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Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 4 décembre
1990 |
Rejet |
N° de pourvoi : 89-14285
Publié au bulletin
Président : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant
fonction
Rapporteur : M. Lemontey
Avocat général : Mme Flipo
Avocats : M. Ryziger, la SCP Le Bret et Laugier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon les énonciations des juges du
fond, que la société Vesoul transports a été choisie par la
société Transports affréteurs de la Sienne pour transporter, par
route, des Pays-Bas en Espagne un chargement de viande vendu CAF
par la société néerlandaise Coveco à la société Jamones Sala ;
que la marchandise a été refusée pour l'entrée en Espagne lors
du contrôle sanitaire ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 15
février 1989) a déclaré la société Coveco irrecevable à agir en
réparation de son préjudice, aux motifs qu'elle avait été
indemnisée par son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à cet arrêt d'avoir
ainsi statué alors, selon le moyen, que l'intérêt à agir
s'apprécie au regard de la loi applicable au fond que le juge
doit rechercher d'office ; qu'en faisant application de la loi
française et en énonçant que la société Coveco n'invoque
l'applicabilité d'aucune autre règle de droit pour en déduire
qu'elle n'est pas autorisée à agir au nom de l'assureur qui l'a
indemnisée, sans rechercher si la loi néerlandaise régissant le
contrat de la société Coveco avec son assureur était applicable,
la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de
procédure civile, l'article 3 du code civil ainsi que les
principes de droit international privé gouvernant la procédure ;
Mais attendu que
l'exigence d'un intérêt né et actuel est commandée, en raison de
son caractère procédural, par la loi du for, la loi applicable
au fond n'étant à prendre en considération que si elle n'accorde
pas de droits à celui qui agit en justice ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de
l'arrêt attaqué que les parties, et particulièrement la société
Coveco, n'ont pas invoqué sur ce point d'autres lois que celles
spécialement tirées du droit français en une matière qui n'était
soumise à aucune convention internationale et où la société
Coveco avait la libre disposition de ses droits ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli
;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Publication : Bulletin 1990 I N° 272 p. 193
Journal du droit international, 1991-06, n° 2, p. 371, note D.
BUREAU. Revue critique de droit international privé, 1991-09, n°
3, p. 558, note M.-L. NIBOYET-HOEGY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 1989-02-15
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