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Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 10 décembre 1900 |
Annulation |
Publié au bulletin
Rpr M. Falcimaigne
Av.Gén. M. Raynaud CFF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Annulation, dans l'intérêt de la loi, sur le réquisitoire de M.
le Procureur général près la Cour de cassation, d'un Jugement
rendu le 7 décembre 1899, par le Tribunal civil de
Château-Thierry.
Les motifs de l'arrêt font suffisamment connaître l'objet de la
contestation.
Le Procureur général près la Cour de cassation expose que, pour
obtenir payement d'une cote personnelle-mobilière de 5,75 F,
inscrite sur le rôle de la commune de Château-Thierry, au nom de
Mme Rassicot, veuve Naudin, le receveur des finances de
Château-Thierry, faisant fonctions de percepteur pour le
chef-lieu d'arrondissement, a fait signifier le 3 octobre 1899
un commandement à la contribuable dénommée au rôle. Opposition a
été faite à ce commandement par Mme Rassicot, veuve Naudin,
mariée en secondes noces avec M. Cazier, et par M. Cazier qui
intervenait tant en son nom personnel que pour assister et
autoriser son épouse.
L'exploit était argué de nullité, en la forme, parce qu'il avait
été fait à la femme seule, sous puissance de mari, et au fond,
motif pris de ce que Mme Rassicot, veuve Naudin, avait été
imposée à tort à une cote personnelle-mobilière pour 1899.
Le tribunal de Château-Thierry, devant lequel l'opposition avait
été portée, a prononcé l'annulation du commandement, en se
basant sur deux moyens tirés du fond. Par un jugement du 7
décembre 1899, déclare en premier lieu que le commandement est
nul, parce que Mme veuve Naudin, devenue Mme Cazier, n'était
plus imposable à Château-Thierry pour 1899, sa cote
personnelle-mobilière devant se confondre avec celle de son
mari.
Il n'est pas douteux, en droit, que cette appréciation de la
régularité de l'imposition, objet du commandement, échappait à
l'examen du juge civil. Le point de savoir si Mme Naudin était
bien ou mal imposée concernait exclusivement le conseil de
préfecture, en vertu de l'article 4, par. 4, de la loi du 28
pluviôse an VIII. La compétence du tribunal civil est limitée à
l'appréciation de la régularité en la forme des actes de
poursuite et d'exécution judiciaires (commandement, saisie,
vente, saisie-arrêt) ; cette compétence cesse s'il s'agit
d'apprécier les causes de la poursuite, les titres en vertu
desquels l'Administration veut contraindre son débiteur.
L'autorité judiciaire ne peut alors qu'appliquer les décisions
émanées de l'autorité administrative, ou provoquer dans certains
cas, par voie de question préjudicielle, les solutions qui lui
seraient nécessaires pour statuer sur le litige.
Le tribunal civil de Château-Thierry, dès lors qu'il ne
s'arrêtait pas au vice de forme articulé contre le commandement,
ne pouvait pas légalement connaître du moyen tiré de
l'irrégularité de l'imposition. Il y avait là une question
préjudicielle dont la solution ne lui appartenait pas. En
s'attribuant compétence, il a discuté un acte administratif, à
savoir le rôle ; il a donc méconnu le principe de la séparation
des pouvoirs et empiété sur le domaine du juge de l'impôt. A ce
premier point de vue, le jugement du 7 décembre 1899 tombe
évidemment sous la censure de la Cour de cassation, pour
violation de la loi du 16-24 août 1790 et du 28 pluviôse an
VIII, art. 4, par. 4.
En second lieu, les juges de Château-Thierry ont commis une
autre erreur et fait une fausse application des lois du 29
décembre 1884, art. 4, et du 6 décembre 1897, en décidant
qu'aucune poursuite ne pouvait être intentée pendant le délai de
trois mois accordé aux contribuables imposés par double emploi
pour faire leurs réclamations. Le jugement déclare, en effet,
que ce délai de trois mois implique évidemment la suspension de
toute poursuite pendant sa durée. C'est le contraire qui est
l'évidence même.
L'article 4 de la loi de finances du 29 décembre 1884 a eu
uniquement pour but de modifier le point de départ du délai de
réclamation en faveur des contribuables imposés par faux ou
double emploi. Il est ainsi conçu : "Dans le cas où, par suite
de faux ou double emploi, des cotes seraient indûment imposées
dans les rôles des contributions directes ou des taxes y
assimilées, le délai pour la présentation des réclamations ne
prendra fin que trois mois après que le contribuable aura eu
connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par
le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment
imposée". C'est une exception à la règle générale, édictée par
la loi du 21 avril 1832, suivant laquelle la publication des
rôles est le point de départ du délai de réclamation en matière
de contributions directes. Mais la loi de 1884 n'a pas modifié
les conditions d'exigibilité de l'impôt, ni restreint les droits
du percepteur.
Les contribuables en réclamation, qu'ils se plaignent d'avoir
été imposés par faux ou double emploi, ou qu'ils arguent d'une
simple erreur de taxation, ne peuvent, sous prétexte de
réclamation, différer le payement soit des termes déjà échus
lors de la présentation de leurs requêtes, soit des termes
venant à échoir pendant les trois mois qui suivront cette
présentation. L'article 28 de la loi du 21 avril 1832, modifié
par l'article 12 de la loi du 6 décembre 1897 qui réglemente la
faculté de surseoir au payement de l'impôt, s'applique à tous
les contribuables en réclamation, quel que soit le motif invoqué
à l'appui de la demande en dégrèvement. Aucune hésitation n'est
possible à cet égard en présence, d'une part, de l'objet de la
loi du 29 décembre 1884, article 4, qui n'a trait qu'au délai de
réclamation, et, d'autre part, des termes généraux de l'article
12 de la loi du 6 décembre 1897, lequel vise "tout contribuable
qui se croit imposé à tort ou surtaxé".
Le système admis par le jugement du tribunal de Château-Thierry,
outre qu'il ne peut s'appuyer sur aucune disposition de la loi,
se détruit par ses conséquences. Le recouvrement de l'impôt
deviendrait impossible si le percepteur devait s'abstenir
pendant trois mois de toute poursuite dès qu'un contribuable
arguerait, non pas même du dépôt d'une réclamation, mais de
l'existence d'un faux ou double emploi ; comment le comptable
pourrait-il reconnaître l'exactitude du motif invoqué, lui qui
n'a pas à s'assurer de la régularité des impositions qu'il est
chargé de recouvrer et qui, le plus souvent d'ailleurs, n'en
aurait pas les moyens. La violation de l'article 4 de la loi du
29 décembre 1884 est ici tellement manifeste, qu'à ce second
point de vue encore le jugement du 7 décembre 1899 ne saurait
être maintenu.
Dans ces circonstances et par ces considérations :
Vu l'article 4, par. 4, de la loi du 28 pluviôse an VIII ; la
loi des 16-24 août 1790 ; la loi du 21 avril 1832 et celles des
29 décembre 1884 et 6 décembre 1897 ;
Vu l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII ;
Le Procureur général requiert qu'il plaise à la Cour, chambre
civile, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement
ci-dessus visé, rendu le 7 décembre 1899, par le tribunal de
Château-Thierry ; ordonner que l'arrêt à intervenir sera
imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du greffe dudit
tribunal et que mention en sera faite en marge de la décision
annulée.
Fait au Parquet, le 30 octobre 1900.
Le Procureur général,
Signé : Ed. Laferrière.
La Cour,
Ouï, à l'audience publique de ce jour, M. le conseiller
Falcimaigne, en son rapport, et M. le conseiller Reynaud,
faisant fonctions d'avocat général, en ses conclusions, et après
en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par M. le Procureur général, dans
l'intérêt de la loi, en vertu de l'article 88 de la loi du 27
ventôse an VIII ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4, par. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ainsi
conçu : "Le conseil de préfecture prononcera sur les demandes
des particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduction
de leur cote de contributions directes".
Attendu que, pour prononcer la nullité du commandement, auquel
opposition avait été formée, le jugement attaqué se fonde sur ce
qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 21 avril 1832, les
femmes veuves ou séparées de leurs maris peuvent seules être
assujetties à la contribution personnelle mobilière ; qu'il
constate que la dame Rassicot, veuve Naudin, s'est remariée en
octobre 1898 avec le sieur Cazier, qui habitait alors Gaudelu,
et qu'il en conclut que ladite dame n'était plus imposable à
Château-Thierry, pour l'année 1899 ;
Mais attendu que si, en matière d'impôts directs, il appartient
aux tribunaux d'apprécier si les actes de poursuite ou
d'exécution judiciaires sont réguliers en la forme et
susceptibles de produire leurs effets légaux, ils sont
incompétents pour statuer sur les contestations qui ont pour
objet les causes de la poursuite, c'est-à-dire l'existence ou la
quotité de la dette du contribuable envers le Trésor ;
Que la connaissance de ces derniers litiges est expressément
réservée par la loi à la juridiction administrative ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal de
Château-Thierry a méconnu les limites de sa propre compétence et
le principe de la séparation des pouvoirs, et violé le texte de
loi ci-dessus visé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Vu l'article 4 de la loi du 29 décembre 1884 et l'article 28 de
la loi du 21 avril 1832, modifié par l'article 12 de la loi du 6
décembre 1897, lesquels sont ainsi conçus :
Loi du 29 décembre 1884, article 4 : "Dans le cas où, par suite
de faux ou double emploi, des cotes seraient indûment imposées
dans les rôles des contributions directes, ou des taxes y
assimilées, le délai pour la présentation des réclamations ne
prendra fin que trois mois après que le contribuable aura eu
connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par
le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment
imposée" ;
Loi du 6 décembre 1897, art. 12 - "L'article 28, par. 1er, de la
loi du 21 avril 1832 est modifié ainsi qu'il suit :
Tout contribuable qui se croira imposé à tort ou surtaxé
adressera sa demande en décharge ou en réduction au préfet ou au
sous-préfet, dans les trois mois de la publication du rôle, sans
préjudice des délais accordés par les lois pour des cas
spéciaux. Il ne pourra, sous prétexte de réclamation, différer
le payement soit des termes déjà échus lors de la présentation
de sa réclamation, soit des termes venant à échoir pendant les
trois mois qui suivront cette présentation et dans lesquels la
réclamation devra être jugée définitivement". Attendu que le
jugement attaqué déclare, en invoquant le premier de ces textes,
que le sieur Cazier n'ayant eu connaissance que le 20 septembre
1899 de l'erreur commise sur les rôles, aucune poursuite ne
pouvait être exercée contre lui durant le délai de trois mois
qui lui était imparti à compter de cette date pour présenter sa
réclamation. Mais attendu que si l'article 4 de la loi du 29
décembre 1884 a retardé, pour les cas seulement de faux et de
double emploi, le point de départ du délai de réclamation fixé
par l'article 28 de la loi du 21 avril 1832, il n'a en rien
modifié les conditions d'exigibilité de l'impôt, ni restreint à
cet égard les pouvoirs des agents de recouvrement ; attendu que
les contestations soulevées par les contribuables ne les
dispensent pas d'acquitter provisoirement la taxe litigieuse ;
que l'article 28 de la loi du 21 avril 1832, modifié par
l'article 12 de la loi du 6 décembre 1897 dispose, au contraire,
qu'ils ne pourront, sous prétexte de réclamation, différer le
payement des termes échus, ni des termes venant à échéance
pendant les trois mois qui suivront ladite réclamation et dans
lesquels celle-ci devra être jugée définitivement ; que, par
suite, en cas de résistance, ils peuvent être valablement
contraints au payement, et qu'en décidant le contraire, le
jugement attaqué a faussement appliqué le premier des textes
ci-dessus visés et violé le second :
Par ces motifs,
Casse et annule, mais dans l'intérêt de la loi seulement, ...
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre civile N. 136
Réquisitoire Raynaud, Sirey 1907 I N. 307
Décision attaquée : Tribunal civil
de Château-Thierry 1899-12-07
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