Conclusions du commissaire du
gouvernement Jagerschmidt
sur C.E., 13 décembre 1889, Cadot
[...] Nous ne croyons pas qu'il appartienne au ministre de statuer sur
une contestation de cette nature. L'affaire qui vous est soumise est une
de celles où la compétence ministérielle se justifie le moins
facilement. En effet, il s'agit d'une action en responsabilité dirigée
contre une commune à raison d'une révocation injustifiée prononcée par
un maire contre un agent communal. Or, il n'est pas douteux, suivant
nous, que, lorsque le maire agit dans la sphère des intérêts purement
locaux, des intérêts pécuniaires de la commune, il ne peut être
considéré comme le subordonné du ministre.
Nous ne comprendrions pas que le ministre, en pareil cas, substituât sa
décision à celle de l'autorité municipale et condamnât la commune à
payer une indemnité à l'agent révoqué ; ni qu'une pareille décision pût
être prise, après une instruction faite dans les bureaux d'un ministère,
sans publicité, sans débat contradictoire et en dehors de toutes les
formes judiciaires.
Nous ne voyons pas non plus de quelle façon le ministre ferait exécuter
sa décision ; faudrait-il qu'il enjoignit au préfet d'inscrire d'office
le montant de la condamnation au budget de la commune ?
Toutes ces difficultés, toutes ces contradictions nous conduisent à
renoncer à suivre l'opinion d'après laquelle le ministre aurait en cette
matière, aucun juge n'étant désigné par la loi, les pouvoirs d'un juge
ordinaire des réclamations contre les actes des diverses autorités
administratives. Cette opinion longtemps enseignée par les auteurs les
plus autorisés ne repose sur aucun texte.
M. Boulatignier, dans un rapport fait en 1851 sur un projet de loi
relatif aux conseils de préfecture, présentait comme une application des
principes généraux sur l'organisation administrative, la règle d'après
laquelle, dans le silence de la loi, c'est au préfet qu'on devait
soumettre les litiges nés des réclamations contre les actes des
administrations municipales, et aux ministres les litiges qui
résulteraient des réclamations contre les actes des préfets.
M. Auroc, dans ses Conférences, invoque les mêmes principes et s'appuie
sur les pouvoirs hiérarchiques que les ministres et les préfets exercent
à l'égard des autorités qui leur sont subordonnées. Mais ces principes
sont loin d'être immuables, et ils ont subi plus d'une atteinte, par
l'effet des lois de décentralisation qui ont complètement modifié les
rapports entre l'administration centrale et les autorités locales, en
multipliant les actes où celles-ci jouissent d'un pouvoir de décision
propre. Il est évident que les décisions prises par les autorités
administratives électives ne relèvent pas des ministres comme supérieurs
hiérarchiques.
A quel titre déférer au ministre, avant de les déférer au Conseil
d'Etat, les délibérations exécutoires des conseils généraux ou
municipaux rendues sur des questions d'administration départementale ou
communale que la loi a décentralisées ?
Le ministre n'étant pas le supérieur hiérarchique de ces autorités,
n'ayant sur elles qu'un droit de commandement, ne pourrait pas
substituer ses décisions aux leurs. L'absence d'autorité hiérarchique a
pour conséquence nécessaire la suppression de la prétendue juridiction
ministérielle. C'est pour ce motif que l'opinion enseignée jusqu'ici a
été abandonnée par la doctrine, dans les ouvrages les plus récents (v.
Laferrière, Traité de la juridiction administrative).
La jurisprudence a fait une évolution parallèle. Sans doute,
jurisprudence du Conseil d'Etat n'a pas encore formulé d'arrêt de
principe refusant au ministre le droit de statuer comme juge ordinaires
des décisions administratives, donnant lieu à des réclamations
contentieuses Mais nous pouvons citer au moins deux décisions q
impliquent à notre sens, de la part du Conseil d'Etat, l'abandon de son
ancienne jurisprudence. La première a été rendue le 24 juin 1881 (aff.
Bougard, D.P. 82.3.5) dans une affaire où le ministre demandait au
Conseil d'Etat de déclarer non recevable un recours contre un arrêté
préfectoral liquidant une pension, attendu que la décision du préfet,
n'ayant pas été déférée au ministre n'était pas définitive, et ne
pouvait pas être déférée au Conseil d'Etat.
L'arrêt a écarté cette fin de non-recevoir ; il a décidé que l'arrêté
attaqué avait, à l'égard du requérant, le caractère d'une décision de
nature à être déférée directement au Conseil d'Etat par la voie
contentieuse.
Par un autre arrêt du 28 avr. 1882 (aff. Ville de Cannes, D.P.83.389)
rendu dans une affaire où il s'agissait, sur le renvoi de l'autorité
judiciaire d'apprécier la régularité d'un arrêté préfectoral concernant
une convention avec une ville, le conseil a jugé que la requête ne
rentrait pas son objet dans aucun des cas où il appartiendrait soit au
préfet, soit au ministre de statuer préalablement à la décision du
Conseil d'Etat.
Nous ne croyons pas exagérer la portée de ces deux arrêts en disant
qu'ils marquent une évolution considérable dans la jurisprudence du
Conseil d'Etat. M. Aucoc, dans la troisième décision de son ouvrage,
reconnaît que les termes de ces deux arrêts semblent indiquer que le
ministre ne pourrait être saisi préalablement au Conseil d'Etat que dans
les cas expressément désignés par la loi.
A notre avis, le terme logique de l'évolution que nous avons signalée
dans la jurisprudence doit être atteint dans l'affaire actuelle. Suivant
nous, lorsqu'un maire s'est prononcé sur une demande en indemnité formée
contre une commune à raison d'actes administratifs émanés de ses agents,
nous ne voyons pas pourquoi cette décision ne serait pas déférée
directement au Conseil d'Etat, puisque ni le ministre, ni le conseil de
préfecture, ni les tribunaux judiciaires n'ont qualité pour en
connaître.
Nous pensons, conformément à l'opinion enseignée par M. Laferrière
(Traité de la juridiction administrative) que, partout où il existe une
autorité ayant un pouvoir de décision propre, pouvant rendre des
décisions administratives exécutoires, un débat contentieux peut naître
et le Conseil d'Etat peut être directement saisi ; il suffit pour cela
que le débat soit né par l'effet d'une décision de l'autorité
administrative rendue sur le litige.
Dans le cas présent, si un particulier veut intenter contre une commune,
une action en responsabilité à raison d'un acte d'administration d'un
maire, dont les tribunaux n'ont pas à connaître, il n'a qu'à provoquer
une décision du représentant légal de la commune, et cette décision
pourra être déférée directement au Conseil d'Etat. La solution que nous
présentons a le grand avantage de faire disparaître toutes les
difficultés inextricables de procédure et de compétence qui se
présentent dans les affaires de la nature de celle qui vous est
aujourd'hui soumise. Elle ne se heurte à aucun texte. Nous avons signalé
le silence de la loi en parlant du ministre juge ordinaire ; l'arrêté du
5 niv. an 8 porte seulement « que le conseil d'Etat prononce sur les
affaires contentieuses qui étaient précédemment remises aux ministres ».
Les lois organiques du Conseil d'Etat, de 1845 et 1872, se sont bornées
à dire qu'il est dans les attributions du Conseil d'Etat de délibérer ou
de statuer sur le contentieux administratif ».
Après avoir posé les principes qui sont en cause dans cette affaire,
examinons de quelle manière il convient d'en faire l'application à la
demande du sieur Cadot. Rappelons en deux mots que les conclusions du
pourvoi tendent principalement à l'annulation de la décision du ministre
pour incompétence et, subsidiairement, à la réformation de ladite
décision, pour mal jugé au fond. Il ne nous semble pas qu'il y ait lieu
de prononcer l'annulation pour incompétence de la décision attaquée,
parce que, selon nous, les termes de la dépêche ministérielle doivent
être interprétés en ce sens que le ministre de l'intérieur a refusé de
statuer au fond sur la demande en indemnité pour révocation injustifiée,
dont il était saisi par le sieur Cadot...
Mais le sieur Cadot a saisi le Conseil d'Etat de conclusions
subsidiaires tendant à faire décider notamment au fond, qu'il a droit à
des dommages-intérêts pour révocation arbitraire. Nous croyons avoir
démontré que le Conseil d'Etat était compétent pour statuer directement
au fond sur cette demande.
En effet, dans l'espèce, vous avez une décision de l'autorité municipale
qui constitue en quelque sorte la matière première du débat contentieux.
Il existe une décision émanée d'une autorité ayant un pouvoir de
décision propre qui est susceptible d'un recours contentieux, et qui
pouvait vous être directement déférée. Nous vous proposons donc de
statuer au fond sur la demande du sieur Cadot.
La solution, en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour
révocation injustifiée, ne nous paraît pas douteuse. Le sieur Cadot, en
effet, est entré au service de la ville de Marseille aux mêmes
conditions qu'un employé ordinaire. Aucun traité n'est intervenu au
moment de sa nomination pour lui assurer des garanties ou des avantages
déterminés ; l'arrêté qui le nomme est conçu dans les mêmes temps que
tous les arrêtés portant nomination à des emplois communaux dans la
ville de Marseille.
Dans ces circonstances, le maire avait, à notre sens, en vertu de l'art.
12 de la loi de 1937, un pouvoir discrétionnaire pour révoquer le
directeur de la voirie et des eaux qu'il avait nommé deux ans
auparavant. L'acte du maire révoquant un agent communal, étant pris dans
l'exercice régulier de ses attributions administratives, et dans le but
d'assurer un service public, n'est pas de nature à engager la
responsabilité de la commune.
Le sieur Cadot, qui ne conteste pas ces principes en ce qui concerne les
fonctionnaires proprement dits, se borne à soutenir qu'étant un simple
employé, il n'était lié à la commune que par un contrat de louage
d'ouvrage dont la rupture pouvait donner lieu à des dommages-intérêts
dans les termes du droit commun.
Nous avons dit plus haut, en traitant de la question de la compétence,
ce que nous pensons de ce système et pour quelles raisons la distinction
proposée entre les fonctionnaires et par les employés communaux ne nous
paraît pas fondée.
Nous concluons au rejet de la requête du sieur Cadot.
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