle du 17 juin 1873, êtes-vous compétents pour en
connaître ? C'est ici que l'avocat du ministre de la guerre oppose au
recours le caractère politique de la mesure qu'il vous défère.
Cette mesure, suivant lui, résultant d'une délibération prise en conseil
des ministres et motivée par la situation exceptionnelle faite aux
princes de la famille Bonaparte par la révolution du 4 sept. 1870 et le
vote du 1er mars 1871, constituerait un acte de gouvernement qui, à ce
titre, ne serait justiciable d'aucune juridiction siégeant comme
tribunal.
Il est en effet de principe, d'après la jurisprudence du conseil, que de
même que les actes législatifs, les actes de gouvernement ne peuvent
donner lieu à aucun recours contentieux, alors même qu’ils statuent sur
des droits individuels. Mais si les actes qualifiés, dans la langue du
droit, actes de gouvernement, sont discrétionnaires de leur nature, la
sphère à laquelle appartient cette qualification ne saurait s'étendre
arbitrairement au gré des gouvernants ; elle est naturellement limitée
aux objets pour lesquels la loi a jugé nécessaire de confier au
Gouvernement les pouvoirs généraux auxquels elle a virtuellement
subordonné les droits particuliers des citoyens dans l'intérêt supérieur
de l'Etat. Tels sont les pouvoirs discrétionnaires que le Gouvernement
tient en France, soit des lois constitutionnelles, quand elles existent,
pour le règlement et l'exécution des conventions diplomatiques, soit des
lois de police, et spécialement de la loi sur l'état de siège pour le
maintien de la paix publique, soit des lois d'exception dont notre
histoire contemporaine n'offre que trop d'exemples, pour sa défense
contre les entreprises qu'il peut avoir à redouter des princes
appartenant aux familles qui ont régné sur la France. Il suit de là que,
pour présenter le caractère exceptionnel qui le mette en dehors et
au-dessus de tout contrôle juridictionnel, il ne suffit pas qu'un acte,
émané du Gouvernement ou de l'un de ses représentants, ait été délibéré
en conseil des ministres ou qu'il ait été dicté par un intérêt politique
; il faut encore qu'il se rattache directement à l'un des objets pour
lesquels le conseil d'Etat s'est déclaré incompétent pour connaître des
actes du Gouvernement.
C'est au surplus, ce que semble admettre implicitement l'avocat du
ministère, puisqu'il tire le pouvoir discrétionnaire du Gouvernement
dans l'affaire actuelle, de la situation exceptionnelle résultant pour
les princes de la famille Bonaparte de la déchéance de l'Empire,
consacrée par le vote du 1er mars 1871. Mais de ce que tous les actes
constitutifs du régime impérial sont tombés avec ce Gouvernement, de ce
que les princes de la dynastie impériale ont perdu le droit éventuel au
trône, qu'ils tenaient de ces actes, il n'en résulte nullement que,
dans, l'ordre des droits civils, civiques et politiques, ils aient été
mis hors de loi commune à tous les Français. Que la situation
exceptionnelle qui s'attache inévitablement aux princes des anciennes
familles régnantes puisse autoriser le Gouvernement à prendre à leur
égard, sous sa responsabilité vis-à-vis de la Chambre, des mesures de
prudence se rattachant à ses pouvoirs généraux d'ordre constitutionnel
pour le maintien de la paix publique ou pour sa propre conservation,
nous n'entendons pas contester ce point du droit public qui semble
résulter, en effet, de la jurisprudence judiciaire et parlementaire,
telle qu'elle s'est manifestée en dernier lieu à l'occasion de
l'expulsion dont le prince Napoléon a été l'objet.
Mais il n'en est pas moins vrai qu'en dehors de cette réserve, qui n'est
pas applicable à l'espèce, les princes de la famille Bonaparte ont
conservé dans leur intégralité les droits individuels qu'ils pouvaient
tenir de titres particuliers, et qu'ils ont pour leur sauvegarde les
mêmes garanties que tous les autres citoyens devant les diverses
juridictions compétentes pour en connaître suivant la nature de ces
droits. Or, la réclamation du prince Napoléon se passe sous l'égide de
la loi commune à tous les officiers de l'année française. D'une part, le
droit qu'il revendique est celui qui appartient à tout officier de
l'armée française, compris dans les cadres d'activité, de figurer sur
l'Annuaire militaire au rang que lui assignent son grade et son
ancienneté ; et ce droit, comme tous les droits inhérents à l'état de
l'officier, est placé par notre législation militaire sous la
juridiction du conseil d'Etat. D'autre part, le titre que le prince
invoque est un décret de nomination, c'est-à-dire un acte dont il
appartient au conseil d'Etat d'apprécier la valeur, le sens et la portée
juridique. Nul doute qu'à ce double point de vue le conseil d'Etat n'ait
compétence pour connaître de ce débat […].