REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE
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v. CONSENTEMENT Cour de Cassation
N° de pourvoi : 96-15826 Inédit Président : M. BEZARD LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Bros et de Mme Charbonnel, de Me Odent, avocat de la société Prodim Centre Alpes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 1996),
que, le 16 avril 1986, la société CVB a conclu un contrat
d'approvisionnement avec la société Sodice, devenue société Prodim
Centre Alpes (société Prodim) ; que, par deux actes du 22 décembre
1989, M. Bros, gérant de la société CVB, et Mme Charbonnel se sont portés,
envers la société Prodim, cautions solidaires des dettes de la société
CVB à concurrence de la somme de 300 000 francs pour les dettes actuelles
et à concurrence de la même somme d'argent pour celles futures ; que la
société CVB ayant été mise en liquidation judiciaire, la société
Prodim a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que
celles-ci ont formé une demande reconventionnelle en paiement de
dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Bros et Mme Charbonnel reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Prodim, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Bros et Mme Charbonnel faisaient valoir l'absolue contrainte ayant présidé à la signature des actes de cautionnement en raison de la suspension par la centrale d'achat de ses livraisons, partant le défaut d'approvisionnement des magasins ; qu'en excluant toute contrainte ayant vicié le consentement des cautions sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions de M. Bros et de Mme Charbonnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention initiale conclue entre la société Prodim et la société CVB, de par les conditions cumulatives prévues à l'article 4, excluait, de fait, toute possibilité d'approvisionnement chez un autre fournisseur ; qu'en énonçant que le contrat ne prévoyait qu'un approvisionnement préférentiel, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1111 et 1112 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation,
que la société CVB était contractuellement tenue de s'approvisionner,
pour partie, de préférence auprès de la société Prodim, l'arrêt
retient que cette société était en droit de refuser des paiements à
terme en raison de l'importance de sa créance ; qu'analysant, ensuite,
les circonstances dans lesquelles les cautionnements ont été conclus et
répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, il en déduit
qu'il n'est pas établi que le consentement des cautions ait été vicié
par la contrainte ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Bros et Mme Charbonnel reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. Bros et Mme Charbonnel indiquaient expressément que si, apparemment, ils semblaient être les dirigeants de la société CVB, en fait, la direction était assurée par la société Prodim qui était un véritable gérant de fait, choisissant elle-même le rangement des produits, dans les magasins, les techniques de vente à utiliser ; qu'ils sollicitaient, en conséquence, de la cour d'appel qu'elle condamne la société Prodim à leur payer la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par eux subi du fait de la gestion de la société Prodim ; qu'en énonçant que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée autrement que comme la réparation de la nullité des actes de cautionnement et n'était pas justifiée comme la réparation de fautes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Bros et de Mme Charbonnel en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, hors toute dénaturation, que la société Prodim ne s'était pas immiscée dans la gestion de la société CVB dont M. Bros et Mme Charbonnel, sa partenaire commerciale, gardaient la maîtrise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bros et Mme Charbonnel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Prodim Centre Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en
son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), 1996-03-13
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