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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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FAIT FORTUIT ET FORCE MAJEURE

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Conclusions du commissaire du gouvernement Latournerie  
sur C.E., 25 janvier 1929, Sous-secrétaire d’Etat des Postes et Télégraphes c. Société du Gaz de Beauvais


 
[…]
IV. Qu'est-ce donc que ce cas fortuit, qui fait le fond du présent litige ? Quelle est sa nature juridique ? A quels traits se reconnaît-il ? Et d'abord se distingue-t-il de la force majeure ?
 
La plupart des auteurs l'admettent. Mais leur accord cesse quand il s'agit de tracer la ligne de démarcation. Au moins quatre distinctions ont été proposées. L'embarras n'est que de choisir.
 
Ce qui réduit notablement l'intérêt de cette discussion, c'est que, sauf, quelques dissidences, elle ne porte ni sur les traits essentiels ni sur les principaux effets des événements qualifiés de cas fortuit ou de force majeure, qui forment, de l'avis général, une même catégorie juridique, mais seulement sur la répartition de ces événements entre la rubrique du cas fortuit et celle de la force majeure, à l'intérieur de cette catégorie.
 
Que l'événement soit qualifié de force majeure ou de cas fortuit suivant qu'il consiste dans un accident de la nature ou dans un fait de l'homme, suivant qu'il est l'effet d'une force irrésistible pour toute personne, irrésistible absolument ou irrésistible seulement pour la personne qui invoque cette cause d'exonération eu égard aux moyens dont elle dispose, c'est-à-dire irrésistible relativement ou enfin suivant que cette force est extérieure ou intérieure, dans tous ces cas, il est admis, généralement du moins que, pour que cet événement soit une cause d'exonération, il faut qu'il satisfasse à deux conditions : qu'il n'ait pu ni se prévoir ni se conjurer, qu'il échappe à la fois aux prévisions et à la volonté humaine.
 
La distinction du cas fortuit et de la force majeure n'est cependant pas, d'après nous, sans intérêt pratique. Car, s'il ne peut y avoir cause d'exonération, soit au titre du cas fortuit, soit à celui de la force majeure, lorsque n'est pas remplie la double condition que nous venons de rappeler, il existe, croyons-nous, des cas où l'exonération ne joue que lorsqu'il y a force majeure.
 
Il en est ainsi du moins, si l'on admet que les deux expressions ne sont pas absolument synonymes et si l'on établit entre elles une différence que les rédacteurs du Code civil ne semblent pas avoir eu en vue.
 
V. Quant à nous, il nous paraît que la distinction fondée sur ce que l'événement est ou non extérieur à l'objet qui a causé le dommage est, dans l'état actuel du droit, celle qui rend le mieux compte de la jurisprudence, notamment de celle de la Cour de cassation en matière d'accidents du travail et sur la responsabilité du fait des choses, bien que, dans plusieurs de ses arrêts, la Cour ne semble pas identifier le cas fortuit à la cause déterminée.
 
Avec plusieurs auteurs considérables du droit civil et du droit administratif, nous définirons la force majeure comme une force imprévisible et irrésistible extérieure à la chose, qu'elle provienne du fait des hommes ou d'un accident de la nature, et le cas fortuit comme un événement ayant le même caractère, mais dont la cause indéterminée se rattache à l'objet dommageable, à sa constitution et à sa nature intime.
 
Qu'il s'agisse de la responsabilité du fait des choses, soit en droit administratif, par application des principes du droit public, soit en droit civil, par application de l'art. 1384 C. civ., ou de la responsabilité de l'administration ou de ses représentants, soit en raison de la construction ou de l'entretien d'un ouvrage public, soit de façon plus générale, en raison du fonctionnement des divers services, le cas fortuit doit s'entendre d'après nous, de l'accident survenu sans cause appréciable, en dehors de toutes les prévisions et en dépit de toutes les précautions possibles, en raison de l'existence ou de l'emploi d'ouvrages ou d'engins construits conformément aux règles de l'art, co

 

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