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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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Conclusions du commissaire du gouvernement Gomel  
sur C.E., 20 février 1880, Carrière


 
 
A l'appui de sa théorie, le requérant invoque l'opinion de Dufour (Traité de droit administratif, 2e éd., t. 1er, p. 151, n° 184) de Chauveau et Tambour (Code d'instr. administrât., 4e et 5e éd. t. 1er, n° 295 et 295 bis) de Serrigny (Traité de la compétence administrative, 2e éd., n° 1342) qui enseignent que les décisions ministérielles rendues par défaut sont susceptibles d'opposition devant le ministre duquel elles émanent. On peut en outre citer cinq arrêts du Conseil d'Etat : 26 mars 1814, aff. Rey ; 26 fév. 1823, aff. Mouton ; 22 août 1839, aff. Giblain ; 18 fév. 1823, aff. Moutte ; 27 déc. 1865, aff. Lamaury.  
 
Les trois premiers reconnaissent formellement qu'on ne peut pas se pourvoir directement devant le conseil d'Etat contre les décisions ministérielles non contradictoires et qu'il faut préalablement recourir à la voie de l'opposition. Mais sans vouloir nier l'autorité qui s'attache à l'oeuvre de nos devanciers, on nous permettra de faire observer que les premiers arrêts que nous venons de citer sont bien anciens et qu'ils remontent à une époque où la connaissance des règles qui président à notre organisation administrative n'était pas encore nettement formulée.  
 
Quant aux arrêts Moutte et Lamaury, intervenus en 1864 et 1865, ils auraient une plus grande portée, mais ils ne sont que des arrêts d'espèces. Les sieurs Moutte et Lamaury avaient été mis en débet par le ministre de la guerre et s'étant pourvus devant le conseil d'Etat contre les décisions confirmatives, ils ont soutenu, pour échapper à la déchéance, que les arrêtés de débet avaient été pris contre eux par défaut.  
 
Cette prétention n'était pas exacte et le conseil d'Etat leur a répondu que les mises en débet avaient été précédées de leurs observations. Il a donc statué en fait et on ne saurait conclure a contrario de la rédaction adoptée qu'il eût jugé autrement si les décisions constituant en débet les sieurs Moutte et Lamaury avaient réellement été prises par défaut.
 
Au surplus, le Conseil d'Etat n'aurait pas pu décider que les décisions ministérielles non contradictoires sont susceptibles d'opposition, sans revenir sur une jurisprudence contraire affirmée par plusieurs arrêts. Le premier porte la date du 21 mai 1852, il a rejeté la prétention de la Compagnie française de filtrage qui soutenait qu'une décision par laquelle le ministre du commerce avait résilié son marché avait pu être frappée d'opposition. Depuis lors, le Conseil d'Etat a maintes fois résolu implicitement la question dans le même sens, en statuant sur des recours dirigés contre les décisions ministérielles qui n'avaient pas été contradictoires et qui avaient mis en débet des comptables ou des fournisseurs (Cons. d'Et. 5 janv. 1854, aff. Couret ; 10 déc. 1857, aff. Martin et Bastide; 4 fév. 1858, aff. Frèche ; 2 mai 1861, aff. Lejeune).  
 
Tout récemment, dans un arrêt Faucher du 23 janv. 1874 (D.P. 75, 3, 12) il a fait application de la même doctrine, d'une manière implicite, il est vrai, à propos d'une requête contre une décision du ministre des finances portant suppression du relais de poste de Rouen.  
Nous croyons donc pouvoir dire qu'après avoir hésité sur ce point la jurisprudence du conseil d'Etat admet depuis longtemps que les décisions ministérielles, même prises sans que la partie intéressée ait été préalablement entendue, ne peuvent être réformée que par la voie du recours au Conseil d'Etat, et que, pour les faire rapporter on ne saurait employer la voie de l'opposition.  
 
C'est là un principe de procédure administrative fort important à mettre en relief, car la partie lésée par une décision prise d'office par un ministre, qui en appellerait à ce ministre par voie d'opposition, sans former dans le délai de trois mois son pourvoi devant le Conseil d'Etat, s'exposerait à se voir opposer la déchéance quand ensuite elle attaquerait devant le conseil la nouvelle décision ministérielle confirmant la première.  
 
La doctrine que nous venons d'exposer et qui nous paraît être celle du Conseil d'Etat, est professée par M. Aucoc (Conférences, 2e éd. t. 1er, p. 548) et par M. Ducrocq (Cours de droit administratif, 4e éd. t. 1er, p. 320). Ces deux savants auteurs ont été logiquement conduits à contester que les décisions ministérielles pussent être frappées d'opposition. Ils ont en effet démontré contrairement à l'opinion de Dufour et de Sérrigny, que les décisions prises par les ministres ne sont pas toutes des jugements et qu'elles n'ont le caractère d'actes de juridiction que lorsqu'elles prononcent sur un litige, c'est-à-dire sur un débat déjà né. Ils ont établi que lorsque les ministres liquident les pensions civiles et militaires, lorsqu'ils arrêtent les créances contre l'Etat, lorsqu'ils règlent les difficultés soulevées par l'exécution des marchés de fournitures, ils agissent comme administrateurs et ne rendent pas des jugements. Les mesures qu'ils prennent en pareil cas n'en ont pas moins le même effet que des jugements, et, dans l'intérêt supérieur de l'Administration, afin d'assurer la marche rapide des services publics, le législateur a voulu que les mesures arrêtées par les ministres fussent exécutoires et emportassent hypothèque.  
 
C'est à raison de ce caractère exécutoire qu'on les appelle des décisions, et c'est encore parce qu'elles sont exécutoires qu'il faut, pour les faire tomber, les attaquer dans les trois mois devant le Conseil d'Etat, sans qu'on ait à distinguer si elles sont contradictoires ou par défaut[…]
 
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