lexinter.net  

 

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II

RECHERCHE

Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE   INDEX ET SOMMAIRE

CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE

CAUTIONNEMENT (SUITE) | GAGE | NULLITE DU PACTE COMMISSOIRE

 

---

 

DROIT CIVIL

DROIT DES CONTRATS

DROIT DE LA CONSOMMATION

DROIT DES SOCIETES

DROIT COMMERCIAL

DROIT DE LA CONCURRENCE

ENTREPRISES EN DIFFICULTES

DROIT DE LA DISTRIBUTION

DROIT SOCIAL

DROIT DE LA BOURSE

DROIT DE LA BANQUE

DROIT PENAL

PROPRIETE INTELLECTUELLE

REGLEMENT DES DIFFERENDS

DROIT FISCAL

DROIT PUBLIC

DROIT EUROPEEN

DROIT DE L'INTERNET

DROIT DE L'INFORMATIQUE

INDEX

 

 

 

 

 

 

 

CAUTIONNEMENTS SUCCESSIFS ] HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE ] CESSION D'ACTIONS ET GARANTIE DE PAYER LES FOURNISSEURS ] CAUTIONNEMENT ET COMPTE COURANT ] INFORMATION SUR LA SITUATION DU DEBITEUR ] CAUTIONNEMENT OMNIBUS ] OFFRES REELLES DE PAIEMENT ] INFORMATION DES CAUTIONS ] ACTION DE LA CAUTION ] ACTIONNAIRE CAUTION ET CESSION DES ACTIONS ] DEPLACEMENT DU FONDS ] ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE ] CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS ] CAUTION ET DEFAUT DE REALISATION DE LA SURETE PREVUE ] CAUTION ET DEPRECIATION DU GAGE ] DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE LA CAUTION ] [ CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE ] RESPONSABILITE DU CREANCIER A L'EGARD DE LA CAUTION ] CAUTIONNEMENT ET ERREUR SUR LES GARANTIES ] CAUTION ET ERREUR SUR L'ENGAGEMENT ] CAUTIONNEMENT ET ABSENCE DE VOLONTE REELLE ] CAUTION PAR ACTE AUTHENTIQUE NON SIGNE ] CAUTIONNEMENT ET SAISIE DE COMPTES DE DEPOTS QUALIFIES D'ACQUETS ] CAUTIONNEMENT DONNE PAR UN EPOUX ] CAUTION ET ORGANISME DE CREDIT AYANT FINANCE UNE OPERATION QU'IL SAVAIT NE PAS ETRE VIABLE ]

 

v. CONSENTEMENT

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 8 juin 1999 Rejet

N° de pourvoi : 96-15826
Inédit

Président : M. BEZARD

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Bros et de Mme Charbonnel, de Me Odent, avocat de la société Prodim Centre Alpes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mars 1996), que, le 16 avril 1986, la société CVB a conclu un contrat d'approvisionnement avec la société Sodice, devenue société Prodim Centre Alpes (société Prodim) ; que, par deux actes du 22 décembre 1989, M. Bros, gérant de la société CVB, et Mme Charbonnel se sont portés, envers la société Prodim, cautions solidaires des dettes de la société CVB à concurrence de la somme de 300 000 francs pour les dettes actuelles et à concurrence de la même somme d'argent pour celles futures ; que la société CVB ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Prodim a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Bros et Mme Charbonnel reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Prodim, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Bros et Mme Charbonnel faisaient valoir l'absolue contrainte ayant présidé à la signature des actes de cautionnement en raison de la suspension par la centrale d'achat de ses livraisons, partant le défaut d'approvisionnement des magasins ; qu'en excluant toute contrainte ayant vicié le consentement des cautions sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions de M. Bros et de Mme Charbonnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la convention initiale conclue entre la société Prodim et la société CVB, de par les conditions cumulatives prévues à l'article 4, excluait, de fait, toute possibilité d'approvisionnement chez un autre fournisseur ;

qu'en énonçant que le contrat ne prévoyait qu'un approvisionnement préférentiel, la cour d'appel a dénaturé les termes de la convention en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1111 et 1112 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, hors toute dénaturation, que la société CVB était contractuellement tenue de s'approvisionner, pour partie, de préférence auprès de la société Prodim, l'arrêt retient que cette société était en droit de refuser des paiements à terme en raison de l'importance de sa créance ; qu'analysant, ensuite, les circonstances dans lesquelles les cautionnements ont été conclus et répondant, en les écartant, aux conclusions invoquées, il en déduit qu'il n'est pas établi que le consentement des cautions ait été vicié par la contrainte ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Bros et Mme Charbonnel reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, M. Bros et Mme Charbonnel indiquaient expressément que si, apparemment, ils semblaient être les dirigeants de la société CVB, en fait, la direction était assurée par la société Prodim qui était un véritable gérant de fait, choisissant elle-même le rangement des produits, dans les magasins, les techniques de vente à utiliser ; qu'ils sollicitaient, en conséquence, de la cour d'appel qu'elle condamne la société Prodim à leur payer la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts pour le préjudice par eux subi du fait de la gestion de la société Prodim ; qu'en énonçant que la demande de dommages-intérêts n'était pas fondée autrement que comme la réparation de la nullité des actes de cautionnement et n'était pas justifiée comme la réparation de fautes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Bros et de Mme Charbonnel en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, hors toute dénaturation, que la société Prodim ne s'était pas immiscée dans la gestion de la société CVB dont M. Bros et Mme Charbonnel, sa partenaire commerciale, gardaient la maîtrise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bros et Mme Charbonnel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Prodim Centre Alpes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.



Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), 1996-03-13

 

CAUTIONNEMENTS SUCCESSIFS | HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE | CESSION D'ACTIONS ET GARANTIE DE PAYER LES FOURNISSEURS | CAUTIONNEMENT ET COMPTE COURANT | INFORMATION SUR LA SITUATION DU DEBITEUR | CAUTIONNEMENT OMNIBUS | OFFRES REELLES DE PAIEMENT | INFORMATION DES CAUTIONS | ACTION DE LA CAUTION | ACTIONNAIRE CAUTION ET CESSION DES ACTIONS | DEPLACEMENT DU FONDS | ETENDUE DU CAUTIONNEMENT | CAUTIONNEMENT REEL ET SOLIDARITE | CAUTIONS ET CONTRATS EN COURS | CAUTION ET DEFAUT DE REALISATION DE LA SURETE PREVUE | CAUTION ET DEPRECIATION DU GAGE | DEVOIR DE CONSEIL A L'EGARD DE LA CAUTION | CONSENTEMENT DE LA CAUTION ET CONTRAINTE | RESPONSABILITE DU CREANCIER A L'EGARD DE LA CAUTION | CAUTIONNEMENT ET ERREUR SUR LES GARANTIES | CAUTION ET ERREUR SUR L'ENGAGEMENT | CAUTIONNEMENT ET ABSENCE DE VOLONTE REELLE | CAUTION PAR ACTE AUTHENTIQUE NON SIGNE | CAUTIONNEMENT ET SAISIE DE COMPTES DE DEPOTS QUALIFIES D'ACQUETS | CAUTIONNEMENT DONNE PAR UN EPOUX | CAUTION ET ORGANISME DE CREDIT AYANT FINANCE UNE OPERATION QU'IL SAVAIT NE PAS ETRE VIABLE

 REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE         REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III   JURISPRUDENCE 2004   JURISPRUDENCE 2005 à 2011


  

RECHERCHE    

 

---

  

Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL