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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

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[ CONNAISSANCE DES CLAUSES ] VICES DU CONSENTEMENT (II) ] CONTRAT PAR CORRESPONDANCE ] CONVENTION D'ASSISTANCE ]

V° CONNAISSANCE DES CLAUSES

Notes

Leveneur, Contrats, conc. consom. 1996,94 ; Aubert, Defrénois 1996, 732 Mestre, RTDCiv. 1997? 119

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 27 février 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-21845
Inédit titré

Président : M. LEMONTEY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valem Mecap, société anonyme, dont le siège est 12/16, avenue de la République, 93170 Bagnolet, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Sylvianne Thoreux épouse Rouvier, demeurant 16, rue Paul Bert, 92100 Boulogne,

2 / de M. Philippe Marbat, demeurant 7, rue du Cherche-Midi, 75006 Paris, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Valem Mecap, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 avril 1989, Mme Rouvier a pris en location sans chauffeur, de la société Valem Mecap, un camion qui, alors qu'il était conduit par M. Marbat, chauffeur autorisé, a été endommagé dans ses structures supérieures en heurtant un pont ;

qu'après restitution du véhicule en l'état, la société Valem Mecap a informé Mme Rouvier que, s'agissant d'un choc sur les parties hautes du véhicule, la garantie de l'assureur était exclue et lui a réclamé le paiement d'une somme de 85 816,07 francs, représentant la valeur vénale du véhicule ;

que la cour d'appel (Paris, 4 juin 1993) a débouté la société Valem Mecap de cette prétention ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être ainsi prononcé, alors que, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites de sorte qu'en refusant d'appliquer la clause d'exclusion de garantie pour les dommages causés par des chocs aux parties supérieures du véhicule, qui était contenue dans le contrat de location signé par Mme Rouvier, laquelle avait reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et les avoir acceptées, la cour d'appel, qui a constaté que cette clause n'était pas nulle, aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé d'abord l'existence, concomitante à la conclusion du contrat, d'un dépliant publicitaire annonçant, sans nuances, une garantie des dommages au véhicule, et, ensuite, que les clauses d'exclusion se trouvaient noyées dans un texte de seize articles reproduits en petits caractères sur trois colonnes, alors que la publicité fallacieuse distribuée incitait les clients à relâcher leur attention et que la société bailleresse se gardait d'éveiller les soupçons par l'emploi d'un graphisme approprié et la proposition d'une assurance complémentaire ;

qu'elle a ainsi souverainement constaté que la clause considérée n'avait pas été effectivement portée à la connaissance de Mme Rouvier et devait lui rester inopposable ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valem Mecap à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

la condamne, envers Mme Rouvier et M. Marbat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

 

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Décision attaquée : cour d'appel de Paris (25e chambre, section A) 1993-06-04

 


 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 28 avril 1971 REJET

N° de pourvoi : 69-14617
Publié au bulletin

PDT M. ANCEL
RPR M. VIGNERON
AV.GEN. M. GEGOUT
Demandeur AV. MM. CHAREYRE
Défenseur CAIL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FAIT, QUE ROUSSET A ACQUIS UNE VOITURE AUTOMOBILE NEUVE DE L'IMPORTATEUR EXCLUSIF DES VEHICULES DE LA MARQUE, LA SOCIETE ANONYME ROYAL ELYSEES ;
QU'IL LUI FUT REMIS, LORS DU PAYEMENT, UNE FACTURE PORTANT AU VERSO UNE CLAUSE LIMITANT LA GARANTIE DU VENDEUR A UNE PERIODE DETERMINEE ;
QUE, LE VEHICULE AYANT ETE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DE CE DELAI, RECONNU ATTEINT D'UN VICE CACHE AU SENS DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, ROUSSET ASSIGNAIT LA SOCIETE VENDERESSE EN PAYEMENT DU COUT DE LA REPARATION ET D'UNE INDEMNITE REPARATRICE DU TROUBLE QUE LUI AVAIT CAUSE L'IMMOBILISATION DE LA VOITURE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU SEUL MOTIF QUE "LORSQUE LE CHOSE VENDUE COMPORTE UN VICE CACHE, LE VENDEUR EN EST RESPONSABLE VIS-A-VIS DE L'ACHETEUR, IL EST ASSIMILE A UN VENDEUR DE MAUVAISE FOI ET NE PEUT S'EXONERER EN FAISANT JOUER LA CLAUSE LIMITATIVE DANS LE TEMPS DE LA GARANTIE", SANS RELEVER, A L'APPUI DE LEUR DECISION, DES CIRCONSTANCES DE FAIT SUSCEPTIBLES DE LA JUSTIFIER ET EN SE CONTENTANT D'INVOQUER UNE PRESOMPTION DE MAUVAISE FOI NULLEMENT ECLAIREE PAR L'ENSEMBLE DES MOTIFS DE L'ARRET ET NE S'APPUYANT SUR AUCUN TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'ELLE A ADOPTES, APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE D'UN VICE CACHE AU SENS DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL, ET RELEVE QUE "LE VENDEUR PROFESSIONNEL EST TENU DE CONNAITRE DE LA CHOSE QU'IL FABRIQUEE ET DOIT EN CONSEQUENCE REPONDRE DE TOUS DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'ACHETEUR DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 1645 DU CODE CIVIL", A ESTIME SOUVERAINEMENT QUE LE VENDEUR N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE ROUSSET AIT CONNU ET ACCEPTE, LORS DE LA CONCLUSION DE LA VENTE, L'EXISTENCE DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE GARANTIE ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.



Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 143 P. 118

Décision attaquée : Cour d'Appel BORDEAUX 1969-06-20

Précédents jurisprudentiels : CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1954-11-24 Bulletin 1954 I N. 338 P.285 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-10-31 Bulletin 1962 I N. 457 (1) P.391 (REJET) ET L'ARRET CITE $ CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-06-16 Bulletin 1964 IV N. 312 P.271 (REJET) ET L'ARRET CITE $ CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-07-17 Bulletin IV N. 381 P.339 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-12-01 Bulletin 1964 I N. 532 P.474 (REJET) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-05-17 Bulletin 1965 I N. 324 P.240 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-11-28 Bulletin 1966 I N. 527 P.398 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-03-27 Bulletin 1969 III N. 278 P.212 (REJET

 

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