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99-45.979
Arrêt n° 175 du 15 janvier 2002
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation
Demandeur(s)
à la cassation : M. X...
Défendeur(s) à la cassation : Société Go Sport (SA)
Attendu
que M. X... a été embauché, le 1er juin 1992, par la société Go sport
; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur du magasin de
Vélizy, dont l'accès lui a été interdit le 21 octobre 1996 par un
responsable régional de la société, une mutation dans un autre magasin
lui étant proposée, ce qu'il a refusé ; qu'il a été licencié le 19
novembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce
que si la société Go sport a été très mécontente du comportement de
M. X... du fait que celui-ci aurait eu, en donnant, selon elle, des
informations erronées à son personnel sur une prochaine opération
commerciale dite "Top 40", un comportement de nature à nuire à
la réussite de cette opération, ce qui l'a amenée à prendre une mesure
conservatoire en le déchargeant de ses fonctions de directeur du magasin
de Vélizy, il n'en demeure pas moins que la cause essentielle du
licenciement réside dans le refus de celui-ci de voir mettre en cause la
clause de mobilité ; que même si elle est intervenue à l'occasion de
reproches faits à M. X... sur sa gestion commerciale, la mise en oeuvre
de la clause de mobilité par la société Go sport ne peut s'apprécier
comme une sanction disciplinaire, dès lors que l'employeur est seul juge
des aptitudes de son salarié à diriger tel ou tel magasin et qu'en l'espèce,
la clause de mobilité litigieuse a pour objet précisément de permettre
à la société Go sport de changer la direction de ses soixante-dix-huit
magasins en fonction tant de la réussite que des difficultés ou du
comportement de tel ou tel directeur, sans que cette appréciation par
l'employeur des qualités professionnelles de son directeur de magasin
puisse s'analyser comme une sanction disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure d'interdiction d'accès au
magasin de Vélizy, puis la mutation au Kremlin-Bicêtre, étaient fondées
sur un comportement de nature à nuire à la réussite d'une opération
commerciale, soit un fait fautif, ce dont il résultait que ces mesures
avaient un caractère disciplinaire, la cour d'appel, qui devait, dès
lors, rechercher si elles étaient justifiées par une faute, n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre des stocks
options, la cour d'appel énonce que c'est à bon droit que le conseil de
prud'hommes a estimé que M. X... ne pouvait plus prétendre, après son
licenciement, à la levée de ses options de souscription d'actions ;
qu'en effet, ces options sont soumises à un règlement approuvé par
l'assemblée générale des actionnaires et aux termes duquel "la
perte de qualité de salarié ou de mandataire social de la société Go
sport entraîne la perte définitive des options non exercées",
cette perte étant "effective à compter de la notification de la démission,
de la révocation, du non-renouvellement du contrat ou du mandat ou du
licenciement" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations du conseil
de prud'hommes que les conditions d'exercice des options étaient précisées
au paragraphe IV d'un document en date du 21 décembre 1993, sans
rechercher si ces clauses étaient opposables au salarié et si elles
pouvaient recevoir application en cas de licenciement sans cause réelle
et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13
octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Paris ;
Président
: M. Sargos
Rapporteur : Mme Quenson, conseiller
Avocat Général : M. Bruntz
Avocat(s) : Me Blondel
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