Conclusions du commissaire du
gouvernement Gomel
sur C.E., 20 février 1880, Carrière
A l'appui de sa théorie, le requérant invoque l'opinion de Dufour
(Traité de droit administratif, 2e éd., t. 1er, p. 151, n° 184) de
Chauveau et Tambour (Code d'instr. administrât., 4e et 5e éd. t. 1er, n°
295 et 295 bis) de Serrigny (Traité de la compétence administrative, 2e
éd., n° 1342) qui enseignent que les décisions ministérielles rendues
par défaut sont susceptibles d'opposition devant le ministre duquel
elles émanent. On peut en outre citer cinq arrêts du Conseil d'Etat : 26
mars 1814, aff. Rey ; 26 fév. 1823, aff. Mouton ; 22 août 1839, aff.
Giblain ; 18 fév. 1823, aff. Moutte ; 27 déc. 1865, aff. Lamaury.
Les trois premiers reconnaissent formellement qu'on ne peut pas se
pourvoir directement devant le conseil d'Etat contre les décisions
ministérielles non contradictoires et qu'il faut préalablement recourir
à la voie de l'opposition. Mais sans vouloir nier l'autorité qui
s'attache à l'oeuvre de nos devanciers, on nous permettra de faire
observer que les premiers arrêts que nous venons de citer sont bien
anciens et qu'ils remontent à une époque où la connaissance des règles
qui président à notre organisation administrative n'était pas encore
nettement formulée.
Quant aux arrêts Moutte et Lamaury, intervenus en 1864 et 1865, ils
auraient une plus grande portée, mais ils ne sont que des arrêts
d'espèces. Les sieurs Moutte et Lamaury avaient été mis en débet par le
ministre de la guerre et s'étant pourvus devant le conseil d'Etat contre
les décisions confirmatives, ils ont soutenu, pour échapper à la
déchéance, que les arrêtés de débet avaient été pris contre eux par
défaut.
Cette prétention n'était pas exacte et le conseil d'Etat leur a répondu
que les mises en débet avaient été précédées de leurs observations. Il a
donc statué en fait et on ne saurait conclure a contrario de la
rédaction adoptée qu'il eût jugé autrement si les décisions constituant
en débet les sieurs Moutte et Lamaury avaient réellement été prises par
défaut.
Au surplus, le Conseil d'Etat n'aurait pas pu décider que les décisions
ministérielles non contradictoires sont susceptibles d'opposition, sans
revenir sur une jurisprudence contraire affirmée par plusieurs arrêts.
Le premier porte la date du 21 mai 1852, il a rejeté la prétention de la
Compagnie française de filtrage qui soutenait qu'une décision par
laquelle le ministre du commerce avait résilié son marché avait pu être
frappée d'opposition. Depuis lors, le Conseil d'Etat a maintes fois
résolu implicitement la question dans le même sens, en statuant sur des
recours dirigés contre les décisions ministérielles qui n'avaient pas
été contradictoires et qui avaient mis en débet des comptables ou des
fournisseurs (Cons. d'Et. 5 janv. 1854, aff. Couret ; 10 déc. 1857, aff.
Martin et Bastide; 4 fév. 1858, aff. Frèche ; 2 mai 1861, aff. Lejeune).
Tout récemment, dans un arrêt Faucher du 23 janv. 1874 (D.P. 75, 3, 12)
il a fait application de la même doctrine, d'une manière implicite, il
est vrai, à propos d'une requête contre une décision du ministre des
finances portant suppression du relais de poste de Rouen.
Nous croyons donc pouvoir dire qu'après avoir hésité sur ce point la
jurisprudence du conseil d'Etat admet depuis longtemps que les décisions
ministérielles, même prises sans que la partie intéressée ait été
préalablement entendue, ne peuvent être réformée que par la voie du
recours au Conseil d'Etat, et que, pour les faire rapporter on ne
saurait employer la voie de l'opposition.
C'est là un principe de procédure administrative fort important à mettre
en relief, car la partie lésée par une décision prise d'office par un
ministre, qui en appellerait à ce ministre par voie d'opposition, sans
former dans le délai de trois mois son pourvoi devant le Conseil d'Etat,
s'exposerait à se voir opposer la déchéance quand ensuite elle
attaquerait devant le conseil la nouvelle décision ministérielle
confirmant la première.
La doctrine que nous venons d'exposer et qui nous paraît être celle du
Conseil d'Etat, est professée par M. Aucoc (Conférences, 2e éd. t. 1er,
p. 548) et par M. Ducrocq (Cours de droit administratif, 4e éd. t. 1er,
p. 320). Ces deux savants auteurs ont été logiquement conduits à
contester que les décisions ministérielles pussent être frappées
d'opposition. Ils ont en effet démontré contrairement à l'opinion de
Dufour et de Sérrigny, que les décisions prises par les ministres ne
sont pas toutes des jugements et qu'elles n'ont le caractère d'actes de
juridiction que lorsqu'elles prononcent sur un litige, c'est-à-dire sur
un débat déjà né. Ils ont établi que lorsque les ministres liquident les
pensions civiles et militaires, lorsqu'ils arrêtent les créances contre
l'Etat, lorsqu'ils règlent les difficultés soulevées par l'exécution des
marchés de fournitures, ils agissent comme administrateurs et ne rendent
pas des jugements. Les mesures qu'ils prennent en pareil cas n'en ont
pas moins le même effet que des jugements, et, dans l'intérêt supérieur
de l'Administration, afin d'assurer la marche rapide des services
publics, le législateur a voulu que les mesures arrêtées par les
ministres fussent exécutoires et emportassent hypothèque.
C'est à raison de ce caractère exécutoire qu'on les appelle des
décisions, et c'est encore parce qu'elles sont exécutoires qu'il faut,
pour les faire tomber, les attaquer dans les trois mois devant le
Conseil d'Etat, sans qu'on ait à distinguer si elles sont
contradictoires ou par défaut[…]
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