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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Conclusions du commissaire du gouvernement David  
sur C.E., 19 février 1875, Prince Napoléon

 
Extraits
 


 
 
Mais si vous être régulièrement saisis du débat au moyen de cette décision ministérielle du 17 juin 1873, êtes-vous compétents pour en connaître ? C'est ici que l'avocat du ministre de la guerre oppose au recours le caractère politique de la mesure qu'il vous défère.
 
Cette mesure, suivant lui, résultant d'une délibération prise en conseil des ministres et motivée par la situation exceptionnelle faite aux princes de la famille Bonaparte par la révolution du 4 sept. 1870 et le vote du 1er mars 1871, constituerait un acte de gouvernement qui, à ce titre, ne serait justiciable d'aucune juridiction siégeant comme tribunal.
 
Il est en effet de principe, d'après la jurisprudence du conseil, que de même que les actes législatifs, les actes de gouvernement ne peuvent donner lieu à aucun recours contentieux, alors même qu’ils statuent sur des droits individuels. Mais si les actes qualifiés, dans la langue du droit, actes de gouvernement, sont discrétionnaires de leur nature, la sphère à laquelle appartient cette qualification ne saurait s'étendre arbitrairement au gré des gouvernants ; elle est naturellement limitée aux objets pour lesquels la loi a jugé nécessaire de confier au Gouvernement les pouvoirs généraux auxquels elle a virtuellement subordonné les droits particuliers des citoyens dans l'intérêt supérieur de l'Etat. Tels sont les pouvoirs discrétionnaires que le Gouvernement tient en France, soit des lois constitutionnelles, quand elles existent, pour le règlement et l'exécution des conventions diplomatiques, soit des lois de police, et spécialement de la loi sur l'état de siège pour le maintien de la paix publique, soit des lois d'exception dont notre histoire contemporaine n'offre que trop d'exemples, pour sa défense contre les entreprises qu'il peut avoir à redouter des princes appartenant aux familles qui ont régné sur la France. Il suit de là que, pour présenter le caractère exceptionnel qui le mette en dehors et au-dessus de tout contrôle juridictionnel, il ne suffit pas qu'un acte, émané du Gouvernement ou de l'un de ses représentants, ait été délibéré en conseil des ministres ou qu'il ait été dicté par un intérêt politique ; il faut encore qu'il se rattache directement à l'un des objets pour lesquels le conseil d'Etat s'est déclaré incompétent pour connaître des actes du Gouvernement.
 
C'est au surplus, ce que semble admettre implicitement l'avocat du ministère, puisqu'il tire le pouvoir discrétionnaire du Gouvernement dans l'affaire actuelle, de la situation exceptionnelle résultant pour les princes de la famille Bonaparte de la déchéance de l'Empire, consacrée par le vote du 1er mars 1871. Mais de ce que tous les actes constitutifs du régime impérial sont tombés avec ce Gouvernement, de ce que les princes de la dynastie impériale ont perdu le droit éventuel au trône, qu'ils tenaient de ces actes, il n'en résulte nullement que, dans, l'ordre des droits civils, civiques et politiques, ils aient été mis hors de loi commune à tous les Français. Que la situation exceptionnelle qui s'attache inévitablement aux princes des anciennes familles régnantes puisse autoriser le Gouvernement à prendre à leur égard, sous sa responsabilité vis-à-vis de la Chambre, des mesures de prudence se rattachant à ses pouvoirs généraux d'ordre constitutionnel pour le maintien de la paix publique ou pour sa propre conservation, nous n'entendons pas contester ce point du droit public qui semble résulter, en effet, de la jurisprudence judiciaire et parlementaire, telle qu'elle s'est manifestée en dernier lieu à l'occasion de l'expulsion dont le prince Napoléon a été l'objet.
 
Mais il n'en est pas moins vrai qu'en dehors de cette réserve, qui n'est pas applicable à l'espèce, les princes de la famille Bonaparte ont conservé dans leur intégralité les droits individuels qu'ils pouvaient tenir de titres particuliers, et qu'ils ont pour leur sauvegarde les mêmes garanties que tous les autres citoyens devant les diverses juridictions compétentes pour en connaître suivant la nature de ces droits. Or, la réclamation du prince Napoléon se passe sous l'égide de la loi commune à tous les officiers de l'année française. D'une part, le droit qu'il revendique est celui qui appartient à tout officier de l'armée française, compris dans les cadres d'activité, de figurer sur l'Annuaire militaire au rang que lui assignent son grade et son ancienneté ; et ce droit, comme tous les droits inhérents à l'état de l'officier, est placé par notre législation militaire sous la juridiction du conseil d'Etat. D'autre part, le titre que le prince invoque est un décret de nomination, c'est-à-dire un acte dont il appartient au conseil d'Etat d'apprécier la valeur, le sens et la portée juridique. Nul doute qu'à ce double point de vue le conseil d'Etat n'ait compétence pour connaître de ce débat […].

 

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