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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE. Formation de section. 26 juin 2001. Arrêt n° 3099. Cassation. Pourvoi n° 00-15.218.
Sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du GEH Haut Isère, dont le siège est 73706 Seez Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit d'Electricité de France (EDF) Unité Energie Alpes, dont le siège est Europole Le Pulsar, 4, avenue Doyen Louis Weil, 38024 Grenoble Cedex 01, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le CHSCT du GEH Haut Isère PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les décisions du CHSCT du GEH Haut Isère des 18 mars et 9 juin 1998 tendant à la désignation du Cabinet d'expertise EMERGENCES et d'AVOIR condamné le CHSCT aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la production du compte-rendu de la réunion du CHSCT du GEH Haut Isère du 18 mars 1998 que les représentants du personnel réclamaient la mise en place d'un audit en vue de faire un état des lieux sur les conditions de travail existant actuellement au GEH en raison de l'absence d'éléments sur la nouvelle organisation du travail résultant de l'accord local sur les réductions de temps de travail, dans la perspective de la réforme des GEH, audit devant être fait en recourant à un expert extérieur avec un cahier des charges à définir lors de la prochaine réunion du CHSCT ; qu'ils mandataient un des leurs pour contacter un organisme et soumettaient au vote cette demande d'intervention d'un audit au sein du GEH Haut Isère, obtenant trois votes favorables et une abstention, avec des réserves émises par le président sur la nécessité et le coût d'une telle mesure, rappelant l'existence de services au sein de l'entreprise capable d'effectuer des audits ; que lors de la réunion du 9 juin 1998, après avoir constaté l'existence d'un projet important de modification des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité et rappelé sa volonté d'étudier les répercussions de ce projet sur lesdites conditions, le CHSCT désignait l'institut EMERGENCES et définissait ainsi la mission de ce dernier : analyse des conditions de travail dans l'organisation actuelle ; analyse du projet de transformation ; établissement d'un diagnostic des transformations prévues et en cours mettant en évidence les effets sur les conditions de travail et de santé des salariés ; aide du CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ; QU'il résulte des dispositions de l'article L. 236-9-I-2 du Code du travail que le "Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé... en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2" ; que cet article vise "toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail" ; que le même article prévoit que cette possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert est susceptible d'une contestation possible de l'employeur sur la nécessité de l'expertise, sur la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, devant le Tribunal ; qu'il résulte ainsi du texte visé l'existence de deux conditions, à savoir, d'une part, l'existence d'un projet important et, d'autre part, la définition d'une nécessité de l'expertise pour le CHSCT ; QUE, sur la première condition, il ne fait aucun doute que le projet présentait ce caractère important, suite à l'ouverture à la concurrence de l'entreprise à venir et de la nécessité définie par elle d'améliorer sa compétitivité en définissant les enjeux majeurs à venir, dont notamment une diminution du coût d'exploitation envisagée de 15 % sur 10 ans, suite à la constatation de la part de la main d'oeuvre représentant 50 % dudit coût, avec des actions envisagées à la fois sur une transformation de la maintenance et à la fois sur une adaptation du management avec un regroupement des GEH préconisé induisant des effets certains sur l'ajustement, la disponibilité et une réduction des effectifs humains ; que c'est dans ces conditions que la DEPT présentait un document en date du 25 novembre 1997, intitulé "Projet d'Adaptation Management GEH", transmis à l'ensemble des directions le 4 décembre 1997, puis au sein de l'Unité Energie Alpes aux organisations syndicales représentatives sous la forme d'une note d'orientation en date du 25 février 1998 avec demandes de réponse avant le 15 mars 1998, avec définition des objectifs, constitution de groupes de travail et calendrier des travaux ; que le projet présenté correspondait parfaitement à la première condition posée par l'article L. 236-9-I-2 ; QUE, sur la condition de nécessité de l'expertise, il est constant que celle-ci doit être l'ultime recours de l'organisme demandeur ; que cela résulte tout d'abord de l'esprit du législateur qui, lors des débats parlementaires, a décrit un certain nombre d'échelons intermédiaires susceptibles d'être utilisés en cas de problème se posant au CHSCT, à savoir la personne la plus qualifiée de l'établissement, les interlocuteurs habituels, INRS, inspection du travail... et, seulement alors, en cas de problèmes nouveaux résultant de l'évolution rapide des technologies ne pouvant être résolus de manière satisfaisante par la collectivité du travail, le recours possible à un expert ; que cela résulte ensuite du contenu même du texte de loi, faisant état d'une contestation possible par l'employeur de la nécessité de l'expertise, disposition venant contredire l'existence d'un caractère automatique du recours à l'expertise et venant instaurer ainsi de part et d'autre un certain équilibre entre les possibilités latentes d'utilisation et un usage pertinent desdites possibilités ; que cela résulte du caractère général de la mesure d'expertise, intervenant pour venir donner un éclairage, un avis technique portant sur un ou plusieurs points particuliers et nécessitant obligatoirement l'intervention d'un savoir spécifique permettant à elle seule d'apporter une réponse sérieuse à la question posée et non de remédier à "une carence ou à une abstention dans l'exercice d'une obligation, d'une faculté ou d'une réflexion", élément confirmé par les dispositions du texte sur la durée très brève de l'expertise, un mois, pouvant être portée au besoin à quarante-cinq jours ; QU'en l'espèce, il n'est pas démontré que le CHSCT ait procédé à toutes les démarches utiles auprès des différentes personnes susceptibles de leur fournir des éléments de réponse à leurs questions, que ce soit au sein de l'entreprise, personnes qualifiées, personnels spécialisés ou que ce soit auprès de ses interlocuteurs habituels extérieurs, tels l'inspection du travail, les services prévention de la CRAM, l'INRS ; que si l'argument tenant à la partialité des acteurs inhérents à l'entreprise peut sembler au départ pertinent, il ne peut résister cependant à une analyse sérieuse, compte tenu des nombreuses possibilités à l'heure actuelle de pouvoir recueillir de manière contradictoire la documentation nécessaire sur un ou des problèmes précis, de pouvoir les analyser, porter sur elle un regard critique et en dégager les éléments intrinsèquement objectifs, sans parler de l'existence d'intervenants extérieurs susceptibles d'apporter d'éventuels éléments extérieurs de contradiction ; qu'en outre, le CHSCT ne rapporte pas la preuve de manière précise des difficultés rencontrées par lui dans le cadre d'obtention de réponse aux questions qu'il se posait et qu'il entendait, en conséquence, poser à l'organisme extérieur ; QU'enfin, l'intitulé de la mission établie par le CHSCT apparaissant comme étant particulièrement vague et général ne permet point de déterminer et cadrer le problème exact permettant de justifier la nécessité de recourir à une aide extérieure susceptible de donner un avis technique précis sur la question posée, cette mission correspondant en fait à celle dévolue en temps normal au CHSCT ; que la nécessité de recourir à une expertise n'apparaissant pas établie en l'espèce, il y a lieu de confirmer la décision déférée sur l'annulation des deux décisions du CHSCT du GEH Haut Isère des 18 mars et 9 juin 1998 quant à la désignation d'un expert et quant à la mission fixée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE contrairement aux apparences, le choix offert au comité ne doit pas correspondre à son bon plaisir mais à une nécessité ; que d'une part, il est dit plus loin dans cet article L. 136-9 du Code du travail que l'employeur qui entend contester la légalité de l'expertise peut saisir le Président du Tribunal : c'est bien reconnaître l'obligatoire "nécessité" de cette expertise ; que d'autre part, cette "nécessité" correspond à un principe constant de notre droit procédural qui exige par application de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile que la partie qui la souhaite ne dispose pas, par elle-même, d'éléments suffisants pour prouver un fait et qu'elle ne soit pas ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en résumé, l'expertise ne peut être ordonnée en droit français que lorsqu'on a constaté l'impossibilité de s'en passer ; que l'expertise n'est que subsidiaire ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que cette désignation d'expert a été préalable pour n'avoir été précédée d'aucun constat visant l'impossibilité de procéder autrement ; que le CHSCT, dans sa séance du 18 mars 1998, sans aucune motivation et donc sans viser aucune "nécessité", a décidé simplement de recourir à un expert externe afin que ce dernier fasse un état des lieux des conditions de travail actuelles du GEH ; que, partant de ce constat de carence, il est indifférent de rechercher l'évolution législative qui renforcerait la faculté offerte au CHSCT de se faire assister par un expert ; ALORS, D'UNE PART, QU'en annulant la décision du CHSCT du GEH Haut Isère de faire appel à un expert, bien qu'elle ait constaté que la mesure envisagée par l'employeur relativement à laquelle le CHSCT avait pris cette décision constituait un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au motif qu'un recours à l'expertise n'apparaissait pas nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 236-3 et L. 236-9 du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en écartant l'expertise aux motifs inopérants qu'il n'était pas démontré que le CHSCT ait procédé à toutes les démarches utiles auprès des différentes personnes susceptibles de lui fournir des éléments de réponse à ses questions, que ce soit au sein de l'entreprise ou auprès d'interlocuteurs habituels extérieurs, ni de difficultés rencontrées dans le cadre d'obtention de réponse aux questions qu'il se posait, que l'expertise n'était pas destinée à remédier à une carence ou une abstention dans l'exercice d'une obligation, d'une faculté ou d'une réflexion, ou à une carence dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 236-3 et L. 236-9 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU'en se fondant, pour rejeter le principe d'une expertise, sur le motif que l'intitulé de la mission établi par le CHSCT apparaissait comme étant particulièrement vague et général et ne permettait point de déterminer et cadrer le problème exact permettant de justifier la nécessité de recourir à une aide extérieure susceptible de donner un avis technique précis sur la question posée, élément qui était de nature à justifier éventuellement une contestation relative à l'étendue de la mission confiée à l'expert, mais non à fonder l'annulation de la décision d'y avoir recours, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 236-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du CHSCT du GEH Haut Isère de condamnation d'EDF-GDF à prendre en charge les frais et honoraires qu'il avait exposés, demande qualifiée dans le dispositif de l'arrêt de "demande en article 700 du nouveau Code de procédure civile", et d'AVOIR condamné le CHSCT du GEH Haut Isère aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'appelant, le CHSCT, sollicite la prise en charge par l'employeur des frais irrépétibles exposés par lui à l'occasion des deux procédures, en raison de l'absence de budget propre de cet organisme, frais se montant à la somme de 20.502 frs, demande devant être qualifiée en fait comme étant fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, texte général ; qu'il résulte de l'examen des dispositions spéciales, et notamment de l'article L. 236-9-III du Code du travail, que seuls le cas des frais d'expertise est réglé, ceux-ci étant à la charge de l'employeur en cas d'expertise jugée nécessaire ; que, dès lors, en l'absence de dispositions spéciales concernant ce problème, il convient de se reporter au texte général, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qu'ainsi, il n'apparaît pas contraire à l'équité que le CHSCT du GEH Haut Isère ait à supporter les frais auxquels l'a exposé le recours de l'employeur en première instance et son propre recours en appel compte tenu des décisions successives de rejet de ses prétentions ; que, dès lors, sa demande de condamnation d'EDF-GDF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera rejetée ; QUE, sur les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; qu'en conséquence, le CHSCT du GEH Haut Isère sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de Maître DELACHENAL, avoué ; ALORS QUE l'article L. 236-9 du Code du travail prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; qu'en jugeant que les dépens étaient à la charge du CHSCT, que le paiement des honoraires de l'avocat du CHSCT n'était pas dû par EDF et que la demande du CHSCT formulée à ce titre, qu'elle requalifie à tort de "demande en article 700 du nouveau Code de procédure civile", n'était pas fondée, la Cour d'appel a violé les articles L. 236-1 et L.236-9 du Code du travail. LA COUR, Attendu que lors de sa réunion du 9 juin 1998, le CHSCT du Groupe d'exploitation hydraulique (GEH) Haut Isère, après avoir constaté l'existence d'un projet important de modification des conditions de travail, a désigné un expert agréé pour étudier les répercussions de ce projet sur les conditions de travail et la santé des salariés ; que contestant cette décision, EDF-GDF a saisi le tribunal de grande instance pour en obtenir l'annulation ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : "... 2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2" ; qu'il en résulte que la contestation de l'employeur prévue au paragraphe III du même texte, devant le président du tribunal de grande instance, de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si le projet litigieux est un projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; Attendu que pour annuler la décision de désignation d'un expert par le CHSCT du GEH Haut Isère, la cour d'appel retient qu'il résulte du texte de l'article L. 236-9 du Code du travail l'existence de deux conditions, à savoir d'une part, I'existence d'un projet important, et d'autre part, la définition d'une nécessité de l'expertise, que s'il ne fait aucun doute que le projet présentait ce caractère important, la nécessité de recourir à une expertise n'apparaissait pas établie en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à l'article L. 236-9 une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'abus du CHSCT dans l'exercice de son droit, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; Attendu que pour rejeter la demande du CHSCT de condamner EDF-GDF à prendre en charge les frais et honoraires qu'il avait exposés et condamner le CHSCT aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des dispositions spéciales, et notamment de l'article L. 236-9 III du Code du travail que seuls le cas des frais d'expertise est réglé, et qu'en l'absence de dispositions spéciales concernant ce problème, il convient de se reporter au texte de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité que le CHSCT ait à supporter les frais de première instance et d'appel, compte tenu des décisions successives de rejet de ses prétentions ; qu'en outre, en application des dispositions de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun abus du CHSCT n'était invoqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande formulée par le CHSCT en paiement d'une somme de 24 120 francs : Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soient mis à la charge d'EDF ; Et attendu qu'aucun abus du CHSCT n'étant établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article L. 236-9 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne EDF-GDF à payer au CHSCT la somme de 24 120 francs pour les frais de défense de son pourvoi devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du CHSCT du GEH Haut Isère, de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'Electricité de France Unité Energie Alpes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général ; M. WAQUET, conseiller doyenfaisant fonctions de président. |
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