Conclusions du commissaire du
gouvernement Léon Blum
sur CE 26 juillet 1918, Epoux
Lemonnier c. Commune de Roquecourbe
La commune de Roquecourbe, dans le département du Tarn, organise chaque
année, pour le dimanche qui suit la Saint-François, une fête locale qui,
en 1910 tomba le 9 octobre. Cette fête, qui jouit d'une grand notoriété
dans la région, attire habituellement de nombreux habitants des villes
voisines, et notamment de Castres. Parmi les attractions offertes aux
visiteurs figure, de temps immémorial, paraît-il, un tir au fusil dont
le but consiste en un poulet, canard ou lapin, fixé sur une planchette
flottant sur les eaux de la rivière de l'Agout, qui traverse
Roquecourbe.
Un ingénieur de Castres, M. Lemonnier, accompagné de sa femme, se rendit
à Roquecourbe pour voir la fête, En quittant la gare, il se dirigea vers
une promenade publique, qui venait d'être créée par l'aménagement et la
plantation d'un chemin rural et qui longe la rivière jusqu'à une
fontaine, dite fontaine de Siloë, très réputée parait-il dans la région.
A peine s'étaient-ils engagés dans la direction de la fontaine que des
balles sifflaient autour d'eux. M. Lemonnier saisit le bras de sa femme
pour lui faire rebrousser chemin. Au moment, une balle lui frôlait le
menton et atteignait Mme Lemonnier au milieu de la joue droite. Cela se
passait à 6 heures du soir.
Selon le sieur Lemonnier, entre 3 et 4 heures, un certain nombre de
personnes se trouvant sur la promenade avaient déjà été frôlées par les
balles et s'étaient empressées d'aller avertir la gendarmerie. Le maire,
au lieu d'interdire la continuation du tir, se serait contenté de
prescrire aux tireurs d'allonger leur objectif vers la gauche. C'est
seulement après l'accident dont Mme Lemonnier fut victime que le maire
aurait ordonné la cessation immédiate du tir.
Les conséquences de cet accident ont été extrêmement graves. La balle,
insérée entre la colonne vertébrale et le pharynx, très près de la
carotide, n'a pu être extraite. Le professeur Pozzi, notamment, a jugé
l'extraction trop dangereuse pour pouvoir être tentée. Le projectile
avait traversé les muscles qui actionnent le maxillaire inférieur, et
pendant de longs mois Mme Lemonnier, incapable d'ouvrir la bouche, n'a
pu être nourrie qu'au moyen de sondes. La joue reste déformée. La santé
de Mme Lemonnier, ainsi que son équilibre nerveux, paraissent gravement
compromis.
Les consorts Lemonnier ne connaissaient pas la jurisprudence du tribunal
des conflits, et notamment la décision Feutry, alors toute récente (Trib,
des conflits, 29 févr. 1908, Section et P. 1908. 3.97 ; Pand. per.,
1908, 3.97), qui a reconnu compétence à la juridiction administrative
pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre une
personne publique quelconque, contre une commune aussi bien que contre
l'Etat, et par application du même principe, qui est le principe de la
séparation des pouvoirs.
Ils ont donc assigné devant le tribunal civil de Castres M. Laur, maire
de Roquecourbe, pris en qualité de représentant de la commune, et, en
tant que de besoin, en son nom personnel.
Le tribunal de Castres ne connaissait pas cette jurisprudence beaucoup
plus exactement que les consorts Lemonnier. Par jugement du 9 nov. 1911,
il a rejeté au fond l'action dirigée contre le maire personnellement, la
faute qui lui était reprochée ne se détachant pas, dit-il de l'exercice
de sa fonction municipale, et il s'est déclaré incompétent, comme il le
devait, sur l'action dirigée contre le maire en tant que représentant
légal de la commune. Mais il a fondé cette déclaration d'incompétence
sur la distinction entre les actes de police et de gestion, et sur le
principe que la responsabilité de la commune ne pourrait être mise en
cause, devant l'autorité judiciaire, qu'en raison des actes de gestion
du maire.
Mieux inspirés, ou mieux conseillés, les époux Lemonnier ont alors saisi
le conseil municipal d'une demande formelle en dommages-intérêts. Cette
demande est du 4 mai 1912. Le conseil municipal y a répondu, le 15 juin,
par une délibération rédigée avec prudence, et qui n'avait pas
manifestement le caractère d'un rejet explicite. Les époux Lemonnier
vous ont alors saisis de deux pourvois : l'un, n. 49.595, dirigé contre
la délibération du 15 juin 1912, si elle devait être considérée comme un
rejet de leur demande ; l'autre, n. 51.240, dirigé en tant que de besoin
contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant
plus de quatre mois sur leur demande du 4 mai, la délibération du 15
juin n'ayant été suivie dans ce délai d'aucune autre délibération
portant rejet explicite de leur demande.
Mais - et c'est ce qui fait la difficulté de cette affaire -les consorts
Lemonnier, en même temps qu'ils saisissaient le conseil municipal de
leur demande en dommages-intérêts, avaient formé appel du jugement du
tribunal civil de Castres devant la Cour de Toulouse.
On ne conçoit pas bien, à vrai dire, la raison d'être de cet appel.
C'est toujours la responsabilité de la commune qu'ils avaient entendu
faire déclarer par voie principale. C'est seulement en tant que de
besoin qu'ils avaient pris le maire en son nom personnel devant le
tribunal de Castres.
L'action en responsabilité contre la commune se trouvant désormais
engagée devant la juridiction compétente par la demande introduite
auprès du conseil municipal et par la requête au Conseil d'Etat, on
n'aperçoit pas clairement pourquoi ils ont, simultanément, poursuivi la
double action portée devant l'autorité judiciaire.
Quoi qu'il en soit, ils ont fait appel, et la Cour s'est prononcée à une
date postérieure à l'enregistrement des requêtes devant le Conseil
d'Etat, le 30 janv. 1913.
Or, la Cour a réformé le jugement, non pas en tant que le tribunal
s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action dirigée contre le
maire, pris comme représentant de la commune, - le jugement sur ce point
est confirmé -, mais en tant qu'il avait rejeté, au fond, l'action
dirigée contre M. Laur personnellement, en tant que coupable d'une faute
personnelle.
Voici, sur ce point, les considérants essentiels de l'arrêt :
« Attendu que les époux Lemonnier, pour obtenir réparation du préjudice
ainsi causé, ont formé une double action ; que l'une est dirigée contre
la commune de Roquecourbe, l'autre contre le sieur Laur, maire de cette
commune ; que, devant la Cour, les deux parties ont reconnu qu'il
n'appartient point à la juridiction civile d'apprécier si la commune de
Roquecourbe est responsable civilement de l'accident ; que la
responsabilité des communes ne peut, en pareil cas, être appréciée que
par la juridiction administrative, et qu'il n'y a même pas lieu de
rechercher si le maire accomplissait un acte de gestion communale, ou
bien exerçait la puissance publique au moment où il accorda
l'autorisation incriminée ;
- Attendu que la juridiction civile devait reconnaître qu'elle n'a pas
compétence pour statuer sur l'action dirigée contre le sieur Laur, si
l'acte reproché à ce dernier était un acte administratif; mais qu'on ne
doit pas considérer comme administratif tout acte accompli par un
fonctionnaire, même dans la limite de ses pouvoirs ; que la faute
grossière et inexcusable dont il se rend coupable n'est pas, en droit,
l'exercice de sa fonction, mais une défaillance personnelle, qui engage
sa propre responsabilité ; que le manquement au devoir professionnel se
distingue alors et se détache de l'acte administratif ; qu'assurément,
toute faute n'enlève pas à l'acte du fonctionnaire son caractère
administratif, mais qu'il faut, pour qu'il en soit ainsi, que la faute
soit lourde, et de celles que les jurisconsultes ont coutume d'assimiler
au dol ; que, spécialement, le fonctionnaire qui doit assurer
l'observation de la loi n'est pas, lorsqu'il la viole lui-même,
considéré comme accomplissant un acte de sa fonction ; que le sieur
Laur, chargé d'assurer la sécurité de ses concitoyens, avait gravement
manqué à son devoir, en autorisant l'établissement d'un tir dans des
conditions telles que les projectiles devaient, si le but n'était pas
atteint, frapper la rive opposée et menacer les promeneurs ; que si, les
années précédentes, les tirs avaient été installés au même endroit, le
danger était moindre, une allée n'étant pas alors aménagée sur l'autre
rive et ouverte au public ; qu'averti, au milieu de la journée, que les
balles des tireurs arrivaient jusqu'aux promeneurs, le sieur Laur, au
lieu de mettre le tir en interdit, prit des dispositions qui
n'atténuèrent qu'insensiblement le risque ; que rien ne peut excuser une
pareille imprudence ; que l'intimé s'est rendu coupable d'une véritable
infraction à la loi pénale pouvant être qualifiée de blessure par
imprudence ; que cette faute se détache nettement de l'exercice de sa
fonction, et doit être sanctionnée par la juridiction civile ; que la
Cour doit donc se déclarer compétente et évoquer le fond ».
En conséquence, la Cour a condamné le sieur Laur, pris personnellement,
à payer à Mme Lemonnier, à titre de dommages-intérêts, une somme de
12.000 fr.
Mais la coexistence de cette procédure juridique avec la procédure
administrative a suggéré à la commune de Roquecourbe deux fins de
non-recevoir.
En premier lieu, la commune soutient que la requête ou les requêtes sont
tardives ; qu'en effet, les consorts Lemonnier auraient dû se pourvoir,
non pas contre la délibération du 12 mars 1911, mais contre les
délibérations antérieures, notamment contre une délibération du 12 mars
1911, par laquelle le conseil municipal, avisé de l'intention des époux
Lemonnier d'assigner le maire devant le tribunal civil, a décliné
formellement toute responsabilité.
En deuxième lieu, la commune soutient que les époux Lemonnier, qui ont
obtenu de la Cour de Toulouse la condamnation personnelle de M. Laur, ne
sont pas recevables à poursuivre contre la commune la réparation du même
préjudice. Les tribunaux judiciaires, dit la commune, ont estimé à tort
ou à raison, que le maire était responsable personnellement de
l'accident. Mme Lemonnier a été indemnisée d'une façon complète. Or, la
victime d'un même accident ne saurait demander deux fois à la même
personne, prise en des qualités différentes, tantôt comme individu
privé, tantôt comme représentant d'une personne publique, réparation
d'un même dommage ;
La première fin de non-recevoir ne nous arrêtera pas longuement, et nous
vous proposerons de l'écarter sans hésitation aucune. La première
demande en dommages-intérêts dont le conseil municipal ait été saisi par
les époux Lemonnier est du 4 mai 1912. La première délibération par
laquelle il ait statué, plus ou moins explicitement, sur cette demande,
est du 15 juin. C'est cette délibération qui devait vous être déférée.
Elle ne peut à aucun égard être considérée comme simplement confirmative
de délibérations antérieures, prises au cours ou en vue de l'action
introduite devant le tribunal de Castres, et alors que le conseil
municipal n'était encore saisi d'aucune demande en dommages-intérêts
portée directement devant lui, et devant servir de base, le cas échéant,
à une requête formée devant le juge administratif.
Nous vous proposerons également le rejet de la seconde fin de
non-recevoir, mais sans nous engager, sur ce point, à la même concision.
La Cour de Toulouse, dit la commune, a décidé, à tort ou à raison, que
M. Laur avait commis une faute personnelle, et devait être tenu pour
personnellement responsable de l'accident. Nous n'avons pas à rechercher
et vous n'avez pas à dire si la Cour de Toulouse a bien ou mal jugé.
Nous n'avons pas à nous substituer à la Cour de cassation aujourd'hui
saisie d'un pourvoi de M. Laur (pourvoi admis le 30 juin 1914 par la
chambre des requêtes, et sur lequel la chambre civile ne s'est pas
encore prononcée). C'est elle qui déclarera, en dernier ressort, si M.
Laur a commis ou non une faute personnelle. Mais nous pensons que votre
décision doit rester entièrement indépendante de cette appréciation qui
appartient à l'autorité judiciaire. Vous avez à rechercher si le service
public communal a commis une faute de nature à engager sa
responsabilité, et vous devez poursuivre cette recherche, à notre avis,
en faisant abstraction complète de décisions judiciaires qui ont pu ou
pourront intervenir sur la question de faute personnelle. Cette
recherche doit être poursuivie indépendamment de l'action engagée devant
l'autorité judiciaire, sans qu'aucune fin de non-recevoir puisse être
tirée de cette action, et alors même qu'une décision définitive de
l'autorité judiciaire aurait reconnu cette faute, ou prononcé une
condamnation personnelle de ce chef. En d'autres termes, la déclaration
et la réparation, par l'autorité judiciaire, de la faute personnelle,
reprochée à l'individu qui est, en même temps, l'agent d'un service
public, ne fait nullement obstacle, à notre avis, à ce que l'autorité
administrative recherche et déclare, pour les mêmes faits, la faute et
la responsabilité du service. C'est cette opinion que nous serons obligé
de justifier par quelques considérations théoriques et par une analyse,
aussi rapide que possible, de votre jurisprudence déjà acquise.
Dans un état relativement récent du droit, le citoyen lésé par le jeu
vicieux d'un service public ne possédait aucun recours qui lui permit
d'obtenir réparation du préjudice souffert par lui. S'il voulait s'en
prendre individuellement au fonctionnaire qui avait ordonné ou commis
l'acte illégal ou fautif, il se heurtait à la fin de non-recevoir tirée
de l'art. 75 de la Constitution du 22 frim. an 8, et, en admettant que
le Conseil d'Etat accordât l'autorisation de poursuite devant les
tribunaux ordinaires, il se serait probablement heurté devant eux à une
déclaration d'incompétence, tirée du principe de la séparation des
pouvoirs. S'il voulait s'en prendre à l'Etat, à l'Etat responsable, non
pas comme un patron de son préposé, en vertu de l'art. 1384, C. civ.,
mais comme une personne morale engagée par ses propres actes (sa
personnalité engageant celle de l'ensemble de ses agents), le Conseil
d'Etat lui opposait une exception analogue, juridiquement parlant, à
l'exception de force majeure. Il était de doctrine et de jurisprudence
que l'Etat ou les autres personnes publiques ne sont pas tenues, sauf
cas limitativement prévus, comme le cas de dommages résultant de
l'exécution de travaux publics, vis-à-vis des citoyens.
Le préjudice souffert par le jeu vicieux des services publics était un
risque à courir pour eux. Ils devaient supporter cette chance d'erreur,
payer cette prime d'erreur en échange des services, des bienfaits de
toute sorte que leur procure l'organisation administrative de la nation
et l'exercice de la puissance publique constituée. C'est dans cet état
du droit qu'intervient le décret du gouvernement de la Défense
nationale, du 19 sept. 1870, abrogeant l'art. 75 de la Constitution de
l'an 8. Nous pouvons bien dire, aujourd'hui, que ces polémiques et ces
controverses ont un caractère purement historique, que l'intention des
auteurs du décret, intention éclairée par les débats qu'avait soulevés
l'art. 75 sous le régime impérial, était de conférer aux tribunaux
civils compétence ordinaire pour l'ensemble des actions en
responsabilité fondées sur une faute du service public.
Cette compétence de droit commun semblait la plus sûre garantie des
libertés individuelles. On voulait que, comme en Angleterre, par
exemple, en cas d'arrestation arbitraire, de saisie illégale,
d'irrégularité maligne d'une espèce quelconque, le fonctionnaire qui
aurait donné ou exécuté l'ordre fût passible d'une sanction personnelle.
La crainte d'une sanction personnelle est assurément, pour le
fonctionnaire public, un frein bien autrement puissant que la mise en
cause éventuelle du service auquel il appartient. L'Administration ne
serait intervenue, le cas échéant, que comme garante, et en cas
d'insolvabilité de l'agent condamné. Nous pouvons bien dire aussi que la
jurisprudence du Tribunal des conflits, la jurisprudence classique
marquée par la décision Pelletier (Trib, des conflits, 30 juill. 1873,
Section 1874, 2.28. - P. chr. ; Pand. chr.), et toute la série des
décisions subséquentes, est revenue sur l'esprit du décret du 1870. Le
tribunal des conflits a essayé de reprendre ce que le décret de 1870
avait accordé à une exigence déjà ancienne de l'opinion.
Ce qui l'y a aidé, c'est que ce texte, tel que ses auteurs l'avaient
conçu, attentait évidemment au principe de la séparation des pouvoirs.
Les tribunaux judiciaires, à qui l'on déférait le fonctionnaire public
accusé d'une faute administrative ou même d'une illégalité grave,
étaient obligés par là même de déterminer les conditions normales
d'exécution du service, de déclarer la légalité. Il y avait là un
empiétement évident sur les attributions de l'autorité administrative.
Le Tribunal des conflits a joué, somme toute, dans ce débat classique,
un rôle analogue à celui de la Cour suprême des Etats-Unis. Il n'a
laissé subsister du décret de 1870 que ce qui n'était pas contraire à un
principe de droit public considéré comme d'ordre supérieur, le principe
de la séparation des pouvoirs. Il n'a reconnu la compétence des
tribunaux judiciaires que dans la mesure où la recherche de la faute
imputée à un fonctionnaire n'entraînerait pas l'examen critique des
conditions normales et légales du service. Il est arrivé ainsi à la
notion de la faute personnelle, c'est-à-dire de la faute ne détachant
assez complètement du service pour que cette faute puisse être
recherchée et déclarée, sans que, ipso facto, le juge soit forcé de
s'immiscer à un degré quelconque dans le contrôle et la critique du
service public. Cette jurisprudence faisait tomber le privilège dont
avait longtemps joui le fonctionnaire poursuivi pour un fait étranger à
sa fonction et dans les conditions où aurait pu l'être tout autre
individu. Elle ne donnait pas satisfaction à l'exigence de l'opinion,
qui demandait que le citoyen lésé par une faute administrative grave
possédât une action et pût obtenir une réparation. Cette exigence
devenait de plus en plus pressante, à mesure que l'esprit démocratique,
ou simplement l'esprit de justice, pénétrait davantage l'ensemble de nos
lois.
Nous sommes, depuis plus d'un siècle, un peuple d'administrés. Encore
fallait-il que l'administré pût, le cas échéant, obtenir une réparation,
une compensation équitable quand il se trouvait lésé dans ses droits et
dans ses intérêts par une erreur de l'administration. La jurisprudence
du Tribunal des conflits le laissait pleinement désarmé à cet égard.
C'est donc, en réalité, cette jurisprudence qui devait déterminer peu à
peu l'abandon de votre jurisprudence à vous, qui devait vous amener peu
à peu à reconnaître, par une évolution juridique qui restera votre
honneur, la responsabilité de principe, non seulement de l'Etat, mais de
toutes les personnes morales administratives, pour faute du service
public. La responsabilité personnelle des fonctionnaires n'existant pas,
en fait, puisque le Tribunal des conflits les avait soustraits à
l'action des tribunaux ordinaires, il fallait bien proclamer la
responsabilité impersonnelle du service. Cette solution était assurément
moins démocratique que celle que le gouvernement de la Défense nationale
avait voulue. Elle était la seule compatible avec le principe qui est
censé régir encore notre droit public, le principe de la séparation des
pouvoirs. Mais, comme l'a dit voici déjà longtemps un philosophe
politique, pour qu'une nation soit libre, il ne suffit pas qu'elle soit
gouvernée par plusieurs pouvoirs.
Votre jurisprudence a donc évolué, tandis que celle du Tribunal des
conflits restait, somme toute, invariable. L'état actuel du droit est,
par conséquent, l'irresponsabilité de principe de l'agent, la
responsabilité de principe du service. Et, par suite, cette
responsabilité de l'Etat et des autres personnes publiques n'est, à
aucun degré, celle de l'art. 1384, C. civ. Ce n'est pas comme patron,
comme employeur, que les personnes publiques sont responsables.
La responsabilité du patron est une responsabilité de garantie, une
responsabilité secondaire, qui suppose nécessairement la responsabilité
principale du préposé, auteur du dommage. Or, précisément, les
jurisprudences combinées du tribunal des conflits et du Conseil d'Etat
excluent, en principe, la responsabilité principale de l'agent pour
faute de service. L'Etat est responsable, non pas secondairement, comme
patron de l'agent, mais principalement, comme gérant du service. La
compétence exceptionnelle des tribunaux judiciaires ne pourra donc
s'exercer que lorsque la faute personnelle de l'agent peut s'isoler, se
détacher complètement du service. Et la faute administrative, qui ne
sera jamais que la faute du service, tombera sous la compétence
ordinaire du juge administratif.
Mais, - et nous touchons ici au point capital -, si la compétence
exceptionnelle du juge civil ne peut s'exercer que lorsque la faute de
l'agent n'est teintée à aucun degré de faute de service, la réciproque
n'est pas vraie, et ne peut pas être vraie, vis-à-vis de la compétence
normale du juge administratif. Le juge administratif sera compétent
quant il y a faute du service, toutes les fois qu'il y a faute du
service, et alors même que cette faute du service sera mêlée, teintée
dans une mesure quelconque, de l'erreur ou de la faute individuelle d'un
des agents de ce service.
En d'autres termes, la responsabilité du service étant le principe, il
s'ensuit qu'il suffit qu'il y ait mise en cause possible du service pour
que la faute de l'agent ne puisse être recherchée et sa responsabilité
exceptionnelle poursuivie ; mais il s'ensuit également, et par une
conséquence non moins nécessaire, qu'il ne suffit pas qu'il y ait mise
en cause possible de l'agent pour que la faute du service soit couverte
et pour que l'Etat échappe à sa responsabilité normale. Le juge civil
n'est compétent que lorsque la faute de l'agent se détache totalement du
service ; Le juge administratif ne serait incompétent que si le service
se détachait d'une façon totale de la faute présumée de l'agent. Il y a
donc coexistence possible d'une faute que l'autorité judiciaire pourra
considérer comme personnelle à l'agent et engageant sa responsabilité
propre avec une faute administrative, que l'autorité administrative
devra considérer comme faute du service, engageant la responsabilité de
l'Administration.
Ce cumul de responsabilités, et par suite d'actions, pourra se produire,
dans les cas limites, par suite de divergences d'appréciation entre les
deux autorités (c'est le cas de l'espèce actuelle), chacune des deux
étant souveraine dans son domaine. Mais il est essentiel de remarquer
que ce cumul pourra se produire, même sans aucune confusion de
compétence, dans tous les cas où le fait imputé à l'agent prend le
caractère d'une faute au sens pénal, d'un délit ou d'un crime de droit
commun.
Dans cette hypothèse, les tribunaux judiciaires décideront avec raison
que la faute a un caractère personnel, qu'elle ressortit, suivant la
distinction classique, non pas au fonctionnaire, mais à l'homme, au
représentant du type spécifique humain, avec ses défaillances, ses
passions et ses vices, que, par suite elle se détache du service public
Cependant, si elle a été commise dans le service, ou à l'occasion du
service, si les moyens et les instruments de la faute ont été mis à la
disposition du coupable par le service, si la victime n'a été mise en
présence du coupable que par l'effet du jeu du service, si, en un mot,
le service a conditionné l'accomplissement de la faute ou la production
de ses conséquences dommageables vis-à-vis d'un individu déterminé, le
juge administratif, alors, pourra et devra dire : La faute se détache
peut-être du service ; c'est affaire aux tribunaux d'en décider ; mais
le service ne se détache pas de la faute. Alors même que le citoyen lésé
posséderait une action contre l'agent coupable, alors même qu'il aurait
exercé cette action, il possède et peut faire valoir une action contre
le service, et aucune fin de non-recevoir ne peut être tirée contre la
seconde action de la possibilité ou de l'existence de la première.
Ce n'est pas là une simple théorie, mais l'analyse d'une jurisprudence
déjà acquise. Dans une affaire Anguet, du 3 févr. 1911 (Section et P.
19113.137) ; Pand. pér., 19113.137), vous avez admis la coexistence
possible, dans une même série de faits, d'une faute personnelle des
agents et d'une faute personnelle du service. Dans une affaire comp.
colon, du Congo français, du 12 févr. 1909 (Rec. des arrêts du Cons.
d'Etat, p. 153) une entreprise concessionnaire de l'Etat demandait des
dommages-intérêts, en raison d'actes imputables aux agents de
l'administration, qui l'avaient privée de la main-d'oeuvre indigène, et
avaient entravé ses opérations par des actes arbitraires d'une nature
particulièrement grave. Le ministre objectait que les actes reprochés à
ces fonctionnaires publics avaient été accomplis en dehors de leurs
attributions, qu'ils constituaient des fautes personnelles isolables du
service public, et qu'ils n'engageaient pas la responsabilité de l'Etat.
Vous avez répondu qu'en admettant même que ces actes constituent des
fautes personnelles, ils n'en ont pas moins été accomplis par un agent
de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions, et sont de nature à engager
la responsabilité de l'Etat. Ainsi, en admettant même que ces fautes
puissent se détacher du service, ce dont l'autorité judiciaire est juge,
ce n'est pas moins le service qui leur a procuré les moyens de les
commettre, et qui a exposé les citoyens à leurs conséquences
dommageables, c'est-à-dire que le service ne peut être détaché de ces
fautes, et la responsabilité du service, qui est de principe, doit
jouer.
Même rédaction dans une affaire Carretier, du 25 juin 1909 (Rec des
arrêts du Cons. d'Etat, p. 616). Dans une affaire beaucoup plus récente
(Beaudelet, 15 mars 1918, à nos conclusions du 8 mars 1918), deux femmes
avaient été tuées par suite de l'imprudence d'un adjudant, qui avait
dévissé une grenade dans la maison où il était cantonné. L'auteur du
dommage pouvait être poursuivi pour homicide par imprudence. Une action
dirigée contre lui personnellement pouvait aboutir à l'allocation de
dommages-intérêts aux victimes ou à leurs ayants droit. Le ministre en
concluait que la responsabilité de l'Etat devait être mise hors de
cause. Vous avez condamné cependant l'Etat, parce que les faits
incriminés ne se seraient pas produits dans les mêmes conditions ou
n'auraient pas déterminé les mêmes conséquences dommageables, si le
coupable n'avait été en même temps l'agent d'un service public, parce
qu'ainsi le service ne se détachait pas de sa faute, parce que, dans
l'espèce, et selon votre appréciation souveraine, le service public
avait joué de façon défectueuse.
Dans de nombreuses affaires d'accidents causés par des automobiles de
l'Etat, le conducteur pouvait être poursuivi ou même a été condamné pour
homicide par imprudence (par exemple, dans l'affaire Groselier, du 18
mai 1918). Vous n'avez jamais admis que l'Etat pût en tirer argument
pour décliner sa responsabilité. Dans des affaires tout récemment jugées
par le Tribunal des conflits (Lempereur et Fermentel, 6 mai et 17 juin
1918) le ministre de la guerre avait soutenu que l'Etat est affranchi de
sa responsabilité en matière de réquisitions militaires, lorsque les
dégâts sont imputables à des faits de vol, de pillage, c'est-à-dire à
des actes délictueux commis par les soldats cantonnés. Il se trouve
qu'en matière de réquisitions militaires, et par suite d'une disposition
exceptionnelle de la loi, la responsabilité du service est appréciée par
les tribunaux judiciaires, au lieu de l'être par les juges
administratifs ; mais la position juridique de la question reste la
même.
Le Tribunal des conflits a reconnu que la responsabilité collective du
service pouvait être mise en cause, alors même que des faits individuels
pourraient être reprochés aux soldats des différents corps qui s'étaient
succédé dans les immeubles dégradés et pillés. Mais le précédent le plus
typique est, à notre avis, votre décision Babouet, du 16 juill. 1914
(Rec. des arrêts du Cons. d'Etat, p. 882). Au cours de travaux de pose
de fils téléphoniques exécutés à Bordeaux par des ouvriers de l'Etat, un
fil se rompt, tombe sur un trolley de tramway, dont il emprunte le
courant, et vient frapper un sieur Babouet, qui est blessé, et sa femme,
qui est électrocutée. Le contremaître Lajugie, qui dirigeait l'équipe,
est condamné pour homicide par imprudence par la chambre des appels
correctionnels de la Cour de Bordeaux. L'autorité judiciaire admet donc
la faute personnelle au premier chef, et elle alloue à Babouet des
dommages-intérêts. Vous condamnez néanmoins l'Etat, sur la requête de
Babouet « considérant, dites-vous, que la circonstance que le
contremaître Lajugie aurait été condamné personnellement, pour
imprudence dans la direction de ces travaux, par l'autorité judiciaire,
à des dommages-intérêts envers le sieur Babouet, ne saurait avoir pour
effet de priver ce dernier du droit de poursuivre directement contre
l'Etat la réparation du préjudice par lui souffert ; qu'il appartiendra
seulement au juge administratif, pour déterminer la forme et la quotité
de cette réparation, de tenir tel compte que de droit des condamnations
déjà prononcées, à raison du même accident, au profit du sieur Babouet,
par les tribunaux civils, et notamment de limiter, s'il y a lieu, la
responsabilité de l'Etat à la garantie de tout ou partie des
condamnations ». Ainsi, l'autorité judiciaire, entièrement libre de
décider s'il y a ou non faute personnelle, considère que le fait imputé
à l'agent engage sa responsabilité.
Mais, d'autre part, le juge administratif, entièrement libre de décider
s'il y a ou non faute de service, n'est pas arrêté dans cette recherche
par les décisions éventuelles ou requises de l'autorité judiciaire. Et,
nous le répétons, ce cumul d'actions est possible, alors même que les
règles de compétences posées par le Tribunal des conflits seraient
rigoureusement observées par l'une et l'autre juridiction, car la notion
de faute personnelle n'exclut pas la faute du service, parce que, dans
des cas très nombreux, une faute de l'agent, ayant authentiquement le
caractère d'une faute personnelle n'est rendue possible ou n'engendre
des conséquences dommageables à un tiers qu'en raison des conditions
défectueuses de l'exécution du service.
Nous vous ferons observer, d'ailleurs, et le point est important, que ce
cumul d'actions est possible, même quand la faute individuelle n'est pas
imputable à un agent du service public et que c'est cependant une erreur
ou une défaillance du service public qui l'a rendue possible. Dans
l'affaire Thévenet, du 23 juin 1916 (Rec des arrêts du Cons. d'Etat, p.
244), il s'agissait d'un accident de tir, comme aujourd'hui, et la faute
était évidemment imputable au tenancier de la baraque foraine. Rien
n'empêchait de le poursuivre, et il a été, en effet, condamné. Vous avez
cependant jugé que cette faute, personnelle au premier chef, puisqu'il
s'agissait d'un simple citoyen, n'excluait pas la responsabilité de la
commune, s'il était établi qu'un mauvais fonctionnement du service de
police municipale avait conditionné cette faute dans ses éléments ou
dans ses conséquences. Vous avez condamné la commune à l'indemnisation
totale du dommage, le forain étant insolvable, sauf son recours contre
ledit forain. Dans l'affaire des évadés de la Guyane (Sinais, 4 janv.
1918), les assassins étaient des forçats, non des fonctionnaires. Qui
empêchait les ayants droit des victimes de se porter parties civiles à
leur procès ? Vous avez cependant recherché si le service public avait
ou non commis une faute qui eût rendu possible la perpétration de ce
crime.
Ainsi, même quand il s'agit de simples individus, la mise en cause d'une
responsabilité personnelle devant l'autorité judiciaire n'interdit pas
la mise en cause du service public devant vous, quand la faute de ce
service peut être établie. Pourquoi décider autrement, quand il s'agit
de la faute individuelle commise par un agent du service public,
puisque, par hypothèse, cette faute individuelle de l'agent ne ressortit
à l'autorité judiciaire qu'en tant qu'elle a été commise en dehors de la
qualité de fonctionnaire public et dans les conditions où un autre
citoyen quelconque aurait pu la commettre ?
Telles sont les conséquences logiques du principe que nous avons essayé
de dégager. La responsabilité du service est la règle ; l'Etat n'est
relevé de cette responsabilité que s'il peut être tenu pour complètement
étranger à la faute, même personnelle de l'agent. Il y a donc
coexistence possible de la faute personnelle et de la faute de service,
soit parce qu'elles sont théoriquement compatibles, soit par suite de
divergences d'appréciation dans les cas limites. Il y a de même cumul
possible d'actions, et rien dans cette conséquence ne blesse l'esprit.
Ce qui, en revanche, ne serait pas admissible, ce serait le cumul des
réparations. Il ne faudrait pas que le jeu autonome des deux autorités
administrative et judiciaire produisit en cette matière les conséquences
choquantes que nous avons signalées dans nos conclusions sur l'affaire
Diéner, du 25 janv. 1918. Lorsqu'un agent de l'Etat est victime en
service d'un accident imputable à un tiers, il peut cumuler, d'après la
jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la réparation intégrale
du dommage à la charge du tiers responsable, et la réparation
forfaitaire à la charge de l'Etat, sous forme de pension d'accident.
L'indemnisation excède donc le préjudice. Il ne faudrait pas que le
tiers lésé d'un ensemble de faits où apparaîtrait à la fois une faute
personnelle de l'agent et une faute administrative pût cumuler, au-delà
du préjudice total, la réparation à la charge du service.
La décision Babouet s'était préoccupée de cette conséquence, et aussi la
décision Thévenet. L'une prévoit, lorsque l'agent est condamné, que la
responsabilité du service pourra se limiter à une garantie ; l'autre
paraît réserver une sorte d'action récursoire du service condamné contre
l'auteur individuel de la faute. Le terme de garantie n'est pas, à notre
avis, très satisfaisant en droit strict. Il semble impliquer, entre le
service et son agent, un lien de droit analogue à celui que crée l'art.
1384. C. civ. entre le patron et son préposé, alors que l'action fondée
sur la faute personnelle et l'action fondée sur la faute de service
sont, au contraire, absolument distinctes et indépendantes dans leur
nature. On pourrait faire la même objection à la notion d'action
récursoire. Mais il faut, croyons-nous, entendre dans un sens plus
pratique et moins strictement juridique les indications de ces deux
arrêts. Vous avez simplement voulu attester la souplesse de votre
jurisprudence en cette matière. Vous avez voulu indiquer que vous vous
réservez d'user de tous les procédés convenables pour adapter
équitablement la solution aux conditions de fait de chaque espèce et
pour éviter précisément le cumul, tout en assurant la réparation
intégrale et effective du préjudice souffert.
En fait, c'est uniquement par des procédés empiriques que l'indépendance
des deux actions et l'autonomie des deux juridictions permettra de
réaliser ce double objet. La juridiction qui statue en second lieu devra
se rendre compte si la première juridiction saisie a entendu indemniser
en tout ou en partie. Dans le premier cas, si l'indemnisation est
complète, si le débiteur de l'indemnité est solvable, elle devra rejeter
au fond, alors même qu'elle admettrait l'existence d'une faute, et cela
par la raison que la Cour de cassation nous paraît avoir méconnue dans
les affaires de pension et d'accident, c'est-à-dire par la raison que
l'intérêt est la limite de toute action, et qu'une indemnisation totale,
préalablement accordée, a, en réalité, supprimé l'intérêt. Si la
première juridiction a implicitement admis un partage de
responsabilités, et accordé seulement une réparation partielle, la
seconde la complétera dans la mesure qu'elle jugera utile, sans que
jamais la somme des indemnités puisse excéder l'intégralité du
préjudice. Mais ce sont là, nous le répétons, des solutions d'espèce,
qui seront aisément adaptées aux différents litiges, si l'on tombe
d'accord sur ces deux principes : d'abord, qu'en dépit de l'insolidarité
juridique des actions et de l'indépendance des juridictions, le dommage
étant un, la réparation déjà accordée par une des juridictions modifie
l'intérêt, qui est la base de l'action, devant l'autre ; ensuite, qu'en
dépit de sa souveraineté, la seconde juridiction saisie doit, pour la
forme et la quotité de l'indemnité due, régler sa décision sur la
décision déjà prise par la première. Ce n'est pas là une atteinte portée
à sa souveraineté. Dans un ordre d'idées, non pas identique assurément,
mais offrant cependant une certaine analogie avec le problème posé
actuellement quand il s'agissait d'accorder, de conjuguer l'action,
parfois divergente, des autorités administrative et judiciaire en
matière d'expulsion de presbytère, nous avons déjà soutenu devant vous (aff.
Abbé Bouchon, et Abbé Hardel, du 17 mars 1911, Section et P. 1913.3.129
; Pand. pèr., 1913.3.129) que, bien que les deux autorités
administrative et judiciaire se déployassent chacune dans une sphère
absolument indépendante, la nécessité pratique d'un accord devait vous
amener à considérer que la première des deux autorités qui s'était
prononcée tenait, si l'on peut dire, l'autre en état ; que chacune des
deux autorités se trouvait ainsi limitée dans sa souveraineté par
l'obligation de ne pas détruire l'effet des décisions déjà prises
compétemment par l'autre. Ici, ce n'est pas à proprement parler
l'obligation juridique de ne pas détruire, c'est l'obligation à la fois
équitable et juridique de ne pas réduire et ne pas excéder, de ne rester
ni au-dessus ni au-dessous de la réparation effective du préjudice.
Nous avons terminé ce trop long exposé de principe. Son application aux
faits de la cause sera bref. Vous n'avez pas à savoir, vous n'avez pas à
rechercher si M. Laur, maire de Roquecourbe, a commis ou non une faute
personnelle. C'est affaire à l'autorité judiciaire. L'eût-il commise,
cette hypothèse n'exclurait pas la possibilité d'une faute de service
engageant la responsabilité de la commune. Vous avez uniquement à
rechercher si le service est responsable de ce qui s'est passé, ou s'il
est, au contraire, indépendant de l'acte reproché au maire. Nul doute à
cet égard.
Le service est engagé dans les faits qui ont déterminé l'accident de Mme
Lemonnier, et son erreur, sa faute, sont évidentes. Le service de police
municipale, représenté par le maire, devait organiser la fête de telle
sorte que les visiteurs ne risquassent pas de recevoir une balle dans la
tête en se promenant le long de la rivière. Dès que le danger a été
signalé, le tir devait être arrêté. Nous ne reviendrons pas sur les
faits que la Cour de Toulouse a rappelés dans les considérants que nous
avons lus, faits que nous tenons pour topiques. Donc, la responsabilité
de la commune doit être déclarée. Mais, comme il est constant que la
Cour de Toulouse a entendu accorder une indemnisation intégrale du
dommage, si cet arrêt était passé en force de chose jugée, nous vous
proposerions le rejet au fond de la requête des époux Lemonnier.
L'intérêt n'existerait plus, et l'action devrait, par suite, être
écartée. Mais cet arrêt a été frappé d'un pourvoi devant la Cour de
cassation.
Ce pourvoi, admis par la chambre des requêtes, est soumis à la chambre
civile, qui n'a pas encore statué. Et, dès lors, votre décision, pour se
modeler avec toute la souplesse nécessaire sur les faits particuliers
d'espèce, doit prévoir et prévenir deux hypothèses. Si la chambre civile
casse, - ce que nous avons le droit, parlant en notre nom privé, de
considérer comme probable -, votre décision sera la première qui ait
statué sur la réparation du préjudice ; l'indemnité due par la commune
aux époux Lemonnier devra être payée, et ce sera à l'autorité
judiciaire, statuant après vous sur l'action formée par les époux
Lemonnier contre M. Laur, qu'il appartiendra de régler sa décision sur
la vôtre, étant bien entendu que vous n'avez pas entendu, vous non plus,
partager les responsabilités, mais que vous avez réparé intégralement le
préjudice. Si la chambre civile rejette, - hypothèse que nous n'avons
pas le droit d'écarter -, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse prend
date et rang avant votre décision, que vous devez, dès lors, adapter à
celle de l'autorité judiciaire. C'est M. Laur qui devra donc supporter
finalement la charge de la réparation, et vous devez prendre vos
précautions pour que l'indemnité à laquelle vous condamnerez la commune
ne s'ajoute pas à celle que M. Laur aurait effectivement acquittée,
mais, au contraire, se confonde avec elle. Vous pourrez donc dire : ou
bien que la commune ne payera que sous déduction des sommes que M. Laur
personnellement aurait acquittées en vertu d'une décision définitive de
l'autorité judiciaire, rendue antérieurement à votre décision ; ou bien
que la condamnation n'est prononcée par vous contre la commune que sous
la réserve qu'elle se trouve subrogée, jusqu'à concurrence du montant de
cette condamnation, aux droits qui résulteraient, pour les époux
Lemonnier, de décisions définitives de l'autorité judiciaire, rendues à
leur profit contre le sieur Laur personnellement. La commune toucherait
ainsi du sieur Laur ce qu'elle aurait payé aux époux Lemonnier. Le sieur
Laur serait le seul payant, et la première décision rendue, celle de
l'autorité judiciaire, se trouverait pleinement exécutée en même temps
que la vôtre. Sur le chiffre de cette indemnité, nous nous bornerons à
vous indiquer que la demande, devant vous, est de 15.000 fr., et que la
Cour de Toulouse, pour une indemnisation totale, en avait accordé
12.000. Les deux chiffres sont très voisins. Bien que la demande, en
réalité, ne nous paraisse pas exagérée, il y a un intérêt évident, pour
que la solution définitive du litige se trouve simplifiée dans la mesure
du possible, à reprendre le chiffre de la Cour de Toulouse.
Nous concluons par suite : à l'annulation de la délibération du conseil
municipal de Roquecourbe du 15 juin 1912 ; à ce que la commune soit
condamnée au paiement d'une indemnité de 12.000 fr., avec intérêts du 3
avril 1911, et intérêts des intérêts aux 6 déc 1913, 13 mars 1915 et 5
déc. 1916, sous la réserve que la commune est d'ores et déjà subrogée,
jusqu'à concurrence de ladite somme aux droits résultant pour les époux
Lemonnier des condamnations qui seraient prononcées à leur profit,
contre le sieur Laur personnellement, par une décision définitive de
l'autorité judiciaire rendue antérieurement à la présente décision ; au
rejet du surplus des conclusions de la requête n. 49595 ; à ce qu'il
soit déclaré qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête n. 51240 ; à ce
que les dépens soient mis à la charge de la commune et ceux afférents à
la requête n. 51240 qui restent à la charge du sieur Lemonnier.
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