Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 juillet 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 00-13627
Publié au bulletin
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 3, alinéa 1er, et 148, alinéa
1er, de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-1,
alinéa 1er, et L. 622-1, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la
cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au
passif exigible avec son actif disponible ; que, selon le second
de ces textes, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte
sans période d'observation à l'égard de toute entreprise en état
de cessation des paiements dont l'activité a cessé ou dont le
redressement est manifestement impossible ;
Attendu que pour confirmer l'ouverture immédiate
d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X...,
l'arrêt retient que son passif vérifié s'élève à la somme de
2 670 109,61 francs, qu'il ne dispose d'aucun actif et qu'il
s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé
;
Attendu qu'en
se déterminant ainsi, sans faire de distinction entre le passif
exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire
et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation
judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 4 février 2000, entre les parties, par la cour
d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du huit juillet deux mille
trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre civile,
section C) 2000-02-04
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