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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 13 juillet
1999 |
Cassation. |
N° de pourvoi : 97-20110
Publié au bulletin
Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction.
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Rapporteur : M. Pronier.
Avocat général : M. Baechlin.
Avocats : MM. Bouthors, Pradon.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1589 du Code civil, ensemble
l'article 1168 de ce Code ;
Attendu que la promesse de vente vaut vente,
lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la
chose et sur le prix ; que l'obligation est conditionnelle
lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain,
soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en
la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
16 janvier 1997), que, suivant un acte du 12 juin 1989, Mme
Baron a vendu un terrain à M. Bonnefon, sous diverses conditions
suspensives dont celle de l'obtention d'un permis de construire
au plus tard le 30 octobre 1989 ; que le permis de construire a
été accordé le 12 janvier 1990 ; que M. Bonnefon a assigné Mme
Baron en réitération forcée de la vente ; que M. Bonnefon a été
déclaré en liquidation judiciaire, M. Delibès étant désigné en
qualité de liquidateur ; qu'en cause d'appel Mme Baron a conclu
à la caducité de l'acte de vente et à la condamnation de M.
Bonnefon au paiement d'une certaine somme à titre de
dommages-intérêts ; que M. Delibès a demandé la condamnation de
Mme Baron au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mme Baron de ses
demandes, l'arrêt retient que la convention ne comportant pas de
stipulation d'un terme de caducité, Mme Baron ne pouvait
soutenir que le défaut d'obtention d'un permis de construire à
la date du 30 octobre 1989 suffirait à emporter caducité de
plein droit de l'acte de vente, que la portée de la stipulation
d'une telle date n'était que d'ouvrir, à compter de celle-ci, la
possibilité pour M. Bonnefon de se dégager en invoquant la
défaillance de la condition et, pour Mme Baron, celle de le
sommer, de réaliser la vente sans délai afin de faire constater
sa carence éventuelle et que Mme Baron ne l'ayant pas sommé de
comparaître pour réaliser la vente, n'était pas fondée dans son
action indemnitaire reposant sur la faute de M. Bonnefon à qui
elle reprochait d'avoir immobilisé son terrain ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la
condition suspensive avait été stipulée dans l'intérêt exclusif
de l'acquéreur et alors que la défaillance d'une condition
suspensive emporte caducité de la promesse synallagmatique de
vente dont peuvent se prévaloir les deux parties, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Nîmes.
Publication : Bulletin 1999 III N° 179 p. 123
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-01-16
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 3,
1997-04-30, Bulletin 1997, III, n° 95, p. 62 (rejet).
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 16 juillet
1980 |
Cassation |
N° de pourvoi : 79-11336
Publié au bulletin
Pdt M. Cazals
Rpr M. Viatte
Av.Gén. M. Dussert
Av. Demandeur : M. Consolo
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1168 ET 1181 DU CODE CIVIL
;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE L'OBLIGATION CONTRACTEE
SOUS UNE CONDITION SUSPENSIVE NE PEUT ETRE EXECUTEE QU'APRES
L'EVENEMENT DONT ELLE DEPEND ; ATTENDU QUE POUR PRONONCER, EN
RAISON DU DEFAUT DE SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE ET DE
PAIEMENT DU PRIX, LA RESOLUTION DE LA VENTE D'UN BIEN RURAL QUE
DAME BOTTIER AVAIT CONSENTIE A MARCHAND SOUS LA CONDITION
SUSPENSIVE DU NON-EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION PAR LA
SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL,
L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 10 MAI 1978), QUI CONSTATE QUE LA VENTE
N'A PAS ETE NOTIFIEE A LA SBAFER, ENONCE QUE LE NON-RESPECT DES
REGLES RELATIVES AU DROIT DE PREEMPTION N'AFFECTE PAS LA
VALIDITE DE LA VENTE DONT SEULS LES BENEFICIAIRES DE CE DROIT
PEUVENT DEMANDER LA NULLITE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE,
FAUTE DE NOTIFICATION A LA SBAFER, LE CONTRAT DE VENTE N'AVAIT
PAS PU PRENDRE EFFET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES
SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES
LE 10 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN
CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT
OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES
RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre
civile 3 N. 139
Décision attaquée : Cour d'Appel Rennes (Chambre 1 ) 1978-05-10
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