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IV. Qu'est-ce donc que ce cas fortuit, qui fait le fond du présent
litige ? Quelle est sa nature juridique ? A quels traits se reconnaît-il
? Et d'abord se distingue-t-il de la force majeure ?
La plupart des auteurs l'admettent. Mais leur accord cesse quand il
s'agit de tracer la ligne de démarcation. Au moins quatre distinctions
ont été proposées. L'embarras n'est que de choisir.
Ce qui réduit notablement l'intérêt de cette discussion, c'est que,
sauf, quelques dissidences, elle ne porte ni sur les traits essentiels
ni sur les principaux effets des événements qualifiés de cas fortuit ou
de force majeure, qui forment, de l'avis général, une même catégorie
juridique, mais seulement sur la répartition de ces événements entre la
rubrique du cas fortuit et celle de la force majeure, à l'intérieur de
cette catégorie.
Que l'événement soit qualifié de force majeure ou de cas fortuit suivant
qu'il consiste dans un accident de la nature ou dans un fait de l'homme,
suivant qu'il est l'effet d'une force irrésistible pour toute personne,
irrésistible absolument ou irrésistible seulement pour la personne qui
invoque cette cause d'exonération eu égard aux moyens dont elle dispose,
c'est-à-dire irrésistible relativement ou enfin suivant que cette force
est extérieure ou intérieure, dans tous ces cas, il est admis,
généralement du moins que, pour que cet événement soit une cause
d'exonération, il faut qu'il satisfasse à deux conditions : qu'il n'ait
pu ni se prévoir ni se conjurer, qu'il échappe à la fois aux prévisions
et à la volonté humaine.
La distinction du cas fortuit et de la force majeure n'est cependant
pas, d'après nous, sans intérêt pratique. Car, s'il ne peut y avoir
cause d'exonération, soit au titre du cas fortuit, soit à celui de la
force majeure, lorsque n'est pas remplie la double condition que nous
venons de rappeler, il existe, croyons-nous, des cas où l'exonération ne
joue que lorsqu'il y a force majeure.
Il en est ainsi du moins, si l'on admet que les deux expressions ne sont
pas absolument synonymes et si l'on établit entre elles une différence
que les rédacteurs du Code civil ne semblent pas avoir eu en vue.
V. Quant à nous, il nous paraît que la distinction fondée sur ce que
l'événement est ou non extérieur à l'objet qui a causé le dommage est,
dans l'état actuel du droit, celle qui rend le mieux compte de la
jurisprudence, notamment de celle de la Cour de cassation en matière
d'accidents du travail et sur la responsabilité du fait des choses, bien
que, dans plusieurs de ses arrêts, la Cour ne semble pas identifier le
cas fortuit à la cause déterminée.
Avec plusieurs auteurs considérables du droit civil et du droit
administratif, nous définirons la force majeure comme une force
imprévisible et irrésistible extérieure à la chose, qu'elle provienne du
fait des hommes ou d'un accident de la nature, et le cas fortuit comme
un événement ayant le même caractère, mais dont la cause indéterminée se
rattache à l'objet dommageable, à sa constitution et à sa nature intime.
Qu'il s'agisse de la responsabilité du fait des choses, soit en droit
administratif, par application des principes du droit public, soit en
droit civil, par application de l'art. 1384 C. civ., ou de la
responsabilité de l'administration ou de ses représentants, soit en
raison de la construction ou de l'entretien d'un ouvrage public, soit de
façon plus générale, en raison du fonctionnement des divers services, le
cas fortuit doit s'entendre d'après nous, de l'accident survenu sans
cause appréciable, en dehors de toutes les prévisions et en dépit de
toutes les précautions possibles, en raison de l'existence ou de
l'emploi d'ouvrages ou d'engins construits conformément aux règles de
l'art, co