REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 5 décembre 2001. Arrêt n° 1744. Rejet. Pourvoi n° 00-10.731. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION. NOTES C.Quément
Rouquet , Yves
Sur le pourvoi formé par la société Mike D', anciennement Mike Sol'd, dont le siège est 34, rue de la Lune, 75002 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de Mlle Béatrice Bros, demeurant 34, rue de la Lune, 75002 Paris, 2°/ de M. Marcel Bros, demeurant 12, rue Fagon, 75013 Paris, 3°/ de M. Etienne Bros, demeurant lieudit " Le Bourg", 89170 Saint-Martin-des-Champs, 4°/ de M. Jean Rieutort, 5°/ de Mme Irène Bros, épouse Rieutort, demeurant ensemble 88 bis, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Mike D' PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé de constater la nullité du congé, d'avoir dit y avoir lieu à déplafonnement des locaux situés 34 rue de la Lune à PARIS 2ème loués à la société MIKE SOL'D et d'avoir fixé le montant du loyer renouvelé à 103.500 F annuels hors charges locatives, à compter du 1er avril 1994 avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur la différence entre le loyer provisionnel et le loyer fixé judiciairement à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance ; AUX MOTIFS QUE sur l'omission du nom de M. Etienne BROS coindivisaire, dans le congé, le preneur ne rapporte pas la preuve du grief que lui aurait causé cette nullité ; que de plus, elle a été couverte par l'intervention de M. Etienne BROS dans l'assignation devant le tribunal et dans les actes subséquents ; ALORS d'UNE PART QUE les actes relatifs au renouvellement des baux requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'un mandat spécial est exigé ; que dès lors, est nul le congé qui ne mentionnant pas le nom de l'ensemble des indivisaires, n'a été donné au preneur que par certains d'entre eux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-3 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le congé ainsi délivré par une partie seulement des propriétaires indivis des locaux loués, sans mandat spécial est affecté d'une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité, même en l'absence de grief ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE le congé ne peut être valablement délivré que par acte extrajudiciaire et dans le délai prévu à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'à défaut, le bail se poursuit par tacite reconduction ; que dès lors, la nullité qui affecte le congé en ce qu'il n'a pas été délivré dans ce délai par l'ensemble des propriétaires indivis, ne peut être couverte par l'intervention à l'instance de l'indivisaire qui n'a pas régulièrement délivré congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil, 5 du décret du 30 septembre 1953, et 121 du nouveau Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé de constater la nullité du congé, d'avoir dit y avoir lieu à déplafonnement des locaux situés 34 rue de la Lune à PARIS 2ème loués à la société MIKE SOL'D et d'avoir fixé le montant du loyer renouvelé à 103.500 F annuels hors charges locatives, à compter du 1er avril 1994 avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur la différence entre le loyer provisionnel et le loyer fixé judiciairement à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance ; AUX MOTIFS QUE M. Jean RIEUTORT est l'époux de Mme Irène BROS ; que dans l'acte authentique de partage du 2 juillet 1997 il est expressément mentionné que celle ci est mariée sous le régime de la communauté universelle selon acte notarié homologué par jugement du 14 mai 1991 ; que la société MIKE SOL'D ne produit aucune preuve à l'appui de ses dires ; que c'est donc à juste titre que M. Jean RIEUTORT figure au congé en qualité de requérant ; ALORS D'UNE PART QUE le changement homologué du régime matrimonial n'a d'effet à l'égard des tiers que trois mois après sa publication en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage ; qu'en statuant de la sorte, motif pris de l'homologation antérieure au congé, du changement de régime matrimonial, la cour d'appel a violé l'article 1397 alinéa 3 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE c'est à celui qui oppose aux tiers la modification de son régime matrimonial, qu'il appartient de démontrer la date antérieure de publication de la décision homologuant ce changement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; LA COUR, Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1999), que, par acte d'huissier de justice du 29 septembre 1993, les consorts Bros, propriétaires de locaux à usage commercial, ont délivré à leur locataire, la société Mike D', un congé avec offre de renouvellement, puis l'ont assignée en fixation du loyer du bail renouvelé ; Attendu que la société Mike D' fait grief à l'arrêt de refuser de constater la nullité du congé, de dire y avoir lieu à déplafonnement et de fixer le montant du loyer renouvelé à une certaine somme alors, selon le moyen : 1°) que les actes relatifs au renouvellement des baux requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'un mandat spécial est exigé ; que dès lors, est nul le congé qui, ne mentionnant pas le nom de l'ensemble des indivisaires, n'a été donné au preneur que par certains d'entre eux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-3 du Code civil ; 2°) que le congé ainsi délivré par une partie seulement des propriétaires indivis des locaux loués, sans mandat spécial est affecté d'une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité, même en l'absence de grief ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le congé ne peut être valablement délivré que par acte extrajudiciaire et dans le délai prévu à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'à défaut, le bail se poursuit par tacite reconduction ; que dès lors, la nullité qui affecte le congé en ce qu'il n'a pas été délivré dans ce délai par l'ensemble des propriétaires indivis, ne peut être couverte par l'intervention à l'instance de l'indivisaire qui n'a pas régulièrement délivré congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 815-3 du Code civil, 5 du décret du 30 septembre 1953 et 121 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que la nullité du congé avait été couverte par l'intervention de M. Etienne Bros dans l'assignation devant le tribunal de grande instance et dans les actes subséquents, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé était valable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que dans l'acte authentique de partage du 2 juillet 1997 produit par les consorts Bros, il était mentionné que Mme Irène Bros, épouse de M. Jean Rieutort, était mariée sous le régime de la communauté universelle selon acte notarié homologué par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre le 14 mai 1991 et constaté, sans violer l'article 1315 du Code civil, que la société Mike D' ne produisait aucune preuve à l'appui de ses dires, la cour d'appel en a justement déduit que M. Jean Rieutort figurait à juste titre au congé en qualité de requérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mike D' aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mike D' à payer aux consorts Bros et Rieutort la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mike D', anciennement Mike Sol'D, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Bros et Rieutort, les conclusions de M. Baechlin, avocat général ; M. WEBER, président. |