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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation de section. 16 octobre 2001. Arrêt n° 1765. Rejet. Pourvoi n° 98-12.568. BULLETIN CIVIL. Sur le pourvoi formé par M. Bertrand L.S., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de M. Dumoulin, domicilié Passage Roche, 78000 Versailles, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société After Nettoyage 2, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. L.S. ; PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a l'a estimé régulier en la forme. AUX MOTIFS QUE la présence du juge commissaire dans la formation de jugement, même en qualité de Président du Tribunal, est admise ; que sa participation ne suffit pas à vicier la procédure ; ALORS Qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que pour déclarer la procédure non viciée, la Cour d'appel s'est contentée d'énoncer que la présence du juge commissaire dans la formation de jugement, même en qualité de Président du Tribunal, est admise ; qu'en statuant ainsi, alors même que l'intervention antérieure à diverses reprises, notamment par des décisions juridictionnelles du Président du Tribunal, en qualité du juge commissaire, dans la procédure de liquidation judiciaire de la Société AFTER NETTOYAGE laisse penser qu'il ne disposait pas de l'impartialité objective du juge, et notamment faute de s'être expliqué sur lesdites interventions antérieures, la Cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ET ALORS PARTANT que pour les mêmes raisons, pour prononcer la sanction d'une condamnation à combler l'insuffisance d'actif à raison d'une faute de gestion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'existence de fautes de gestion ayant entraîné l'augmentation du passif est suffisamment démontrée et condamné en conséquence Monsieur L.S. à combler l'insuffisance d'actif ; AUX MOTIFS QUE l'insuffisance d'actif est un fait non contesté ; que les pertes ont été constantes depuis la création de la Société ; que les modestes avances de fonds que Monsieur L.S. doit avoir effectuées n'ont pas suffisamment amélioré la rentabilité de la Société ; qu'elles démontrent au contraire l'impossibilité de faire face au passif, malgré la croissante du chiffre d'affaires ; que les bilans démontrent que cette croissance s'accompagnait d'une augmentation des pertes ; que Monsieur L.S., aurait dû en tirer les conclusions nécessaires et faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire ; que sa carence est fautive, et a contribué à l'augmentation du passif ; que la certification des comptes est une formalité nécessaire et ne démontre pas que l'activité était rentable ; que la cessation de l'activité relève de la décision du chef d'entreprise, et n'est pas conditionnée par l'initiative du commissaires aux comptes de déclencher une procédure d'alerte ; qu'il découle de ce qui précède que la cessation de paiements était patente depuis plusieurs mois, et que Monsieur L.S. aurait dû déposer le bilan bien avant le 18 janvier 1994, que la fixation provisoire de la date de cessation de paiement par le tribunal au 18 janvier 1994 et l'absence de demande de report de cette n'interdisent pas de rechercher si la cessation des paiements n'était pas antérieure ; que l'existence de fautes de gestion ayant entraîné l'augmentation du passif est suffisamment démontrée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, pour qu'un Président Directeur général d'une société anonyme soit condamné à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale, il est nécessaire de caractériser les fautes de gestion qui, imputables au dirigeant, ont contribué à l'insuffisance de l'actif ; que pour imputer des fautes de gestion à Monsieur L.S., la Cour d'appel retient d'une part que le dirigeant poursuivi aurait dû faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, d'autre part qu'il aurait dû déposer le bilan plus tôt ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance de l'actif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, il importe d'établir que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; que pour condamner Monsieur L.S., la Cour d'appel s'est bornée à déclarer que les fautes de gestion ont contribué à l'augmentation du passif ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni même constater en quoi ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; LA COUR, Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 novembre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société After Nettoyage (la société), le 25 janvier 1994, convertie en liquidation judiciaire le 22 février 1994, le tribunal de commerce, présidé par M. Marie lequel faisait également fonction de juge-commissaire, a condamné M. L.S., en sa qualité de dirigeant de la société, à payer les dettes sociales à concurrence de 450 000 francs ; Sur le premier moyen. pris en ses deux branches : Attendu que M. L.S. fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement en ce qu'il l'a estimé régulier en la forme, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l 'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement, que pour déclarer la procédure non viciée, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que la présence du juge-commissaire dans la formation de jugement, même en qualité de président du Tribunal, est admise, qu'en statuant ainsi, alors même que l'intervention antérieure à diverses reprises, notamment par des décisions juridictionnelles du président du Tribunal, en qualité de juge-commissaire, dans la procédure de liquidation judiciaire de la société After Nettoyage laisse penser qu'il ne disposait pas de l"impartialité objective du juge, et notamment faute de s'être expliqué sur lesdites interventions antérieures, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que pour les mêmes raisons, pour prononcer la sanction d'une condamnation à combler l'insuffisance d'actif à raison d'une faute de gestion, la cour d 'appel a violé l 'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire ; que M. L.S. n'ayant pas précisé en quoi la présidence, par le juge-commissaire, de la formation de jugement, justifiait objectivement ses appréhensions sur le défaut d'impartialité de la juridiction, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. L.S. fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'existence de fautes de gestion ayant entraîné l'augmentation du passif est suffisamment démontrée et l'a condamné au paiement des dettes sociales alors, selon le moyen : 1°/ que selon les dispositions de l 'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, pour qu'un président directeur général d'une société anonyme soit condamné à supporter tout ou partie des dettes de la personne morale, il est nécessaire de caractériser les fautes de gestion qui, imputables au dirigeant, ont contribué à l 'insuffisance de l'actif; que pour lui imputer des fautes de gestion, la cour d'appel retient d'une part que le dirigeant poursuivi aurait du faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, d'autre part qu'il aurait du déposer le bilan plus tôt, qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance de l'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2°/ que selon les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, il importe d'établir que la faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif ; que pour le condamner, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que les fautes de gestion ont contribué à I'augmentation du passif, qu'en statuant ainsi, sans préciser ni même constater en quoi ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les pertes de la société étaient constantes depuis sa création en 1989, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'activité de la société s'est poursuivie durant plusieurs années en dépit de pertes ayant dépassé dans certains cas la moitié du chiffre d'affaires et malgré les avances de fonds insuffisantes effectuées par M. L.S., que les bilans démontrent que la croissance du chiffre d'affaires s'accompagnait d'une augmentation des pertes sans que M. L.S. prenne la décision de faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, que, si la loi ne faisait pas obligation de libérer le capital, la situation de la société dès la première année d'activité l'imposait et que le fait de n'y avoir pas procédé constitue une autre faute de gestion ayant contribué à l'accroissement du passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pu retenir des fautes de gestion à la charge de M. L.S. ayant contribué à l'insuffisance d'actif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L.S. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Dumoulin, ès qualités ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. L.S., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Dumoulin, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général ; M. DUMAS, président. |
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