droit_constitutionnel
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
(
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de
l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de
la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte
de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples,
la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1er :
La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la
loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances. Son organisation est
décentralisée.
Titre I - De la Souveraineté
Article 2 :
La langue de la République est le français
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les
nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et
politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives.
Article 4 :
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les
principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de
l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Titre II - Le Président de la République
Article 5 :
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'Etat.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et
du respect des traités.
Article 6 :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel
direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi
organique.
Article 7 :
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus
favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au
premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce
soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le
Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du
Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et
12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si
celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le
Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu,
sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours
au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la
déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations
de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette
date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve
empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le
Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus
favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil
Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des
opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de
l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées
pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6
ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et
cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq
jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application
des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une
date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci
demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89
de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant
la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Article 8 :
Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses
fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9 :
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 10 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui
suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle
délibération ne peut être refusée.
Article 11 :
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la
durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou
tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci
fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de
la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultats de la consultation.
Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois
organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi
constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008).
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées,
publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet
de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes
relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la
nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser
la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie
d'un débat.
Un référendum
portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à
l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un
dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette
initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour
objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins
d'un an.
Les conditions de sa
présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel
contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont
déterminées par une loi organique.
Si la proposition de
loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par
la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition
de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle
proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être
présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du
scrutin.]
Lorsque le référendum
a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le
Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui
suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12 :
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et
des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée
Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au
plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son
élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session
ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces
élections.
Article 13 :
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés
en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des
Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités
d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers
généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations
centrales sont nommés en Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de
nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être
exercé en son nom.
Article 14 :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15 :
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils
et les comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 16 :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation,
l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux
sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la
République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation
officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du
Conseil Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur
mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
Article 17 :
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18 :
Le Président de la République communique avec les deux assemblées du
Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article 19 :
Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8
(1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier
Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - Le Gouvernement
Article 20 :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les
procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21 :
Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la
Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions
de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils
et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence
des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil
des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour
déterminé.
Article 22 :
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les
ministres chargés de leur exécution.
Article 23 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de
tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à
caractère national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions
de l'article 25.
Titre IV - Le Parlement
Article 24 :
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des
collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de
France sont représentés au Sénat.
Article 25 :
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre
de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes
appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou
des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à
laquelle ils appartenaient.
Article 26 :
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il
fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit
flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la
poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session
si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances
supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa
ci-dessus.
Article 27 :
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 28 :
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence
le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de
juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la
session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées
par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée
concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue
de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de
chaque assemblée.
Article 29 :
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier
Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un
ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de
l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a
épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours
à compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30 :
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les
sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République.
Article 31 :
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus
quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la
législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 33 :
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des
débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier
Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Article 34 :
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par
la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux
ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées
locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et
militaires de l'Etat ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs
compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles
et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans
les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions
générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de
recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et
sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par
une loi organique.
Article 35 :
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36 :
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le
Parlement.
Article 37 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne
pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré
qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 37-1 :
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités,
des dispositions à caractère expérimental.
Article 38 :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité,
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil
d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques
si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant
la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui
sont du domaine législatif.
Article 39 :
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux
membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du
Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les
projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont
soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa
de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation
des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances
représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu
au Sénat.
Article 40 :
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique.
Article 41 :
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation
accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer
l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée
intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre,
statue dans un délai de huit jours.
Article 42 :
La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie,
sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le
texte qui lui est transmis.
Article 43 :
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de
l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions
spécialement désignées à cet effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite
sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six
dans chaque assemblée.
Article 44 :
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul
vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45 :
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée
ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune
d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement
pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf
accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si
ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par
le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas,
l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission
mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou
plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46 :
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques
sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la
première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre
les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en
dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes
termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par
le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 47 :
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues
par une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours,
les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a
pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet
exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de
percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services
votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement
n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l'exécution des lois de finances.
Article 47-1 :
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat
qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement
n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a
décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Article 48 :
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28,
l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des
membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par
chaque assemblée.
Article 49 :
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage
devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme
ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le
vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est
signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne
peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés
les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la
majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa
ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de
censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une
même session extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,
engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le
vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une
motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale.
Article 50 :
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle
désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du
Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la
démission du Gouvernement.
Article 51 :
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de
droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A
cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Titre VI - Des traités et accords internationaux
Article 52 :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord
international non soumis à ratification.
Article 53 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs
à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux
qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans
le consentement des populations intéressées.
Article 53-1 :
La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des
engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits
de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont
présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de
ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner
asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté
ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 53-2 :
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale
internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet
1998.
Article 54 :
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par
le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par
soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de
ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir
qu'après révision de la Constitution.
Article 55 :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
Article 56 :
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf
ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par
tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la
République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le
Président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du
Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
Article 57 :
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec
celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont
fixées par une loi organique.
Article 58 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président
de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin
Le Conseil constitutionnel comprend
neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le
Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois
par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du
Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est
applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le
président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la
commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du
Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix
prépondérante en cas de partage.
Article 59 :
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité
de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de
référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les
résultats.
Article 61 :
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des
assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis
au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel,
avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre,
le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés
ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel
doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement,
s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de
promulgation.
question_prejudicielle_de_constitutionnalite
Art. 61-1.- Lorsque, à l'occasion d'une
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de
cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation
qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 62 :
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise
en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles.
Article 63 :
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les
délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - De l'autorité
judiciaire
Article 64 :
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire.
Il est assisté par le Conseil
Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des
magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la
République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut
suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une
compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats
du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le
Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et
un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et
trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire,
désignées respectivement par le Président de la République, le président de
l'Assemblée Nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre
le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet
et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités
mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard des
magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du
siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel
et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres
magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est
alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les
magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les
magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la
Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Le Conseil supérieur de la
magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats
du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du
parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée
par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en
outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un
conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six
personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni au Parlement, ni à
l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la
République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du
Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure
prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux nominations
des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le
président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de
la commission permanente compétente de l'assemblée intéressée.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée
par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en
outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le
conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées
mentionnés au deuxième alinéa.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les
nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles
de premier président de cour d'appel et pour celles de président de
tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés
sur son avis conforme.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui
concernent les magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des
magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au
deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation
compétente à l'égard des magistrats du parquet.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions
disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les
membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à
la formation compétente à l'égard des magistrats du siège.
Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière
pour répondre aux demandes d'avis formulées par le Président de la
République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même
formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats
ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice
dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend
trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois
des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que
le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées
mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier
président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur
général près cette cour.
Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer
aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un
justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
La loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 66 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Article 66-1 :
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX - La Haute Cour
Article 67 :
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en
cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité
administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet
d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai
de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent
être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant
la cessation des fonctions.
Article 68 :
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à
ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La
destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du
Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze
jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle
statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa
décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité
des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour.
Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables
à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Titre X - De la responsabilité pénale des membres du
gouvernement
Article 68-1 :
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où
ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et
délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la
loi.
Article 68-2 :
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze
parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale
et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées
et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour
de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un
membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte
auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa
transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine
de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la
Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des
requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 68-3 :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son
entrée en vigueur.
Titre XI - Le Conseil Economique Social et
Environnemental
Article 69 :
Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis
sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions
de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour
exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets
ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et
environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les
projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions
de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être
désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires
l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été
soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par
voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après
examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement
les suites qu'il propose d'y donner.
Article 70 :
Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le
Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou
tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis
pour avis.
Article 71 :
La composition du Conseil Economique et Social et ses règles de
fonctionnement sont fixées par une loi organique.
|
Titre XI bis - Le Défenseur des droits |
Art. 71-1. -
[Entrée en vigueur dans les conditions
fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur
application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du
23 juillet 2008)] Le Défenseur des droits veille au respect des
droits et libertés par les administrations de l'État, les
collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que
par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à
l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi
organique, par toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement
d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il
peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités
d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les
conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour
l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République
pour un mandat de six ans non renouvelable, après application de la
procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions
sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de
membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la
loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de
la République et au Parlement.
Titre XII - Des Collectivités Territoriales
Article 72 :
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou
de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur
échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour
l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en
cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un
droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a
prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités,
aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de
leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une
autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours
de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une
d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur
action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de
l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
Article 72-1 :
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque
collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition,
demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de
cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les
conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou
d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale
peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la
décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée
d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être
décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les
collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités
territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs
dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2 :
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles
peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de
toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le
taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de
collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.
La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est
mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à
celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou
extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses
des collectivités territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser
l'égalité entre les collectivités territoriales.
Article 72-3 :
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations
d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie
française sont régis par l'article 73 pour les départements et les
régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour
les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi
par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière
des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 72-4 :
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités
mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers
l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut
intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité
ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement
recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par une loi organique.
Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant
la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux
assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter
les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur
une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son
régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement
prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d'un débat.
Article 73 :
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements
sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations
tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités
dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été
habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs
spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être
habilitées par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur
territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de
la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les
garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes,
l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la
politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie,
le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération
pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au
département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont
décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et
sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir
lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département
et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante
unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été
recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le
consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
[Entrée en vigueur dans les
conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur
application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du
23 juillet 2008)] Dans les départements et les régions d'outre-mer,
les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent
faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les
matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été
habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs
spécificités, les collectivités régies par le présent article
peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le
règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur
territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du
domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la
capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit
pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la
sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes,
ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée
et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas
applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont
décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles
ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un
département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une
assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut
intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au
second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de ces collectivités
Article 74 :
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut
qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la
République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis
de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont
applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà
exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur
les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et
complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les
projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur
la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans
les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces
collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles
:
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur
certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre
des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée
postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque
le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la
collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de
compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises
par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à
l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité
professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à
l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties
accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés
publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités
relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après
consultation de leur assemblée délibérante.
Article 74-1 :
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui
demeurent de la compétence de l'Etat, étendre par ordonnances, avec les
adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en
vigueur en métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément
exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
«
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des
assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent
en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence
de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant
cette publication.
Article 75 :
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun,
seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont
pas renoncé.
Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la
Nouvelle-Calédonie
Article 76 :
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant
le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai
1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions
fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en
Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Article 77 :
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76,
la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie
dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités
nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux
institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces
transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront
être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et
au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de
la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine
souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à
l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres des
assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau
auquel se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189
de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
est le tableau dressé à l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et
comprenant les personnes non admises à y participer.
Titre XIV - Des Accords d'Association
Article 88 :
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent
s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
Titre XV - Des Communautés européennes et de l'Union
européenne (
Article 88-1 :
La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne,
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Elle peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le
traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004.
Article 88-2 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur
l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de
compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire
européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le Traité instituant
la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2
octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à
la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et
aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application
des actes pris sur le fondement du Traité sur l'Union européenne.
Article 88-3 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur
l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union
résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou
d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à
l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les
deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.
Article 88-4 :
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions
d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des
dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres
projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une
institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des
résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les
projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 88-5 :
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à
l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne et aux Communautés européennes est
soumis au référendum par le Président de la République.
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Titre XV - De l'Union européenne
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Art 88-1. -
La
République participe à l'Union européenne constituée d'États qui
ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs
compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils
résultent du
traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Art 88-2. -
La loi fixe les règles relatives
au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les
institutions de l'Union européenne.
Art 88-3.
-
Sous réserve de réciprocité et selon
les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé
le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de
l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les
fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation
des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi
organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées
détermine les conditions d'application du présent article.
Art 88-4. -
Le
Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès
leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets
d'actes législatifs européens et les autres projets ou
propositions d'actes de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée,
des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas
échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions
mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document
émanant d'une institution de l'Union européenne.
Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une
commission chargée des affaires européennes.
Art 88-5. -
Tout
projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à
l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au
référendum par le Président de la République.
Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques
par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le
Parlement peut autoriser l'adoption du projet de loi selon la
procédure prévue au troisième alinéa de l'article 89.
[cet article n'est pas
applicable aux adhésions faisant suite à une conférence
intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le
Conseil européen avant le 1er juillet 2004]
Art 88-6. -
L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé
sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au
principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de
l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est
informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen
pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est
transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le
Gouvernement.
À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas
échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative
et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À
la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le
recours est de droit.
Art 88-7. -
Par
le vote d'une motion adoptée en termes identiques par
l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à
une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union
européenne dans les cas prévus, au titre de la révision
simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile,
par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du
traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.
Titre XVI - De la Révision
Article 89 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au
Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du
Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux
assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été
approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le
Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en
Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est
celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XVII - Dispositions Transitoires
(abrogé)
(1) A compter de l'entrée en vigueur du traité
établissant une Constitution pour l'Europe, le titre XV de la Constitution est
ainsi rédigé :
TITRE XV - DE L'UNION EUROPÉENNE
Art. 88-1. - Dans les conditions fixées par le traité
établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004, la
République française participe à l'Union européenne, constituée d'Etats qui
ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Art. 88-2. - La loi fixe les règles relatives
au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de
l'Union européenne.
Art. 88-3. - Le droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant en
France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni
participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des
sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées
détermine les conditions d'application du présent article.
Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à
l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets d'actes législatifs européens ainsi que les autres
projets ou propositions d'actes de l'Union européenne comportant des
dispositions qui sont du domaine de la loi. Il peut également leur soumettre les
autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une
institution européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions
peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Art. 88-5. - L'Assemblée nationale ou le Sénat
peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif
européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de
l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission de l'Union européenne. Le Gouvernement en est informé.
Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union
européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de
subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union européenne
par le Gouvernement.
A ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des
sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le
règlement de chaque assemblée.
Art. 88-6. - Par le vote d'une motion adoptée
en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut
s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne
selon la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution
pour l'Europe.
Art. 88-7. - Tout projet de loi autorisant la
ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne est
soumis au référendum par le Président de la République.
Nota : l'article 88-7 de la Constitution n'est
pas applicable aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale
dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet
2004.