Conclusions du commissaire du
gouvernement David
sur T.C., 8 février 1873, Blanco
Le fait qui a donné lieu à ce conflit est aussi simple qu’il est triste
; une enfant de cinq ans, Agnès Blanco, a été renversée et grièvement
blessée par un wagonnet chargé de tabacs que conduisaient quatre
ouvriers de la manufacture des tabacs de Bacalan, à Bordeaux, à travers
la rue qui sépare le magasin du hangar de cet établissement.
Le père de l’enfant a intenté, devant le tribunal civil de Bordeaux, en
vertu des articles 1382 et suivants, une action qui était dirigée tout à
la fois contre les quatre ouvriers comme coauteurs de la blessure causée
à sa fille, et contre l’Etat comme civilement responsable de
l’imprudence de ses préposés.
Cette action tendait à faire condamner les ouvriers et l’Etat
solidairement à lui payer une indemnité de 40 000 francs. Le mémoire en
déclinatoire du préfet de la Gironde déniait toute compétence au
tribunal pour connaître de l’instance, tant à l’égard des ouvriers qu’à
l’égard de l’Etat.
Le jugement du tribunal civil, en date du 17 juillet 1872, ayant
repoussé sur ces deux points le déclinatoire, l’arrêté de conflit qui
vous est soumis n’a revendiqué la connaissance de l’action, pour
l’autorité administrative qu’en tant qu’elle était dirigée contre
l’Etat, laissant sans conteste à l’autorité judiciaire le droit de
connaître du débat entre le sieur Blanco et les ouvriers.
Le conflit étant réduit à ces termes, la question qu’il soulève est
celle de savoir quelle est des deux autorités administrative et
judiciaire, celle qui a compétence générale pour connaître des actions
en dommages-intérêts formées par les particuliers contre l’Etat, comme
civilement responsable des fautes personnelles de ses agents dans les
divers services publics, alors que les lois spéciales à ces services
n’ont pas pris soin de régler cette responsabilité et de désigner celle
des deux autorités qui serait chargée de l’apprécier.
Cette question a été l’objet d’une dissidence constante entre la Cour de
cassation et le Conseil d’Etat, qui, dans les deux sens opposés, ont
montré une égale fermeté à maintenir leur doctrine respective.
Avant d’aborder la discussion, il importe de préciser le point auquel
paraît se réduire désormais la controverse.
La Cour de cassation reconnaît, avec le Conseil d’Etat, que nos lois
constitutives de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire,
(Lois des 22 décembre 1789-8 janvier 1790 (sect. 3, article 7), des
16-24 août 1790 (titre 2, article 13), du 16 fructidor an III),
interdisent à l’autorité judiciaire tout examen, toute critique, soit
des règlements administratifs, des ordres et instructions compétemment
donnés par l’administration à ses agents, soit de l’omission de ces
diverses mesures.
Elle admet donc que les tribunaux civils sont incompétents pour
connaître des demandes formées contre l’Etat par les particuliers, à
l’effet d’obtenir la réparation de dommages qui seraient résultés pour
eux, soit de l’exécution des règlements et autres actes de l’autorité
administrative, soit de l’omission des mesures que la prudence aurait pu
commander à cette autorité, et qu’ils lui reprocheraient, de n’avoir pas
prises (arrêt du 3 juin 1840, de Rotrou). Sur ce premier point, il ne
saurait donc y avoir de difficulté.
Mais il n’en est pas de même des actions en dommages-intérêts formées
contre l’Etat par les particuliers, lorsqu’elles sont fondées, non plus
sur l’exécution ou sur l’omission de certaines mesures administratives,
mais bien sur des fautes ou négligences personnelles aux agents de
l’Etat dans l’emploi auquel ils sont préposés. Dans ce cas, quelle est
l’autorité compétente pour statuer sur le fond du débat ?
C’est sur ce point qu’un désaccord radical, absolu, a constamment existé
entre la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. En 1850 et 1851, la
question a été portée devant le Tribunal des conflits. Dans les
différentes espèces dont le Tribunal a été saisi, il s’agissait
d’instances engagées contre l’administration des postes, à raison de
fautes ou même de crimes reprochés à ses agents ; le Tribunal a
considéré que, pour décider si ces faits avaient été accomplis par ses
agents dans l’exercice de leurs fonctions et dans quelle mesure ils
pouvaient être susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat, il
était nécessaire d’examiner et d’apprécier les règlements relatifs au
service de la poste aux lettres ; qu’en se livrant à un semblable
examen, l’autorité judiciaire s’immiscerait dans l’appréciation d’actes
administratifs dont les lois sur la séparation des pouvoirs lui
défendaient de connaître. Aussi, dans ces différentes affaires, c’est en
se fondant sur la circonstance particulière d’actes administratifs à
examiner et à apprécier, que le Tribunal s’est prononcé en faveur de la
compétence administrative (voir, notamment, 20 mai 1850, Manoury ; 17
juillet 1850, Letellier ; 7 avril 1851, Cailliau).
Le Tribunal des conflits actuel a rendu récemment deux décisions
analogues par leurs motifs et leur dispositif, au sujet de conflits
élevés par le préfet du Rhône dans les instances engagées contre l’Etat
par la compagnie du chemin de fer de Paris-Lyon-Méditerranée, à raison
d’accidents causés par l’exposition de barils de poudre et que la
compagnie imputait à l’imprudence des agents de l’Etat dans l’emballage
et l’arrimage de ces poudres. Si ces différentes décisions n’ont pas
tranché en principe la question qui nous occupe, il n’en faut pas moins
reconnaître qu’elles en ont singulièrement réduit la portée car
désormais le doute n’existe plus que dans le cas où, pour apprécier le
principe et la mesure de la responsabilité de l’Etat à raison d’une
faute reprochée à son agent, il ne serait nullement nécessaire
d’apprécier un règlement administratif.
Tel paraît être précisément le cas de l’espèce actuelle.
D’une part, en effet, le fait d’imprudence reproché aux ouvriers de la
manufacture des tabacs de Bordeaux, dans la manoeuvre du wagonnet qui a
renversé et blessé la jeune Blanco, se rapporte bien directement à leur
emploi.
D’autre part, il n’apparaît pas, et il serait bien difficile de
concevoir, qu’il puisse y avoir dans l’administration des tabacs, un
règlement administratif quelconque qui aurait eu pour but et pour effet
de régler les conséquences d’un pareil fait au point de vue de la
responsabilité qui en résulterait pour l’Etat vis-à-vis des tiers.
Nous sommes donc en présence d’une action en dommages-intérêts formée
par un particulier contre l’Etat à raison d’un quasi-délit, que des gens
à son service auraient commis dans l’accomplissement de l’emploi auquel
ils sont préposés, et en dehors de tout règlement administratif qui ait
pu préciser et limiter la responsabilité de l’Etat vis-à-vis des tiers.
Quelle est l’autorité compétente pour statuer sur cette action ? En
l’absence d’un texte spécial qui ait déterminé la compétence, la
question ne peut être tranchée que par l’application des principes
généraux.
C’est ici que nous nous trouvons en face des deux doctrines contraires
de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.
La première repose tout entière sur cette idée que l’article 1384 du
code civil qui déclare les maîtres et les commettants responsables du
dommage causé par leurs domestiques et préposés, est applicable à l’Etat
comme aux particuliers ; d’où la conséquence que l’autorité judiciaire
serait seule compétente pour tirer les conséquences légales de cette
responsabilité, aussi bien à l’égard de l’Etat qu’à l’égard des simples
particuliers (Civ., req. 1er avril 1845, D.P.45.1.261 ; 19 décembre,
D.P.55.1.37).
La doctrine du Conseil d’Etat contient, tout à la fois, une
contradiction directe à la thèse de l’autorité judiciaire, et les motifs
qui servent de fondements à la compétence administrative.
D’une part, en effet, elle conteste que l’article 1384 soit applicable à
l’Etat et que la responsabilité de l’Etat, en cas de faute, de
négligences ou d’erreurs commises par ses agents, doive être appréciée
selon les principes et les dispositions du droit civil.
D’autre part, elle établit la compétence administrative pour
l’appréciation de cette responsabilité sur deux motifs : le premier,
tiré du principe de la séparation des pouvoirs, duquel dériverait
l’incompétence de l’autorité judiciaire pour statuer sur les
réclamations formées contre l’Etat à l’occasion des services publics ;
le deuxième, tiré de la législation de 1790 sur la liquidation de la
dette publique, d’après laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité
administrative de déclarer l’Etat débiteur, c’est-à-dire de statuer sur
les actions qui tendent à faire reconnaître une dette à la charge de
l’Etat (voir notamment Conseil d’Etat, 6 décembre 1855, Rotschild ; 20
février 1858, Carcassonne ; 1er juin 1861, Bandry ; 7 mai 1862, Vincent
; 29 mai 1867, Bourdet).
Nous ne nous attacherons pas à ce deuxième motif. Les textes législatifs
dont il est tiré, en attribuant à l’Assemblée nationale, d’abord, à
l’autorité administrative, ensuite, plénitude de juridiction pour
connaître de toutes les difficultés qui pourraient s’élever au sujet des
droits de créance réclamés contre l’Etat, paraissent n’avoir eu en vue
que la liquidation des créances arriérées. D’un autre côté, ils
confondent, dans la généralité de leurs termes, toutes les créances
quelle que soit leur cause, sans distinguer entre elles suivant qu’elles
concernent l’Etat puissance publique ou l’Etat personne civile. Or,
c’est là une distinction que la raison commande, que la loi du 5
novembre 1790 sur le domaine de l’Etat a toujours reconnue et pratiquée
depuis quarante ans. Les lois sur la liquidation de la dette publique
n’ont pu la laisser de côté qu’à raison précisément de leur caractère
exceptionnel et transitoire. Cette règle qu’il n’appartient qu’à
l’autorité administrative de constituer l’Etat débiteur, outre qu’elle
ne repose pas sur une base solide, a donc, si on la prend dans un sens
absolu, le grave inconvénient d’exagérer singulièrement la doctrine du
Conseil d’Etat à laquelle elle a malheureusement prêté sa formule.
Que si on l’entend dans ce sens restreint, seul conforme à la
jurisprudence du Conseil d’Etat, qu’elle ne concerne que les actions
formées contre l’Etat puissance publique, à l’exclusion de celles
formées contre l’Etat personne civile, il n’est plus nécessaire
d’évoquer à son égard la législation sur la liquidation de la dette
publique, car elle n’est plus que l’application à une certaine catégorie
d’actions de la première règle plus générale, d’après laquelle
l’autorité judiciaire serait incompétente pour connaître de toutes les
réclamations formées contre l’Etat par les particuliers à l’occasion des
services publics.
Mais cette règle est-elle vraiment la conséquence directe et immédiate
du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire ?
Pour bien comprendre la signification et la portée de ce principe dans
notre droit moderne, il importe de se pénétrer de la pensée de
l’Assemblée constituante qui l’y a établi et pour nous, cette pensée se
révèle, non seulement par l’interdiction faite aux juges de troubler de
quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs,
mais encore et surtout par la création dans le sein de l’administration
d’une juridiction pour statuer sur tous les litiges auxquels pourraient
donner lieu l’action administrative dans la gestion des divers services
publics.
On a souvent contesté cette origine à la justice administrative, pour ne
la faire dater que de l’an VIII, époque où, dans ce grand travail de
réorganisation de l’administration française dû au génie du premier
consul, elle a reçu, par l’institution des conseils de préfecture et du
Conseil d’Etat, les principaux organes par lesquels elle fonctionne
aujourd’hui et qui lui ont donné comme sa forme définitive.
Mais il ne faut pas perdre de vue, que dans le domaine du contentieux
administratif, les conseils de préfecture n’ont guère fait qu’hériter,
en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, des attributions qui avaient
successivement appartenu, d’abord aux directoires de district et de
département, et en dernier lieu aux administrations centrales de
département ; de même que le Conseil d’Etat, en vertu de l’arrêté du 5
novembre an VIII, n’a fait que recueillir la juridiction du dernier
degré qui avait d’abord appartenu à la réunion des ministres en Conseil
d’Etat, sous la présidence du roi, puis, après la suppression de ce
conseil, à chacun des ministres dans son département ministériel pour
résoudre toutes les affaires contentieuses.
Ces institutions nouvelles n’ont donc fait que réorganiser la justice
administrative, de manière à donner aux justiciables des garanties
analogues à celles qu’ils trouvaient devant les tribunaux civils, mais
elles n’ont pas créé la justice administrative, car, cette justice, elle
était sortie tout entière de l’œuvre même de l’Assemblée constituante.
En effet, la loi des 7-11 septembre 1790, détachée de celle des 16-24
août 1790 dont elle forme une annexe, en attribuant aux directoires de
district et de département le jugement du contentieux relatif aux
matières des contributions directes et des travaux publics,
reconnaissait déjà le principe d’une justice administrative. Elle ne
contenait à la vérité que des attributions spéciales qui n’embrassaient
pas l’ensemble du contentieux administratif, c’est-à-dire la généralité
des réclamations auxquelles pouvait donner lieu l’action administrative
sous toutes ses formes ; mais, pour ces contestations, il n’était pas
besoin d’attribution expresse de compétence, car il suffisait, d’une
part, pour les enlever à l’autorité judiciaire, de l’interdiction qui
lui était faite de troubler, de quelque manière que ce soit, les
opérations des corps administratifs, et, d’autre part, pour leur donner
des juges, de la règle générale de la hiérarchie administrative, en
vertu de laquelle les citoyens qui se prétendaient lésés dans leurs
droits par les actes de l’administration pouvaient porter leurs
réclamations devant l’autorité administrative supérieure. Cette dernière
règle pour n’avoir pas été formulée dans la loi des 16-24 août 1790,
n’en est pas moins certaine. On en trouve d’ailleurs bien vite la
consécration légale : c’est d’abord le décret des 7-14 octobre 1790,
d’après lequel les réclamations d’incompétence à l’égard des corps
administratifs ne sont, en aucun cas, du ressort des tribunaux et
doivent être portées au roi, chef de l’administration générale ; c’est
ensuite la loi des 27 avril, 25 mai 1791, qui, parmi les fonctions du
Conseil d’Etat composé exclusivement du roi et des ministres, comprend
l’examen de toutes les difficultés en matière administrative, et
l’annulation des actes irréguliers des corps administratifs.
Voilà, messieurs, les vraies origines de la justice administrative dans
notre droit moderne, telles que nous les trouvons, dépouillées de leur
obscurité primitive, dans un célèbre rapport sur les conseils de
préfecture, présenté en 1850 au Conseil d’Etat par M. Boulatignier, ce
maître éminent de la science administrative, qui a laissé dans la
jurisprudence du conseil, durant une période de plus de trente ans, les
traces ineffaçables d’une coopération aussi féconde qu’active.
Nous sommes donc fondés à affirmer que la juridiction administrative est
sortie complète, au moins dans ses lignes essentielles, de l’œuvre de la
Constituante ; et qu’ainsi, dans l’organisation des pouvoirs publics,
elle a eu, dès le début, parallèlement à l’autorité judiciaire, sa place
marquée et son domaine propre.
C’est maintenant que nous pouvons voir dans toute son étendue quelle
était, dans la pensée de la Constituante, la portée de l’interdiction
faite à l’autorité judiciaire de troubler, de quelque manière que ce
soit, les opérations des corps administratifs. Cela ne signifie pas
seulement que les juges devront s’abstenir de décider, par voie de
dispositions générales et réglementaires, d’annuler ou de redresser les
actes de l’autorité administrative, d’en critiquer la légalité. Cela
veut dire aussi qu’ils sont radicalement incompétents pour connaître de
toutes les demandes formées contre l’administration à raison des
services publics, quel que soit leur objet, et alors même qu’elles
tendraient, non pas à faire annuler, réformer ou interpréter par
l’autorité judiciaire les actes de l’administration, mais simplement à
faire prononcer contre elle des condamnations pécuniaires en réparation
des dommages causés par ses opérations. Et il en était ainsi, alors même
qu’il s’agissait d’une mainmise par l’administration sur la propriété
privée, ce sont des lois spéciales qui, depuis 1810, ont attribué à
l’autorité judiciaire le règlement de l’indemnité en cas
d’expropriation.
C’est que l’Assemblée ne voulait pas qu’elle pût troubler de quelque
manière que ce fût ses opérations. Elle voulait conserver à l’autorité
administrative sa liberté complète d’action vis-à-vis de l’autorité
judiciaire, afin que sa responsabilité restât entière vis-à-vis du Corps
législatif, qui devait avoir le contrôle exclusif de sa marche et de ses
actes.
Voilà pourquoi, pour le jugement des réclamations auxquelles pouvait
donner lieu l’action administrative, une juridiction spéciale était
instituée dans le sein de l’administration, étroitement liée à son
action, s’inspirant de ses nécessités, et représentée, au degré le plus
élevé de hiérarchie, par les ministres réunis en Conseil d’Etat, et
agissant, dans cette partie de leur mission, comme toutes les autres
branches du service public, sous le contrôle de l’Assemblée nationale.
C’est dans cet ordre d’idées que Thouret, dans son rapport sur la loi
des 16-24 août 1790, délimitait le pouvoir judiciaire par rapport au
pouvoir administratif, en ces termes : “ Le pouvoir judiciaire, distinct
du pouvoir administratif, est circonscrit dans les bornes de la justice
distributive pour le jugement des contestations privées entre les
citoyens et pour la punition des crimes. ” Et plus tard, le savant
Henrion de Pansey, comme s’il eût voulu tirer la conséquence logique de
cette proposition, disait : “ Si le juge ordinaire ou territorial n’a
pas le droit de connaître des affaires administratives, ce n’est pas, à
cet égard, que sa compétence soit astreinte, c’est qu’elle ne s’est
jamais étendue jusque-là. ”
En présence de ces deux citations qui déterminent de la façon la plus
nette le domaine respectif de l’autorité judiciaire et de la juridiction
administrative, nous pouvons maintenant conclure que si l’Etat en tant
que personne civile, considérée soit comme propriétaire, soit comme
contractant et à raison des rapports qui découlent de ces situations
entre lui et les particuliers, est justiciable des tribunaux ordinaires,
il ne l’est pas en tant que puissance publique chargée d’assurer la
marche des divers services administratifs, à moins, pourtant, que des
lois spéciales à ces services ne l’aient exceptionnellement soumis à
l’autorité judiciaire, comme cela a lieu, en matière de douanes, de
contributions indirectes, d’enregistrement, d’expropriation pour cause
d’utilité publique et même de simple occupation temporaire pour travaux
de fortification.
Mais ces exceptions ne font que confirmer la règle de notre droit
public, qui place dans le domaine naturel de la compétence
administrative toutes les réclamations formées contre l’Etat à raison
des services publics (voir, notamment, l’arrêt du 6 août 1841, affaire
Dekeister, rendu au rapport de M. Boulatignier, D.P.62.3.4.).
Cette règle étant établie, il nous semble qu’elle comprend, dans la
généralité de ces termes les réclamations de la nature de celle qui nous
occupe dans l’espèce, c’est-à-dire les demandes formées contre l’Etat à
raison des fautes commises par ses agents dans l’accomplissement des
services publics.
Nous avons vu que l’unique raison donnée par la Cour de cassation pour
faire rentrer ces réclamations dans la compétence judiciaire était tirée
de ce que l’article 1384 était applicable à l’Etat.
Mais c’est là une simple affirmation qui ne repose ni sur les termes de
l’article 1384, ni sur le caractère du code où cet article est placé,
lequel a pour objet de régir les rapports des particuliers entre eux, et
non les rapports de l’administration avec les citoyens.
À la vérité, nous avons reconnu que l’Etat, comme propriétaire, comme
personne civile capable de s’obliger par des contrats dans les termes du
droit commun, était, à ce double point de vue, dans ses rapports avec
les particuliers, soumis aux règles du droit civil.
Mais il ne s’agit pas de l’Etat propriétaire ou personne civile ; il
s’agit de l’Etat puissance publique, à qui l’on vient demander compte
d’un dommage causé par ses préposés dans l’accomplissement de leur
service. Or, en principe général, l’Etat puissance publique n’est pas
soumis aux règles du droit civil ; il ne l’est pas non plus à la
compétence judiciaire ; il n’en pourrait être autrement que si une loi
l’avait formellement déclaré.
Or, nous ne trouvons dans notre législation aucune loi générale qui ait
déclaré à l’égard de l’Etat cette responsabilité civile, cette
compétence judiciaire.
Nous avons bien, il est vrai, quelques lois spéciales qui, pour des cas
déterminés, ont reconnu le principe de la responsabilité de l’Etat à
raison des fautes de ses agents, et la compétence judiciaire pour
appliquer cette responsabilité. Telle est, par exemple, la loi des 6-22
août 1791 sur les douanes (titre 18, article 19), qui déclare la Régie
responsable du fait de ses préposés dans l’exercice et pour raison de
leurs fonctions ; telle est encore la loi du 15 juillet 1845 sur les
chemins de fer (article 22) qui soumet l’Etat à une responsabilité
semblable, lorsque le chemin de fer est exploité à ses frais et pour son
compte.
Mais il n’eût été certes pas besoin de ces dispositions spéciales si, en
règle générale, l’article 1384 et la compétence judiciaire avaient été
applicables à l’Etat.
Nous n’en pouvons tirer qu’un argument de plus pour prouver que cette
règle générale n’existe pas.
Et maintenant faut-il le regretter ? Nous ne le pouvons pas.
Il nous semble impossible, en bonne raison et en bonne justice,
d’assimiler complètement l’Etat à un simple particulier pour ses
rapports avec ses agents et pour les conséquences qui en peuvent dériver
au point de vue de sa responsabilité vis-à-vis des tiers.
Et d’abord, le rôle de l’Etat, dans l’accomplissement des services
publics, est non pas volontaire, mais obligatoire ; il lui est imposé
non dans un intérêt privé, mais dans l’intérêt de tous.
En deuxième lieu, il faut considérer l’importance et l’étendue de ces
services et (en laissant à part l’armée de terre et de mer pour ne
parler que des services administratifs) le nombre énorme d’agents de
toutes sortes, fonctionnaires publics, agents auxiliaires, employés,
gens de service qu’ils nécessitent ; les conditions de leur nomination
et de leur avancement qui, réglés souvent par la loi ou par des
règlements généraux, ne laissent pas toujours à l’administration la
liberté de son choix ; la variété infinie des emplois, et par suite, des
rapports qui s’établissent entre l’Etat et ses agents à leur occasion.
Il y a là autant de raisons qui montrent que la responsabilité de
l’Etat, pour les fautes de ses agents ne peut être ni générale ni
absolue ; qu’elle doit se modifier suivant les lois et règlements
spéciaux à chaque service, suivant leurs nécessités, suivant aussi la
nature des emplois. Eh bien, toutes ces considérations échappent, de
leur nature, à l’autorité judiciaire ; elles seraient dans bien des cas
pour elle, nous ne craignons pas de le dire, un véritable embarras ;
elles rentrent au contraire naturellement dans le domaine de la
juridiction administrative, mieux placée que l’autorité judiciaire pour
interpréter les lois et règlements de l’administration, pour connaître
les besoins, les nécessités de chaque service, pour établir enfin entre
les intérêts essentiels de l’Etat et les droits privés une conciliation
qui est le caractère dominant de sa mission (voir notamment l’arrêt du 6
décembre 1855 affaire Rotschild, rendu au rapport de M. Marchand, D.P.59.3.34).
Maintenant tout en admettant que, en thèse générale, l’article 1384 du
code civil et la compétence judiciaire, pour le cas qu’il prévoit, ne
concernent pas l’Etat en tant qu’administration, est-il possible de
réserver les espèces pour y chercher des distinctions tirées, soit de la
nature du service à l’occasion duquel l’action en responsabilité est
dirigée contre l’Etat, soit de la qualité de l’agent qui aura commis le
dommage sur lequel est basée l’action ? Ainsi, dans l’espèce actuelle,
il s’agit d’une manufacture de tabacs qui a une grande ressemblance avec
une industrie privée. Il s’agit de faits d’imprudence reprochés à de
simples ouvriers qui sont en dehors de la hiérarchie administrative.
Nous ne nous dissimulons pas tout ce que ces deux circonstances peuvent
avoir de favorable pour faire admettre la responsabilité de l’Etat, mais
nous persistons à penser que, même dans ces circonstances, il ne faut
pas faire fléchir la règle de la compétence administrative pour
apprécier cette responsabilité. D’une part, en effet, le service des
tabacs, quelque ressemblance que son exploitation puisse offrir avec
l’industrie privée, n’en est pas moins un service public, comme tous les
autres services dont l’ensemble constitue notre système financier. Or,
tous ces services sont des branches de l’administration ; l’Etat, dans
leur gestion, agit toujours comme puissance publique, et, à ce titre, il
n’est justiciable à leur égard que de la juridiction administrative, à
moins d’une dérogation expresse et spéciale que nous ne rencontrons pas
dans l’espèce.
À la vérité, le Conseil d’Etat a parfois distingué, parmi les différents
services publics ou plutôt parmi les divers actes de la puissance
publique, ceux qui avaient un caractère exclusivement politique ; mais
ce n’a jamais été pour revendiquer à leur égard la compétence de la
juridiction administrative ; c’était, tout au contraire, pour décliner
cette compétence. Quant aux services administratifs proprement dits, les
seuls dont nous ayons à nous occuper, quel que soit leur aspect
extérieur, qu’ils soient relatifs à la haute police administrative, à la
régie économique ou financière du pays, ils ont tous le même caractère
de services administratifs, et, à ce titre, ils ne sont justiciables que
de la juridiction administrative, sauf les exceptions déterminées par la
loi.
Reste la circonstance que ce sont de simples ouvriers qui ont causé
l’accident. Mais c’est toujours chose délicate et qui comportent une
immixtion dans les détails intérieurs d’un service, que d’apprécier les
rapports exacts qui existent entre l’Etat et les divers individus qu’il
y emploie, et les conséquences qui peuvent dériver de ces rapports
vis-à-vis des tiers. Or, une pareille immixtion, une pareille
appréciation, essentiellement administrative par son objet, ne saurait
appartenir aux tribunaux judiciaires. D’ailleurs, quel que soit le
caractère des individus qui ont causé l’accident, il est une chose
certaine, c’est que les faits reprochés se rapportent directement à un
service administratif, puisque c’est précisément cette circonstance qui
est le fondement de la demande. Or, elle suffit pour la faire rentrer
dans la règle générale, d’après laquelle toute réclamation formée contre
l’Etat, à l’occasion d’un service public, appartient à la compétence
administrative, règle qui n’est, en définitive, que la sanction pratique
du principe de la séparation des pouvoirs.
Ce principe, il importe de le maintenir dans toute l’énergie qu’ont
entendu lui imprimer ses fondateurs ; c’est ce que nous vous demandons
de faire en confirmant le conflit élevé par le préfet de la Gironde,
devant le tribunal civil de Bordeaux, dans l’instance engagée par le
sieur Blanco contre l’Etat.